Urteilskopf

83 II 241

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 juillet 1957 dans la cause Madeleine Ryncka et consorts contre Confédération suisse.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 241

BGE 83 II 241 S. 241

Le docteur Ryncki est entré en collision avec un autobus postal et est décédé des suites de cet accident. Sa veuve et ses fils ont actionné la Confédération en dommagesintérêts et ont, en vertu d'une prorogation de juridiction, porté le litige directement devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a déclaré la demande recevable.
BGE 83 II 241 S. 242

Erwägungen

Motifs:
La demande est fondée sur les art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
et suiv. LA et les parties ont saisi directement le Tribunal fédéral en vertu d'une prorogation de juridiction conclue selon l'art. 41 litt . c al. 2 OJ. Aux termes de l'art. 41
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
OJ, le Tribunal fédéral connaît en instance unique: a) des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons; b) des actions de droit civil de particuliers ou de collectivités contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 4000 fr.; font exception les actions intentées en vertu de la LRC et de la LA, ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux; c) d'autres contestations de droit civil,...
(al. 2) lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place des juridictions cantonales et que la valeur litigieuse est d'au moins 10 000 fr. Etant donné la teneur de cette disposition légale, on peut se demander si les "autres contestations de droit civil" visées sous litt. c sont toutes celles que l'art. 41 litt. a et b ne soumet pas à la juridiction exclusive du Tribunal fédéral, ou si cette expression désigne uniquement les actions dont il n'a pas été question sous litt. a et b. Dans cette seconde hypothèse, on ne pourrait jamais, même en vertu d'une prorogation de juridiction, saisir directement le Tribunal fédéral des actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux ou intentées à la Confédération sur la base de la LRC ou de la LA.
Cependant, cette dernière interprétation se heurterait en premier lieu à la genèse de l'art. 41
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
OJ. L'ancienne OJ de 1893, à son art. 48 ch. 2, plaçait dans la compétence exclusive du Tribunal fédéral tous les différends entre corporations ou particuliers comme demandeurs et la Confédération comme défenderesse, lorsque la valeur litigieuse était d'au moins 3000 fr.; en outre, son art. 52, qui correspondait
BGE 83 II 241 S. 243

à l'actuel art. 41 litt. c, déclarait le Tribunal fédéral compétent pour juger, en première et dernière instance, les causes portées devant lui par les deux parties et dont l'objet atteignait une valeur d'au moins 3000 fr. Mais des exceptions furent apportées par la suite à l'art. 48 ch. 2. On considérait en effet que la juridiction exceptionnelle du Tribunal fédéral devait être restreinte autant que possible, car la procédure fédérale était lourde et compliquée et il était plus facile d'administrer les preuves devant les tribunaux cantonaux, siégeant sur les lieux, que devant le Tribunal fédéral, qui devait déléguer un juge d'instruction (cf. FF 1901 II p. 896). C'est ainsi que l'art. 25 LRC déclara l'art. 48 ch. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
OJ de 1893 inapplicable aux actions intentées à la Confédération en vertu de cette loi. De même, l'art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 1er février 1923 concernant l'organisation et l'administration des chemins de fer fédéraux statua que cette disposition de l'OJ ne s'appliquait pas aux actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux. Mais ces nouvelles règles ne portèrent aucune atteinte à l'art. 52
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
OJ de 1893, en vertu duquel on pouvait toujours, si la valeur litigieuse atteignait le montant requis, soumettre le litige directement au Tribunal fédéral par une prorogation de juridiction. Aussi bien le message du Conseil fédéral du 1er mars 1901, relatif à la LRC, disait-il dans son texte allemand, plus précis sur ce point que le texte français: "So gelangen wir zu dem Schlusse, dass dieser ausschliessliche Gerichtsstand des Bundes vor Bundesgericht in allen Haftpflichtstreitigkeiten aus Eisenbahn- und Postbetrieb zu beseitigen ist" (BBl 1901 I p. 688). Or, par l'art. 41 litt . b de la nouvelle OJ, on a simplement voulu maintenir ces exceptions à la compétence exclusive du Tribunal fédéral et les étendre aux actions fondées sur la LA (cf. message du Conseil fédéral à l'appui d'une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, du 9 février 1943, FF 1943 p. 119 et suiv.). Il n'a pas été question de soustraire à l'art. 41 litt. c les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux ou intentées à la Confédération en vertu de la
BGE 83 II 241 S. 244

