83 II 544
75. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 décembre 1957 dans la cause Uhlmann contre Burkhalter.
Regeste (de):
- Art. 48, 64 und 66 OG.
- 1. Wann hat ein Abschreibungsbeschluss den Charakter eines Endurteils im Sinne von Art. 48 OG? (Erw. 1).
- 2. Hat eine Partei das ihre Anschlussappellation abweisende und die Hauptappellation der Gegenpartei gutheissende obergerichtliche Urteil weitergezogen mit dem Erfolge, dass das Bundesgericht das kantonale Urteil aufhob und die Sache zur Aktenergänzung und zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die kantonale Instanz zurückwies, so kann die andere Partei nun die seinerzeit an das Obergericht eingelegte Hauptappellation nicht mehr wirksam zurückziehen. Das Obergericht hat das bundesgerichtliche Urteil zu vollziehen und eine ihm entsprechende Sachentscheidung zu fällen (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 48
, 64
et 66
OJ.
- 1. conditions auxquelles une décision ordonnant le classement d'une affaire constitue une décision finale au sens de l'art. 48
OJ (consid. 1).
- 2. Lorsque la partie qui avait interjeté un appel joint devant la juridiction cantonale recourt en réforme contre la décision admettant l'appel principal et rejetant son appel joint, et que le Tribunal fédéral annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau dans le sens des considérants, un retrait de l'appel principal postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral est inopérant. Saisie de l'affaire par ce renvoi, l'autorité cantonale est tenue d'exécuter l'arrêt du Tribunal fédéral et de rendre une décision qui lui soit conforme (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 48, 64 e 66 OG.
- 1. Condizioni alle quali un decreto di stralcio dai ruoli costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 48 OG (consid. 1).
- 2. Quando la parte che aveva interposto un'appellazione adesiva davanti alla giurisdizione cantonale ricorre per riforma contro la sentenza che ha ammesso l'appellazione principale e respinto la sua appellazione adesiva e il Tribunale federale annulla la sentenza impugnata e rimanda la causa all'autorità cantonale per completazione degli atti e per nuovo giudizio a norma dei considerandi, un ritiro dell'appellazione principale dopo che il Tribunale federale ha statuito è inoperante. Nel suo nuovo giudizio, l'autorità cantonale deve eseguire la sentenza del Tribunale federale e statuire nel merito conformemente alla medesima (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 545
BGE 83 II 544 S. 545
A.- Par jugement du 10 février 1956, le Tribunal du district de Neuchâtel a admis l'action en divorce intentée par dame Simone Burkhalter, née Uhlmann, et rejeté celle du mari; il a attribué les deux enfants à la demanderesse en réservant le droit de visite du père, condamné Burkhalter à payer à sa femme 225 fr. par mois pour chacun d'eux jusqu'à leur majorité et une rente de 200 fr. pour elle-même, et donné acte au défendeur qu'il avait restitué les apports de son épouse. Burkhalter a appelé de ce jugement au Tribunal cantonal neuchâtelois en reprenant ses conclusions tendantes
BGE 83 II 544 S. 546
à ce que son action en divorce fût admise et à ce qu'il fût statué sur l'attribution des enfants en considération de leur seul intérêt, la pension qu'il pourrait être astreint à payer pour eux et son droit de visite devant être fixés par le juge pour le cas où la puissance paternelle serait confiée à la mère. Dans les motifs de son recours, il a fait valoir en outre que la pension allouée à sa femme était "mal fondée et inéquitable" et en a critiqué subsidiairement la durée illimitée. La demanderesse a formé un "appel par voie de jonction" et a conclu à l'allocation d'une pension de 500 fr. par mois pour elle-même et d'une indemnité de 20 000 fr. "pour atteinte aux intérêts pécuniaires et comme réparation morale". Par arrêt du 4 juin 1956, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel principal de Burkhalter, rejeté le recours joint de la femme, réduit à cinq ans la durée de la pension mensuelle de 200 fr. allouée à celle-ci et confirmé pour le surplus le jugement entrepris.
