Urteilskopf

82 III 131

35. Entscheid vom 7. Juni 1956 i.S. Bank in Langenthal.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 132

BGE 82 III 131 S. 132

A.- Die Bank in Langenthal gewährte dem Schuldner Hans Glauser, Neumühle, St. Urban, einen Kredit bis zu Fr. 100'000.--. Über dessen Sicherstellung schloss sie mit dem Schuldner am 28. November 1955 einen Forderungsabtretungs-Vertrag ab, der in den Ziffern 2 und 6 bestimmt: "Zur Sicherstellung des jeweiligen Guthabens der BANK an Kapital, Zinsen, Provisionen und Kosten, sowie allfälliger weiterer Forderungen der BANK, welche zu ihren Gunsten schon bestehen oder künfünftig entstehen werden, tritt der KREDIT-NEHMER der BANK seine sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Buchforderungen mit allen damit verbundenen Rechten ab, unter Garantie für deren Bestand und Einbringlichkeit." "Der KREDITNEHMER verpflichtet sich, der BANK je auf 30. Juni und 31. Dezember (oder auf Wunsch der BANK auf jeden andern Termin) ein detailliertes Verzeichnis aller seiner bestehenden (der BANK abgetretenen) Forderungen einzureichen. Ferner hat der KREDITNEHMER der BANK auf jedes Monatsende die Gesamtsumme der bestehenden Forderungen zu melden. Der BANK steht ausserdem das Recht zu, jederzeit Einsicht in die Bücher des KREDITNEHMERS und in die für die abgetretenen Forderungen bestehenden Schuldurkunden oder sonstigen Beweismittel zu nehmen."
B.- Am 7. April 1956 erhielt der Schuldner Glauser eine Nachlasstundung von vier Monaten. Als Sachwalter ernannte die Nachlassbehörde Johann Sidler in Rothenburg. Einem Begehren der Bank in Langenthal um Einsichtnahme
BGE 82 III 131 S. 133

in die Bücher widersetzte sich der Schuldner im Einverständnis mit dem Sachwalter. Nun beschwerte sich die Bank gegen den Schuldner "bezw." den Sachwalter "wegen Vertragsverletzung". Die untere Aufsichtsbehörde hiess die Beschwerde teilweise gut, indem sie entschied, der Schuldner habe dem Abtretungsvertrage bis zum Tage der Stundungsbewilligung nachzukommen. Für die Zeit der Nachlasstundung seien dagegen die Ansprüche der Bank aus dem Abtretungsvertrag aus ernsthaften Gründen bestritten und daher alle nach dem Datum der Stundung erlaufenen Buchforderungen des Schuldners als streitige zu betrachten "und zu sistieren".

C.- Gegen diesen Entscheid rekurrierten sowohl die Bank in Langenthal, die den Abtretungsvertrag auch für die Zeit der Nachlasstundung zur Geltung brachte, wie auch der Schuldner gemeinsam mit dem Sachwalter, die den Abtretungsvertrag nur gemäss dem der Bank mitgeteilten Forderungsstand auf den 31. Dezember 1955 gelten liessen. Indessen hob die obere Aufsichtsbehörde am 12. Mai 1956 den erstinstanzlichen Entscheid gänzlich auf und trat auf die Beschwerde der Bank in Langenthal nicht ein, im wesentlichen aus folgenden Gründen: Anlass zur Beschwerde bot der Bank eine Weigerung des Schuldners. Diese kann aber nicht auf dem Beschwerdeweg angefochten werden. Eine Beschwerde gegen den Sachwalter, wie sie Art. 295 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
SchKG vorsieht, war hier nicht zulässig. Denn der Sachwalter hatte dem Schuldner keine Weisung gegeben, sondern bloss eine Rechtsauskunft erteilt. Wäre übrigens eine Weisung ergangen, so hätte sich darüber nur der Schuldner beschweren können. Denn die Weisungen des Sachwalters berühren nur den Schuldner, an den sie ergehen. Für einen Gläubiger fällt dagegen nur in Betracht, was der Schuldner selbst vorkehrt, sei es auch auf Grund einer ihm vom Sachwalter erteilten Weisung. Will ein Gläubiger das Verhalten des Schuldners nicht als vertragsgemäss anerkennen, so bleibt ihm nur die Anrufung der Gerichte offen. Daran ist er durch die
BGE 82 III 131 S. 134

