83 II 249
38. Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. April 1957 i.S. Neuapostolische Gemeinde der Schweiz gegen Apostolische Gemeinde.
Regeste (de):
- Namenswahl eines Vereins. Klage eines andern Vereins auf Unterlassung der Führung dieses Namens.
- 1. Passivlegitimation (Erw. 1).
- 2. Ablehnung des Firmenschutzes nach Art. 944 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. - 3. Bedeutung einer gebräuchlichen Kurzbenennung (Erw. 3, a). Unzulässigkeit der Wahl eines zu Verwechslungen Anlass bietenden Vereinsnamens (Erw. 3, b).
- 4. Schutzwürdiges Interesse an der Klage. Der neue Name soll sich deutlich unterscheiden, auch wenn der Name des Klägers dem allgemeinen Sprachgut entnommene Elemente enthält (Erw. 4 und 5).
- 5. Dem Urteil auf Unterlassung ist von Amtes wegen die Strafandrohung nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Regeste (fr):
- Choix du nom d'une association. Action d'une autre association en interdiction de ce nom.
- 1. Qualité pour défendre (consid. 1).
- 2. Sont applicables non les règles des art. 944 ss CO sur la protection des raisons de commerce, mais celles des art. 27 ss CC concernant la protection de la personnalité et en particulier du nom (consid. 2).
- 3. Importance d'une abréviation d'usage (consid. 3 a). Inadmissibilité du choix d'un nom d'association prêtant à des confusions (consid. 3 b).
- 4. Intérêt à l'action. Le nouveau nom doit se distinguer clairement du nom du demandeur, même si celui-ci contient des éléments empruntés au langage commun (consid. 4 et 5).
- 5. Le juge qui interdit l'emploi du nom doit prévoir d'office dans son jugement l'application des sanctions de l'art. 292 CP. Art. 40 OJ et 76 PCF (consid. 6).
Regesto (it):
- Scelta del nome di un'associazione. Azione di un'altra associazione per proibire l'uso del nome.
- 1. Legittimazione passiva (consid. 1).
- 2. Non sono applicabili le norme degli art. 944 sgg. CO sulla protezione delle ditte commerciali, bensi quelle degli art. 27 sgg. CC concernenti la protezione della personalità e in particolare del nome (consid. 2).
- 3. Importanza di una abbreviazione d'uso (consid. 3 a). Inammissibilità della scelta di un nome dell'associazione che dà adito a confusioni (consid. 3 b).
- 4. Interesse ad agire. Il nuovo nome deve distinguersi chiaramente dal nome dell'attore, quand'anche questo contenga elementi tolti dal linguaggio comune (consid. 4 e 5).
- 5. Il giudice che proibisce l'uso del nome deve prevedere d'ufficio nella sentenza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 292 CP. Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Sachverhalt ab Seite 250
BGE 83 II 249 S. 250
A.- Die "Neuapostolische Gemeinde der Schweiz", Zürich (Klägerin), ist ein Verein im Sinne von Art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
B.- Die bestehende internationale Gemeinschaft der "Neuapostolischen Kirche" ist aus einem Schisma der "Katholisch-apostolischen" oder "Alt-apostolischen Gemeinde" hervorgegangen, die heute noch, auch in der Schweiz, Anhänger hat, aber keine grosse Tätigkeit mehr entfaltet. Auch die neue Organisation blieb von weitern
BGE 83 II 249 S. 251
Abspaltungen, namentlich in Deutschland, den Niederlanden und dem Saargebiet, nicht verschont. In der Schweiz kam es 1954 zur Spaltung. Der Stammapostel, J.G. Bischoff, hatte zu Weihnachten 1951 eine Botschaft erlassen, die als Dogma an allen Gemeindefeiern unablässig verkündet werden solle: Christus werde noch zu seinen, des Stammapostels, Lebzeiten wieder erscheinen; er, Bischoff, habe persönlich die Verheissung erhalten, er werde nicht sterben. Otto Güttinger, Bezirksleiter der Klägerin in Zofingen, entfachte mit seinen Zweifeln an dieser Botschaft einen Glaubensstreit. Die schweizerische Hauptleitung rief den renitenten Bezirrksleiter zur Ordnung und enthob ihn, da er sich weder von ihr noch vom Stammapostel selbst "zurechtbringen" liess, am 10. Juni 1954 seines Amtes. Mit ihm wurden zwei seiner Anhänger, Ernst Haupt und Rudolf Plüss, aus dem klägerischen Verein ausgeschlossen.
