82 III 31
11. Entscheid vom 28. April 1956 i.S. Spannagel.
Regeste (de):
- Die Klagefristen im Widerspruchsverfahren (Art. 107 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: 1 un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; 2 une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; 3 un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. 2 L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. 3 À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. 4 Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. 5 Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1 Sont intentées au for de la poursuite: 1 les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; 2 les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. 2 Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. 3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. 4 Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 5 En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Regeste (fr):
- Dans la procédure d'opposition, les délais dans lesquels on doit ouvrir action (art. 107 al. 1 et 109 LP) sont des délais légaux, que l'office des poursuites ne peut prolonger. Une telle prorogation est dénuée d'effet.
Regesto (it):
- Nella procedura di opposizione, i termini entro i quali si deve agire giudizialmente (art. 107 cp. 1 e 109 LEF) sono termini legali che l'ufficio di esecuzione non può prolungare. Una proroga siffatta è inefficace.
BGE 82 III 31 S. 31
A.- Das Betreibungsamt setzte zwei Drittansprechern gepfändeter Gegenstände am 20. Januar 1956 Frist zur Widerspruchsklage gemäss Art. 107 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
Auf Beschwerde der Gläubigerin erklärte die untere Aufsichtsbehörde die Fristerstreckungen ungültig. Eine Beschwerde des Schuldners hiegegen hat die obere Aufsichtsbehörde abgewiesen. Sie führt aus, die Klagefristansetzung durch das Betreibungsamt sei weder von Frau Spannagel noch von Laube mit Beschwerde angefochten worden, daher in Rechtskraft erwachsen. Als gesetzliche Frist sei sie nicht erstreckbar gewesen; die vom Betreibungsamt in Verkennung dieser gesetzlichen Ordnung gewährte Erstreckung bezw. Neuansetzung der Frist sei unbeachtlich ohne Rücksicht auf die dafür angerufenen Gründe; die Vorinstanz habe sie daher zu Recht annulliert.
B.- Mit dem vorliegenden Rekurs beantragt der Schuldner Spannagel, "die gemachten Beschlüsse und Regelungen hinsichtlich der Kredit- und Verwaltungsbank AG" seien zu annullieren und die Vorinstanzen anzuweisen, das Verfahren
BGE 82 III 31 S. 32
dahingehend zu ergänzen, dass die bewilligten Fristverlängerungen als gültig erklärt und den Drittansprechern die Möglichkeit zur Geltendmachung ihrer Ansprüche gegeben werden.
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Nachdem die Gläubigerin Kredit- und Verwaltungsbank AG die Drittansprachen der Frau Spannagel und des J. Laube gemäss Art. 106 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension. |
2. .....
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird, soweit darauf eingetreten werden kann, abgewiesen.