82 IV 71
15. Arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 1956 dans la cause Jaccard contre Loriol.
Regeste (de):
- Art. 27 und 173 StGB; Ehrverletzung durch die Presse.
- a) Der Redaktor einer Zeitung ist verantwortlich für die Veröffentlichung einer ehrverletzenden Meldung der Schweizerischen Depeschenagentur (Erw. 1 und 2); Entlastungsbeweise (Erw. 3).
- b) Ist auch strafbar, wer im Betrieb der Schweizerischen Depeschenagentur für die Zustellung der Meldung an die Abonnenten verantwortlich ist? (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. - a) Responsabilité du rédacteur pour la publication d'une nouvelle diffamatoire transmise par l'Agence télégraphique suisse (consid. 1 et 2); exception de vérité et exception de bonne foi (consid. 3).
- b) Responsabilité de la personne de l'Agence télégraphique suisse qui répond pénalement de la transmission de la nouvelle aux abonnés (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 27 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. - a) Responsabilità del redattore per la pubblicazione di una notizia diffamatoria trasmessa dall'Agenzia telegrafica svizzera (consid. 1 e 2); eccezione della verità e della buona fede (consid. 3).
- b) Responsabilità della persona dell'Agenzia telegrafica svizzera che risponde penalmente della trasmissione della notizia agli abbonati (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 71
BGE 82 IV 71 S. 71
A.- Le quotidien "La Nouvelle Revue de Lausanne" (NRL) a publié en caractères gras, à la dernière page de son numéro du 20 avril 1953, les informations suivantes: "Une des plus graves affaires d'espionnage d'après-guerre?
Un financier suisse arrêté, puis relâché.
Paris (A.F.P.). - Venant de Troyes, où il avait été arrêté hier, le financier suisse Gérard de Loriol a été transféré à Paris et conduit cet après-midi au Palais de justice. Après avoir été inculpé d'infraction à la loi sur les sociétés, il a immédiatement été mis en liberté. C'est en vertu de la loi prévoyant pour les délinquants une simple peine d'amende que l'inculpation a été prononcée. Il ne semble pas, à l'examen des pièces constituant le dossier, que des activités illégales puissent être reprochées à M. de Loriol. Paris. - L'A.F.P. donne les renseignements suivants sur cette affaire: La police a arrêté vendredi à Troyes plusieurs trafiquants parmi lesquels se trouve un sujet suisse, M. Gérard de Loriol. Cette opération a été effectuée sur ordre venant de Paris. Malgré le mutisme de la police, on estime qu'il s'agit d'une affaire très importante. Un commissaire de la Sûreté nationale
BGE 82 IV 71 S. 72
est spécialement venu de Paris pour interroger Gérard de Loriol. Celui-ci voyageait dans une automobile en compagnie de son amie Yvonne Denais et a été arrêté par un barrage de police sur la route de Paris. Il serait recherché depuis plusieurs années pour fausse déclaration de société après décès, trafic d'armes et stupéfiants. Gérard de Loriol est le propriétaire du yacht "Wagrand" ayant appartenu à Guillaume II et battant pavillon uruguayen, qui est évalué un million et demi de dollars. Ce yacht serait truqué pour des transports clandestins. Cette affaire est suivie avec intérêt par toute la presse. Selon "L'Aurore", de Loriol serait le chef d'une organisation mondiale d'espionnage. Ce ne serait qu'un biais. Il s'agirait - selon les termes mêmes du quotidien - les affaires d'ordre atomique mises à part, d'une des plus graves histoires d'espionnage de l'après-guerre, et la plus grave sûrement, enregistrée en France." Le 2 juillet 1953, Gérard de Loriol a porté plainte pénale pour calomnie, éventuellement diffamation, contre l'auteur de cet article, subsidiairement contre le rédacteur de la "Nouvelle Revue de Lausanne"; il n'a pas incriminé les informations contenues dans les trois premiers alinéas de l'article mais ne s'en est pris qu'aux allégations rapportées dans la deuxième partie de celui-ci.
B.- Par jugement du 4 février 1954, le Tribunal de simple police du district de Lausanne a condamné Michel-Henri Jaccard, rédacteur de la "Nouvelle Revue de Lausanne", pour diffamation par la voie de la presse, à une amende de 100 fr., avec délai d'épreuve et de radiation d'un an, et a ordonné la publication, sans commentaire, de certains extraits du jugement en première page de la "Nouvelle Revue de Lausanne". Il a tenu pour constants les faits suivants: A la suite de l'arrestation de Gérard de Loriol à Troyes, le 17 avril 1953, le journal français "L'Aurore" a publié deux articles à sensation jetant sur lui le soupçon d'être un trafiquant et un espion international. Le 18 avril 1953, l'Agence France-Presse (AFP) a communiqué par téléscripteur à l'Agence télégraphique suisse (ATS) une nouvelle dont le texte correspond à celui de la seconde information publiée par la NRL, sous réserve de différences d'ordre secondaire. L'ATS, qui ne connaissait pas Gérard de Loriol, a transmis à ses abonnés le texte de l'information
BGE 82 IV 71 S. 73
de l'agence française sans le modifier et en se bornant à le faire précéder des lettres "Ag", qui la désignent, ainsi que des mots: "L'Agence France-Presse communique". La rédaction de la NRL a apporté quelques modifications sans importance à l'information reçue de l'ATS et lui a donné des titres frappants qu'elle a composés elle-même. Par déclaration écrite du 11 janvier 1956, signée de son directeur, l'ATS a pris la responsabilité des nouvelles transmises à la NRL au sujet de Gérard de Loriol. En droit, le Tribunal de simple police a estimé notamment que l'ATS ne pouvait pas être considérée comme l'auteur de l'article incriminé, que cet auteur était probablement un correspondant de "L'Aurore" ou de l'AFP ou encore un collaborateur de la NRL, qu'il était de toute façon inconnu, de sorte que Jaccard devait répondre de l'infraction en tant que rédacteur responsable, conformément à l'art. 27 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
C.- Par arrêt du 12 mars 1956, la Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par Jaccard contre le jugement du Tribunal de simple police et a confirmé le prononcé entrepris. Elle a admis également que l'ATS ne pouvait pas être regardée comme l'auteur de la diffamation et que le rédacteur de la NRL devait être puni comme auteur du délit.