C.- Die Gemassregelten schritten unverzüglich zur Gründung eines eigenen Vereins mit Sitz in Zofingen, der laut Statuten vom 26. September 1954 "die Religionspflege im Sinne der urchristlichen Einrichtungen und Lehrsätze" bezweckt, und den sie unter dem Namen "Apostolische Gemeinde" am 19. November 1954 im Handelsregister des Kantons Aargau eintragen liessen.
D.- Die Klägerin verlangte das Verbot des Namens "Apostolische Gemeinde". Sie erhob Klage gegen den neuen Verein und gegen dessen Gründer Güttinger, Haupt und Plüss "und Konsorten". Zur Begründung berief sie sich auf Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
|
1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 83 II 249 S. 252
geläufig geworden sei. Die Aufnahme der gleichen Bezeichnung sei eine eindeutige Namensanmassung und verletze auch das Persönlichkeitsrecht der Klägerin. Als Verein von rund 35'000 Mitgliedern und von erheblichem, grösstenteils in Grundstücken angelegtem Vermögen habe die Klägerin aber auch wirtschaftliche Interessen zu wahren. Sie müsse daher auch des Firmenschutzes gemäss Art. 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
BGE 83 II 249 S. 253
Diese Namenselemente gehörten im Hinblick auf die (beiden Vereinen gemeinsame) religiöse Lehre und auf den Kreis der Mitglieder und Interessenten notwendigerweise zur sachlichen Benennung der Organisation. Die Klägerin selbst habe diese Elemente anlässlich ihrer Trennung von der "Alt-Apostolischen Gemeinde" beibehalten. Um so weniger könne sie ein Alleingebrauchsrecht auf den Grundbegriff "apostolische Gemeinde" als Kurzbenennung erworben haben.
E.- Das Bezirksgericht Zofingen wies die Klage ab, ebenso das Obergericht des Kantons Aargau mit Urteil vom 30. November 1956. Gegenüber den eingeklagten natürlichen Personen wurde die Klage schon wegen mangelnder Passivlegitimation als unbegründet erachtet. Sodann verneinte das Obergericht, dass die Klägerin, als idealer Verein, sich auf den obligationenrechtlichen Firmenschutz berufen könne. Im weitern folgte es im wesentlichen der Argumentation der Beklagten und gelangte zum Schlusse, nach der gegebenen Sachlage und in Abwägung der gegenseitigen Interessen sei der Anspruch der Klägerin abzulehnen.
F.- Mit der gegen dieses Urteil eingelegten Berufung hält die Klägerin an ihren Begehren vollumfänglich fest und beantragt demgemäss: "1) Es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und den Berufungsbeklagten die weitere Verwendung des Namens "Apostolische Gemeinde" oder einer sonstigen mit dem Namen der Berufungsklägerin verwechselbaren Bezeichnung für den Religionsverein der Berufungsbeklagten, sowie für ihre Tätigkeit und Propaganda zu verbieten unter solidarischer Verantwortlichkeit und unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
BGE 83 II 249 S. 254
"Herold", sowie in je viertelseitigem Format in einer von der Klägerin zu bezeichnenden Tageszeitung der deutschen Schweiz, der Westschweiz und des Tessins 1 Mal zu publizieren; unter K. u. E. F., mit Solidarhaft sämtlicher Berufungsbeklagten für alle drei Instanzen." Die Beklagten tragen auf Abweisung sämtlicher Berufungsbegehren unter Kosten- und Entschädigungsfolgen an.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Soweit sich die Klage gegen Güttinger, Haupt, Plüss und Konsorten richtet, hat das Obergericht sie mit Recht wegen mangelnder Passivlegitimation abgewiesen. Ziel der Klage ist das Verbot der Führung des Namens, den sich der beklagte Verein beigelegt hat, samt Nebenfolgen dieses Verbotes. Eine solche Klage kann richtigerweise nur gegen den Träger des Namens erhoben werden, also hier nur gegen den als "Apostolische Gemeinde" benannten Verein. Dieser selbst ist verpflichtet, den allenfalls gegen ihn ergehenden Entscheid zu vollziehen. Er handelt dabei wie in anderer Hinsicht durch seine zuständigen Organe, was aber nicht rechtfertigt, einzelne Gründer oder Vorstandsmitglieder miteinzuklagen. Es geht eben nicht um deren eigene Angelegenheit, sondern um eine Sache des Vereins, für den sie nur in dessen Namen zu handeln haben. Vollends fallen die nicht näher bezeichneten "Konsorten" ausser Betracht. Der Hinweis auf Art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
2. Gegenüber dem somit einzig zur Sache passiv legitimierten Verein hat das Obergericht die Anwendbarkeit des von der Klägerin angerufenen Firmenschutzrechtes gemäss ständiger Rechtsprechung abgelehnt (BGE
BGE 83 II 249 S. 255
BGE 34 II 114ff. und BGE 80 II 284). Dem ist beizustimmen; denn Gegenstand des Firmenschutzes können nur die "Geschäftsfirmen" sein, auf die sich der ganze 31. Titel des OR (Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
|
1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
|
1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.81 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.82 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.83 |
3 | ...84 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 53 - Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
|
1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
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1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.81 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.82 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.83 |
3 | ...84 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
BGE 83 II 249 S. 256
152 ff. beurteilten firmenrechtlichen Streite zwischen zwei Genossenschaften.