B.- Contre cet arrêt, dame Burkhalter a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral et conclu principalement à ce que l'intimé fût condamné à lui payer, "sa vie durant, une rente de 500 fr. par mois exigible d'avance, à titre d'indemnité et non réductible", et une somme "de 20 000 fr. ou ce que justice connaîtra, à titre d'indemnité et de réparation morale", subsidiairement à ce qu'une indemnité à fixer par le tribunal lui fût allouée "pour atteinte aux intérêts personnels et réparation morale". L'intimé a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 15 novembre 1956, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a prononcé: "Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants." Cet arrêt est en substance motivé de la façon suivante: Burkhalter, qui a causé la désunion en commettant l'adultère, doit être considéré comme le conjoint coupable
BGE 83 II 544 S. 547
au sens de l'art. 151
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C.- A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été assignées devant la juridiction cantonale et ont comparu à l'audience du 18 février 1957. Le 27 février 1957, l'expert Wuilleumier a été entendu et a donné son avis sur le revenu de Burkhalter. Le juge rapporteur a demandé aux parties, le 23 mars 1957, si elles entendaient proposer de nouvelles preuves ou si elles estimaient que le nouveau jugement devait être rendu sur la base du dossier. Dame Uhlmann a renoncé à faire administrer
BGE 83 II 544 S. 548
d'autres preuves. Quant à Burkhalter, par acte du 2 avril 1957, il a déclaré retirer "l'appel interjeté en date du 16 avril 1956". Dame Uhlmann a contesté la recevabilité de ce retrait d'appel et requis le Tribunal cantonal de "rendre un jugement conforme au dispositif et aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956". Le 9 avril 1957, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de dame Uhlmann et ordonné "le classement du dossier", considérant notamment que l'appelant peut toujours retirer son appel et que le retrait de l'appel principal de Burkhalter rendait le procès sans objet, attendu que, selon l'art. 378 al. 3 du code de procédure civile neuchâtelois, "le pourvoi par voie de jonction tombe par le fait que l'autre partie retire son appel".
D.- Dame Uhlmann a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cette ordonnance; elle en demande l'annulation et conclut principalement à l'allocation d'une rente mensuelle de 500 fr. sans limitation de durée et d'une indemnité de 5000 fr. à titre de réparation du tort moral, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende un jugement conforme aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1
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BGE 83 II 544 S. 549
fond lorsque, dans ses effets, elle a en fait pour résultat le rejet de la prétention de droit matériel (RO 50 II 210). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a considéré que le recours en réforme est recevable contre la décision par laquelle un tribunal, estimant qu'une action en contestation de l'état de collocation n'est plus possible après la révocation de la faillite à la suite de la conclusion d'un concordat, raie de son rôle le procès intenté par un créancier à un autre créancier en élimination de la prétention de celui-ci: dans ce cas, la décision de radiation a pour effet de rejeter définitivement l'action de l'instant; elle porte tant sur l'existence matérielle de la créance invoquée par le défendeur contre le débiteur que sur la prétention du demandeur tendant à ce que le dividende afférent à cette créance lui soit dévolu, non seulement dans la faillite mais aussi dans le concordat (RO 49 III 196). Cette jurisprudence reste valable pour l'application de l'art. 48
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Dans l'espèce, l'ordonnance de classement rendue par la juridiction cantonale emporte en fait le rejet des prétentions matérielles de la recourante, savoir de celles tendant à la fixation éventuelle d'une pension supérieure à 200 fr. par mois, de sa créance d'une indemnité pour tort moral admise par l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956 et de son droit à une répartition des frais qui lui soit favorable. Elle constitue dès lors une décision finale au sens de l'art. 48
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BGE 83 II 544 S. 550
Il suit de là que le recours est recevable au regard des art. 43
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2. Lorsqu'un jugement est annulé à la suite d'un recours en réforme et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale, celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66
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BGE 83 II 544 S. 551
pension et l'indemnité pour tort moral que le Tribunal fédéral avait en principe allouées, sans restriction aucune, à la recourante. Le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale "pour nouveau jugement dans le sens des considérants" signifiait que la juridiction neuchâteloise devait rendre une nouvelle décision fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral, qui reconnaissait de façon expresse à dame Uhlmann le droit à une pension et à une somme d'argent à titre de réparation morale proportionnées notamment au gain effectif et à la fortune de l'intimé. Il suit de là que l'ordonnance attaquée est en contradiction avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956, qu'elle doit, partant, être annulée et l'affaire, renvoyée à nouveau au Tribunal cantonal pour qu'il exécute cet arrêt en rendant une décision qui lui soit conforme.
3. En l'état, le Tribunal fédéral ne saurait statuer lui-même sur le montant de la rente et de l'indemnité pour tort moral, attendu que la décision attaquée ne contient sur ces points aucune constatation lui permettant de le faire.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, l'ordonnance de classement du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 9 avril 1957 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue en conformité de l'arrêt rendu le 15 décembre 1956 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral.