82 III 33
12. Auszug aus dem Entscheid vom 2. Februar 1956 i. S. Scherrer und Brack.
Regeste (de):
- Unter welchen Voraussetzungen kann ein Verwertungsaufschub nach Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 3 Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. 4 Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 5 Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
Regeste (fr):
- A quelles conditions un renvoi de la vente selon l'art. 123 LP peut-il être accordé?
Regesto (it):
- A quali condizioni può essere concesso un differimento della vendita secondo l'art. 123 LEF?
BGE 82 III 33 S. 33
Aus dem Tatbestand:
A.- In einer Grundpfandbetreibung gegen Brack wurde die Steigerung auf Montag, den 21. November 1955, 15 Uhr, angesetzt und am 14. Oktober 1955 im Amtsblatt bekannt gemacht.
B.- Am 19. November 1955 (Samstag) suchte Scherrer, nicht betreibender Grundpfandgläubiger im 3. und 4. Rang, für den Schuldner einen Verwertungsaufschub nach. Unter dem gleichen Datum (mit Postaufgabe am folgenden Tag um 20 Uhr) führte er Beschwerde, um den nachgesuchten Aufschub zu erwirken. Dabei stellte er die Bezahlung eines Achtels der Betreibungssumme sowie Kostenersatz bis zum Mittag des Steigerungstages in Aussicht.
C.- Die untere Aufsichtsbehörde erhielt diese Beschwerde am Morgen des 21. November, konnte davon jedoch wegen auswärtiger Amtsverrichtungen erst um 13 Uhr Kenntnis nehmen. Nach telephonischer Abklärung des Sachverhaltes wies die Aufsichtsbehörde die Beschwerde ab. Die Steigerung wurde durchgeführt und das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen.
D.- Mit Rekurs vom 1. Dezember 1955 stellte Scherrer auch namens des Schuldners das Begehren, die Beschwerde sei zu schützen und die Steigerung zu annullieren.
E.- Mit Entscheid der obern kantonalen Aufsichtsbehörde vom 4. Januar 1956 "im Sinne der Motive abgewiesen", hat Scherrer Rekurs an das Bundesgericht eingelegt.
BGE 82 III 33 S. 34
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der angefochtene Entscheid geht davon aus, eine Annullierung der Versteigerung sei unmöglich, "da dem neuen Eigentümer der Liegenschaft sein Eigentum nicht auf Grund eines Beschwerdeentscheides entzogen werden kann". Diese Betrachtungsweise ist unrichtig. Art.136bis
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
BGE 82 III 33 S. 35
an weitern Voraussetzungen zur Bewilligung des Verwertungsaufschubes. Der angefochtene Entscheid lässt sich rechtlich um so weniger beanstanden, als ein solcher Aufschub nach Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.