3. Somit bleibt zu prüfen, ob der beklagte Verein mit seiner Namenswahl die Persönlichkeitsrechte der Klägerin (Art. 28 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 83 II 249 S. 257
gelegentlich von "Apostolischen" ohne Bezugnahme auf eine bestimmte Gemeinschaft gesprochen wird, ändert nichts daran, dass die Klägerin eine vom beklagten Verein zu unterscheidende juristische Person ist und in ihren Persönlichkeitsrechten nicht durch eine zu Verwechslungen Anlass gebende Namenswahl des beklagten Vereines verletzt werden darf. Im geschäftlichen Verkehr, wie auch bei Anwerbung neuer Mitglieder, bei öffentlichen Sammlungen, in Aufrufen und Inseraten usw. spielt es denn auch eine entscheidende Rolle, mit welchem dieser Glaubensvereine man es zu tun hat. Wie es sich mit dem behaupteten Kurznamen verhalte, wäre daher in tatbeständlicher Hinsicht noch abzuklären, wozu die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen werden müsste, sofern die Klage nicht ohnehin, aus andern Gründen, zu schützen ist. b) Das trifft nun aber zu, da der vom beklagten Verein gewählte Name offensichtlich in hohem Masse dazu geeignet ist, Verwirrung zu stiften. Es sind denn auch schon eine Reihe von Verwechslungen vorgekommen, z.B. bei der Post, die an die "Apostolische Gemeinde" adressierte Sendungen der Klägerin abgegeben hat. Auch das Postpersonal ist zu den beteiligten Verkehrskreisen zu rechnen (vgl.BGE 61 II 123,BGE 73 II 113). Es mag sein, dass sich solch unrichtige Zustellungen in Zukunft durch Orientierung der Postverwaltung in gewissem Masse vermeiden lassen. Dennoch ist mit derartigen Vorkommnissen weiterhin ernstlich zu rechnen, zumal die beiden Vereine, in erster Linie die Klägerin, mit ihren örtlichen Organisationen über die ganze Schweiz hin verbreitet sind. Aber auch abgesehen von der Gefahr, dass zutreffend an die Erstbeklagte adressierte Sendungen versehentlich der Klägerin zugestellt werden, ist die Wahrscheinlichkeit häufiger Verwechslungen, wenn auch vielleicht nicht bei Angehörigen der beiden Vereinigungen selbst, so doch beim Publikum, an das sich diese bei Sammlungen, Werbeaktionen usw. wenden, und überhaupt bei Aussenstehenden in Betracht zu ziehen. Daraus kann sich auch etwa ergeben,
BGE 83 II 249 S. 258
dass jemand eine für die Klägerin bestimmte Sendung an die "Apostolische Gemeinde" des betreffenden Ortes adressiert, sodass sie auch bei grösster Sorgfalt der Post nicht an den wahren Destinatär gelangt. Solch nahe Verwechslungsgefahr steht aber der Namenswahl der Erstbeklagten entgegen, ohne dass bereits vorgekommene Verwechslungen nachgewiesen zu sein brauchten (BGE 80 II 145 /6).
4. Ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin an dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch ergibt sich ohne weiteres daraus, dass sich die Tätigkeitsgebiete der beiden Vereine in sachlicher und territorialer Hinsicht decken. Dass der Erstbeklagten ohne Rücksicht hierauf gestattet sei, die charakteristischen Hauptelemente des klägerischen Namens in gleicher Wortverbindung und ohne jeden Zusatz zu übernehmen, kann den Vorinstanzen nicht zugegeben werden. Freilich sind jene Elemente dem allgemeinen Sprachschatz entnommen und drücken Sachbegriffe aus, weshalb die Klägerin, die sie ja auch dem Namen einer ältern Religionsgemeinschaft entnommen hat, sie nicht schlechthin zu ausschliesslichem Gebrauch für sich in Anspruch nehmen darf. Indessen sind als sprachliches Gemeingut zunächst nur die einzelnen Wörter "apostolisch" und "Gemeinde" zu betrachten. Der durch ihre Verbindung wiedergegebene Gesamtbegriff lässt sich dagegen auch anders ausdrücken, indem z.B. für "apostolisch" "urrkirchlich" und für "Gemeinde" "Vereinigung" gesagt wird. "Apostolisch" ist kein eindeutiger, nur gerade Glaubensgemeinschaften von der Art der Parteien kennzeichnender Sachbegriff; man denke an die allbekannten Wendungen "apostolischer Segen", "Apostolischer Stuhl" (weitere Beispiele im Grossen Brockhaus, Band I). Auch das Wort "Gemeinde" ist beziehungsreich und kann nicht als technischer Ausdruck für Glaubensvereinigungen gelten, wie sie hier in Frage stehen. Es ist der Erstbeklagten somit sehr wohl möglich, eine andere, sich vom Namen der Klägerin deutlich abhebende Benennung zu wählen. Freilich
BGE 83 II 249 S. 259
darf sie sich "apostolisch" nennen, woran ihr anscheinend liegt, um ihre Verwandtschaft mit andern Gemeinschaften des "apostolischen" Kreises erkennbar zu machen. Doch müsste im übrigen für eine auch Aussenstehenden auffallende Abweichung des Gesamtnamens von dem der Klägerin gesorgt werden, sei es durch Verwendung eines andern, sich scharf unterscheidenden Namens für "Gemeinde", sei es, allenfalls in Verbindung mit dieser Abweichung, durch ein einprägsames Beiwort zu "apostolisch". Diese Betrachtungsweise stimmt mit der Rechtsprechung überein, wonach eine juristische Person zwar allgemeine Sachbegriffe nicht für ihren Namen monopolisieren darf, der Träger eines aus solchen Elementen zusammengesetzten Namens aber in seiner individuellen Benennung in der Weise geschützt ist, dass er die Wahl desselben oder eines ähnlichen Namens durch ein anderes Rechtssubjekt, sofern sich daraus eine erhebliche Verwechslungsgefahr ergibt, nicht zu dulden braucht (vgl.BGE 58 II 316, BGE 80 II 281 ff.). Dass ein bestehender Name, wenn er einzig aus solchen im betreffenden Lebensgebiet allgemein gebräuchlichen Wortelementen gebildet ist ("Katholische Kirchgemeinde", "Schweizerischer Anwaltsverband"), von einer andern Organisation ohne deutlich unterscheidende Zusätze übernommen werden dürfte, trifft nicht zu. Wer als erster seinen Namen unter Verwendung derartiger auf seine Tätigkeit hinweisender Begriffe geprägt hat, ist vor einer Verwirrung stiftenden Nachahmung zu schützen.