D.- Jaccard s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce sa libération. Il se plaint d'une violation des art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Il est constant que l'information incriminée porte gravement atteinte à la considération et à l'honneur du plaignant et constitue une diffamation. Le recourant ne le conteste pas.
BGE 82 IV 71 S. 74
La responsabilité pénale d'une infraction commise par la voie de la presse incombe en première ligne à l'auteur de l'écrit (art. 27 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
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informations concernant le plaignant et dit qu'elle "prend la responsabilité de ces nouvelles qu'elle a transmises à la Nouvelle Revue de Lausanne" ne signifie pas qu'elle reconnaît en être l'auteur suivant l'art. 27 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
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comme l'auteur, au sens de l'art. 27 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
2. Le recourant fait valoir que, pour la majorité des journaux suisses, l'ATS est la seule source d'information; elle remplit la fonction d'une agence officieuse et son objectivité et son sérieux sont reconnus; par ailleurs, elle est seule en mesure de contrôler les nouvelles qui lui parviennent de l'étranger et les journaux se trouvent dans la nécessité de se fier à elle. Il en déduit que l'on ne saurait le rendre responsable de l'article visé par la plainte. Cette argumentation ne cadre pas avec le régime établi par l'art. 27 ch. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
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journal en est l'auteur au sens de cette disposition que sa responsabilité à ce titre exclut celle du rédacteur. En revanche, dans le système de l'art. 27 ch. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
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information qui exposait notamment qu'il avait été mis en liberté, l'examen du dossier ayant fait ressortir que des activités illégales ne semblaient pas pouvoir lui être reprochées, le journaliste diligent devait se rendre compte qu'il y avait une contradiction entre elles; il était tenu, en conséquence, de faire preuve d'une prudence accrue et de vérifier l'exactitude des nouvelles par les moyens à sa disposition, cas échéant en s'adressant à l'ATS pour lui demander des renseignements complémentaires. Le rédacteur encourt la responsabilité prévue par l'art. 27 ch. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
3. Le recourant prétend que, même si l'on ne considère pas l'ATS comme l'auteur au sens de l'art. 27 ch. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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fondement. Il s'ensuit que le recourant ne peut conclure à être libéré en invoquant la vérité des allégations visées par la plainte. Jaccard ne saurait en outre prétendre à l'acquittement en faisant valoir que la NRL s'est bornée à relater le fait en soi exact que l'Agence France-Presse, se référant au journal français "L'Aurore", a diffusé l'information reproduite dans l'article qui a donné lieu à la plainte. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Le recourant ne peut enfin invoquer l'exception de bonne foi. Après réception de la seconde information transmise par l'ATS, annonçant que le plaignant avait été mis en liberté et que, au vu du dossier, des activités illégales ne semblaient pas pouvoir être retenues contre lui, il n'était en effet pas possible de tenir de bonne foi pour vraies les nouvelles parvenues précédemment sur le compte du plaignant. La NRL, qui a inversé l'ordre des deux informations et a conféré ainsi un caractère de sensation à l'article paru dans ses colonnes, a agi avec légèreté, de sorte que le moyen tiré de la bonne foi ne saurait être retenu.
4. L'admission de la responsabilité pénale du recourant en qualité de rédacteur, par application de l'art. 27 ch. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
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aux abonnés de l'ATS, en particulier à la NRL, de l'information contenant les accusations dont s'est plaint Loriol; du fait de la diffusion de cette nouvelle par l'ATS auprès des journaux qu'elle sert, le plaignant a été une première fois atteint dans son honneur, l'agence ayant propagé des allégations diffamatoires sur son compte. La publication dans la NRL de l'article incriminé constitue une autre infraction réalisée par la propagation auprès des lecteurs du journal des accusations portées contre le plaignant. La première diffamation est différente et indépendante de la seconde; elle aurait pu ne pas être suivie de la publication de la nouvelle dans le journal vaudois. Il suit de là que la condamnation du rédacteur responsable de la NRL pour ce deuxième délit est sans influence sur la responsabilité pénale encourue en raison de la diffusion par l'ATS de l'information incriminée auprès de ses abonnés. La question se pose de savoir si l'on doit considérer que la diffamation réalisée par cette diffusion a été commise par la voie de la presse et si l'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
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L'ATS transmet à ses abonnés les informations qu'elle leur destine par télétypes, par des bulletins polygraphiés, ou encore par téléphone. Comme en l'espèce la procédure est limitée à l'infraction commise par la publication dans la NRL de l'information diffamatoire pour Loriol, on peut se dispenser de décider si l'atteinte à l'honneur réalisée par la propagation de cette nouvelle auprès des abonnés de l'ATS est soumise à l'art. 27 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322 - 1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).500 |
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1 | Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).500 |
2 | Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les participations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.501 |
3 | En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise est puni d'une amende.502 La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.503 |
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
Le pourvoi est rejeté.