LRC ou de la LA. Il est vrai que, selon le message du 9 février 1943, l'art. 41 litt . b OJ "prévoit que le Tribunal fédéral ne peut être saisi en instance unique de ces actions" (FF 1943 p. 121/2). Mais cette déclaration trop absolue provient sans doute du fait que, sur ce point, le rédacteur du message a perdu de vue la possibilité de proroger la juridiction en vertu de l'art. 41 litt . c OJ. Aussi bien parle-t-il ailleurs de l'exclusion de la "Möglichkeit der einseitigen direkten Anrufung des Bundesgerichts" (BBl 1943 p. 116) et de la suppression de "la compétence exclusive du Tribunal fédéral" (FF 1943 p. 121). D'après la genèse de l'art. 41
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
OJ, on doit donc admettre que, si les conditions exigées par la lettre c de cette disposition sont remplies, le Tribunal fédéral peut connaître en instance unique, en vertu d'une prorogation de juridiction, des actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux ou intentées à la Confédération sur la base de la LRC ou de la LA. Cette interprétation est en outre la plus raisonnable. On comprend certes qu'on ait voulu restreindre la compétence exclusive du Tribunal fédéral, car elle comporte certains inconvénients pour les plaideurs. Mais, si les parties acceptent ces inconvénients, on ne voit pas pour quelle raison on leur interdirait de soumettre directement au Tribunal fédéral, par une prorogation de juridiction, les différends visés par l'art. 41 litt . c al. 2 OJ. Enfin, une autre interprétation de l'art. 41
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
OJ serait contraire à l'art. 111
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
1    La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2    La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3    Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l'objet d'un droit d'expectative.
4    En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
Cst., selon lequel le Tribunal fédéral est tenu de juger les causes dont les parties s'accordent à le nantir, pourvu que la valeur litigieuse requise soit atteinte. Il est vrai que le juge ne peut revoir la constitutionnalité des lois fédérales et est tenu dans tous les cas de les appliquer (art. 113 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Cst.; cf. BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 2e éd., p. 803). Mais, lorsque le sens d'une telle loi est douteux, on doit, en général, préférer l'interprétation qui est conforme à la constitution.

BGE 83 II 241 S. 245

En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse 10 000 fr. En outre, à défaut de prorogation de juridiction, c'est une autorité cantonale qui aurait été compétente pour connaître de la cause. Ainsi, les conditions exigées par l'art. 41 litt . c al. 2 OJ sont remplies, de sorte que l'action est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 83 II 241
Date : 02 juillet 1957
Publié : 31 décembre 1958
Source : Tribunal fédéral
Statut : 83 II 241
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Prorogation de juridiction, art. 41 litt. c OJ. Les "autres contestations de droit civil" dont par le cette disposition


Répertoire des lois
Cst: 111 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
1    La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2    La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3    Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l'objet d'un droit d'expectative.
4    En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LNA: 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
OJ: 41  48  52
Répertoire ATF
83-II-241
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • valeur litigieuse • chemin de fer • droit civil • compétence exclusive • instance unique • conseil fédéral • membre d'une communauté religieuse • collectivité publique • décision • veuve • doute • vue • allemand • autorité cantonale • dernière instance • tribunal cantonal • constitutionnalité • nantissement
FF
1901/I/688 • 1901/II/896 • 1943/116 • 1943/119 • 1943/121