5. Auch wenn die Erstbeklagte ihren Namen in entsprechender Weise ändert, lässt sich allerdings kaum vermeiden, dass im Volk bisweilen von den "Apostolischen" oder von der "Apostolischen Gemeinde" lediglich zur Bezeichnung der Glaubensrichtung gesprochen wird, wie sie sowohl der "Katholisch-apostolischen" oder "Altapostolischen Gemeinde" wie auch der Klägerin, der Erstbeklagten und vielleicht noch andern als selbständige Vereine organisierten Glaubensvereinigungen eigen ist
BGE 83 II 249 S. 260
(vgl. oben Erw. 3, a). Daraus lässt sich jedoch nichts für die freie Verwendbarkeit der blossen Wortverbindung "Apostolische Gemeinde" als Name der Erstbeklagten herleiten. Auch wenn man es (was, wie bereits ausgeführt, unabgeklärt geblieben ist) nicht mit einer im Volksmund gerade nur für die Klägerin geläufigen Kursbenennung zu tun hat, darf nun nicht ein neuer Glaubensverein daraus seinen vollen Namen machen. Aus dem Vorliegen einer Sachbezeichnung für die beiden Parteien gemeinsame Glaubensrichtung ist nur zu folgern, dass die Worte "Apostolische Gemeinde" auch von der Erstbeklagten als Bestandteil oder Untertitel ihres Namens verwendet werden dürfen. Das ändert aber nichts daran, dass sich ihr Name in Bild und Klang von dem der Klägerin deutlich unterscheiden muss. Dieser wird mit Unrecht vorgehalten, sie habe die beiden Namenselemente seinerzeit ebenfalls von einer ältern, noch fortbestehenden Vereinigung übernommen. Das geschah mit Zusätzen, die geeignet waren, Verwechslungen vorzubeugen. Wenn die Erstbeklagte sich dagegen die erwähnte Wortverbindung ohne jeden Zusatz als Namen beilegt, wird in nicht näher orientierten Kreisen sogar der Eindruck erweckt, es handle sich um eine der Klägerin übergeordnete, die verschiedenen "apostolischen" Vereinigungen umfassende Organisation. Der neue Verein hat umso mehr Veranlassung, jeder Verwirrung vorzubeugen, wenn er sich im Streit vom alten losgelöst hat und als Konkurrenzorganisation ins Leben tritt. Es ist in diesem Fall eine Rechts- und auch eine Anstandspflicht, die Opposition auch im Namen deutlich kundzutun und nicht die Werbung von Interessenten mit einer irreführenden Benennung zu betreiben. Die Klage ist somit gegenüber dem beklagten Verein im Hauptpunkt - Verbot des angerufenen Namens - zu schützen. Die Klägerin wird in ihren persönlichen Verhältnissen dadurch erheblich verletzt, dass der beklagte Verein sich einen dem ihrigen zum Verwechseln ähnlichen Namen
BGE 83 II 249 S. 261
zugelegt hat. Damit ist die Anwendung von Art. 28 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
6. Die Klägerin beantragt, das Verbot mit einer Strafandrohung nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 76 - 1 Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s'abstenir d'un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense. |
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1 | Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s'abstenir d'un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense. |
2 | La poursuite pénale a lieu sur plainte de l'ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse.36 Elle laisse intact le droit d'obtenir l'exécution du jugement. |
3 | Au lieu de poursuivre de force l'exécution ou après y avoir échoué, l'ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
7. Auf das Begehren um Anweisungen an das Handelsregisteramt ist dagegen mangels Begründung nicht einzutreten (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 76 - 1 Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s'abstenir d'un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense. |
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1 | Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s'abstenir d'un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense. |
2 | La poursuite pénale a lieu sur plainte de l'ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse.36 Elle laisse intact le droit d'obtenir l'exécution du jugement. |
3 | Au lieu de poursuivre de force l'exécution ou après y avoir échoué, l'ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution. |
BGE 83 II 249 S. 262
muss sinngemäss auch für eingetragene Vereins- und Stiftungsnamen gelten.
8. Auch die von der Klägerin beantragte Urteilspublikation versteht sich nicht von selbst, weshalb dieser Antrag ebenfalls gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 76 - 1 Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s'abstenir d'un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense. |
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1 | Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s'abstenir d'un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense. |
2 | La poursuite pénale a lieu sur plainte de l'ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse.36 Elle laisse intact le droit d'obtenir l'exécution du jugement. |
3 | Au lieu de poursuivre de force l'exécution ou après y avoir échoué, l'ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin teilweise gutgeheissen und das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 30. November 1956 in dem Sinn abgeändert, dass dem beklagten Verein der Gebrauch des Namens "Apostolische Gemeinde" untersagt wird unter der Androhung, dass die verantwortlichen Organe des Vereins im Widerhandlungsfalle gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 83 II 249 S. 263
Im übrigen wird die Berufung, soweit darauf eingetreten werden kann, abgewiesen.