Urteilskopf

82 III 17

7. Auszug aus dem Entscheid vom 19. April 1956 i. S. Raggenbass.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 17

BGE 82 III 17 S. 17

In einer Grundpfandbetreibung gegen Raggenbass erhob dieser am 12. Mai 1955 nachträglichen Rechtsvorschlag. Gleichzeitig führte er Beschwerde mit dem Antrag, alle gegen ihn gerichteten Betreibungshandlungen, insbesondere die auf den folgenden Tag angesetzte Steigerung, seien aufzuheben bezw. zu sistieren. Der zugleich als Richter
BGE 82 III 17 S. 18

im Sinne von Art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG und als untere Aufsichtsgehörde in Betreibungssachen amtende Bezirksgerichtspräsident Neutoggenburg verfügte weder die vorläufige Einstellung der Betreibung gemäss Art. 77 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG, noch erteilte er der Beschwerde aufschiebende Wirkung, so dass die Steigerung am 13. Mai 1955 durchgeführt wurde. Das Gesuch um Bewilligung des nachträglichen Rechtsvorschlags und die Beschwerde wies er in der Folge ab. Am 31. Januar 1956 bewilligte dagegen der Rekursrichter des Kantonsgerichtes St.Gallen den nachträglichen Rechtsvorschlag. Die obere kantonale Aufsichtsbehörde in Betreibungssachen wies am 21. März 1956 das Begehren des Betriebenen um Aufhebung der Steigerung und der ihr vorausgegangenen Betreibungshandlungen ab und erteilte dem Betreibungsamt die Weisung, das Betreibungsverfahren vor dem endgültigen Entscheid über den Rechtsvorschlag nicht weiterzuführen und dem betreibenden Gläubiger eine Frist von 10 Tagen anzusetzen, binnen der er die Rechtsöffnung zu verlangen oder Klage auf Anerkennung seiner Forderung anzuheben habe. Das Bundesgericht weist den Rekurs des Betriebenen gegen diesen Entscheid ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:
Die Aufsichtsbehörden haben nicht zu überprüfen, ob das Gesuch des Rekurrenten um Bewilligung des nachträglichen Rechtsvorschlags begründet gewesen sei und ob der Bezirksgerichtspräsident richtigerweise sogleich nach Eingang dieses Gesuchs die Einstellung der Betreibung gemäss Art. 77 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG verfügt hätte. Die Beurteilung dieser Fragen fiel in die ausschliessliche Zuständigkeit des Richters. Es ist aber auch nicht zu untersuchen, ob der mit dem Gesuch um Bewilligung des nachträglichen Rechtsvorschlags verbundenen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu Recht oder zu Unrecht nicht erteilt wurde. Abgesehen davon, dass es sich hier um eine Ermessensfrage handelt, die sich der Kognition des
BGE 82 III 17 S. 19

Bundesgerichts entzieht (JAEGER N. 3 zu Art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
SchKG), könnte die - inzwischen durchgeführte - Steigerung heute nicht mehr sistiert werden. Zu prüfen ist dagegen, welche Wirkung der am 31. Januar 1956 bewilligte nachträgliche Rechtsvorschlag auf das Betreibungsverfahren hat. Im Kreisschreiben Nr. 7 vom 15. November 1899 hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer auf Grund von Art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
und 78
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 78 - 1 L'opposition suspend la poursuite.
1    L'opposition suspend la poursuite.
2    Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.
SchKG festgestellt, die Bewilligung des nachträglichen Rechtvorschlags hemme lediglich die Fortsetzung des Betreibungsverfahrens; dagegen seien die vollzogenen Betreibungshandlungen nicht ohne weiteres als aufgehoben zu betrachten. Aus diesem Grundsatze hat die Vorinstanz mit Recht gefolgert, dass der dem Rekurrenten am 31. Januar 1956 bewilligte nachträgliche Rechtsvorschlag den Steigerungszuschlag vom 13. Mai 1955 und die ihm vorausgegangenen Betreibungshandlungen nicht dahinfallen lässt. Ebenfalls mit Recht hat sie angeordnet, dass das Zwangsvollstreckungsverfahren nicht weitergeführt werden darf, solange über den Rechtsvorschlag nicht endgültig entschieden ist (vgl. Art. 78 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 78 - 1 L'opposition suspend la poursuite.
1    L'opposition suspend la poursuite.
2    Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.
SchKG), und in Anlehnung an das erwähnte Kreisschreiben dem Grundpfandgläubiger eine Frist angesetzt, binnen der er die Rechtsöffnung zu verlangen oder auf Anerkennung seiner Forderung zu klagen hat. Was zu geschehen hat, wenn der Gläubiger diese Frist nicht beobachtet oder mit seinen Vorkehren die Beseitigung des Rechtsvorschlags nicht erreicht, braucht heute nicht entschieden zu werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 82 III 17
Date : 19 avril 1956
Publié : 31 décembre 1957
Source : Tribunal fédéral
Statut : 82 III 17
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Opposition tardive (art. 77 LP). Effets.


Répertoire des lois
LP: 36 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
77 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
78
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 78 - 1 L'opposition suspend la poursuite.
1    L'opposition suspend la poursuite.
2    Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.
Répertoire ATF
82-III-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
opposition tardive • acte de poursuite • délai • opposition • pré • tribunal fédéral • jour • effet suspensif • poursuite pour dettes • demande adressée à l'autorité • autorité inférieure • compétence exclusive • tribunal cantonal • état de fait • directive • question • office des poursuites