Nachlasstundung nicht gehindert. Er kann ein ordentliches Verfahren oder auch, bei liquiden Verhältnissen, ein Befehlsverfahren nach § 348 Ziff. 1 ZPO einleiten. Der Beschwerdeweg steht ihm nicht zur Verfügung.
D.- Mit vorliegendem Rekurs hält die Bank in Langenthal an ihrer Beschwerde fest.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Soweit sich die Beschwerde gegen den Schuldner richtete, war sie zweifellos nicht zulässig. Die Beschwerde wurde aber auch gegen den Sachwalter erhoben, im Sinne von Art. 295 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
in Verbindung mit den Art. 17 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
. SchKG. Davon geht der angefochtene Entscheid gleichfalls aus; er hält die Beschwerde aber für unzulässig, weil der Sachwalter gar keine Verfügung getroffen habe, die Gegenstand einer Beschwerde bilden könnte, und weil übrigens eine dem Schuldner erteilte Weisung nur von diesem, nicht auch von einem Gläubiger hätte angefochten werden können. In der einen wie in der andern Hinsicht erweckt die Betrachtungsweise der Vorinstanz Bedenken. Die Rekurrentin entnimmt eine förmliche Weisung des Sachwalters einem Brief vom 12. April 1956, worin er ihr mitteilte, infolge der Nachlasstundung sei der Schuldner unter Straffolge während dieser Zeit nicht berechtigt, irgendwelche Verfügungen über Abtretungen, Begünstigungen etc. gegenüber den Gläubigern zu treffen. Die Rekurrentin weist auch auf die Begründung des erstinstanzlichen Beschwerdeentscheides hin, wo es heisst, der Sachwalter opponiere für den Schuldner, indem er geltend mache, mit der Bewilligung der Nachlasstundung können zukünftige Forderungen nicht mehr abgetreten werden. In der Tat liegt in diesen Erklärungen des Sachwalters keine blosse Ansichtsäusserung, sondern der Sachwalter hat damit kraft seines Amtes Stellung bezogen. Der Brief an die Gläubigerin sprach aus, was für den Schuldner verbindlich sein solle. Dass er dem Schuldner eine entsprechende
BGE 82 III 131 S. 135

Weisung und nicht bloss eine unverbindliche Rechtsauskunft zu beliebigem Gebrauch erteilt hatte, lag auf der Hand. In gleichem Sinne sind denn auch die Ausführungen des Sachwalters in seiner Vernehmlassung vom 26. April 1956 an die Vorinstanz zu verstehen: "Gestützt auf die tel. Anfrage des Schuldners an den Unterzeichneten, wie er sich gegenüber diesen Begehren der Bank zu verhalten habe, musste ich demselben mitteilen, dass gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen solchen Begehren nicht entsprochen werden könne". Diese Weisung unterlag der Anfechtung durch Beschwerde, und zwar kann der dadurch betroffenen (und zudem durch den erwähnten Brief direkt vom Sachwalter benachrichtigten) Gläubigerin die Beschwerdelegitimation nicht abgesprochen werden. Wenn JAEGER, N. 1 zu Art. 298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
SchKG, II S. 434 unten, sich darauf beschränkt, gegenüber den Weisungen des Sachwalters das Beschwerderecht des Schuldners zu erwähnen, so ist damit der Frage nicht vorgegriffen, ob bei ungesetzlichem oder unangemessenem Eingriff in Rechte Anderer nicht auch diesen der Beschwerdeweg offen stehe. Diese Frage ist zu bejahen, entsprechend den die Legitimation zur Beschwerde nach den Art. 17 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
. SchKG beherrschenden Grundsätzen. Dass in die Rechte anderer Personen eingreifende Verfügungen des Sachwalters auch von diesen angefochten werden können, ist übrigens speziell für die Schätzungen nach Art. 299
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 299 - 1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
1    Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
2    Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3    Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
SchKG anerkannt (JAEGER, N. 3 hiezu; BGE 61 III mit Hinweis auf Art. 9
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
und 99
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
VZG und Art. 4 Abs. 2 der Verordnung über den Bankennachlassvertrag).
2. Die Beschwerde war aber aus den von der Vorinstanz ergänzend angestellten Erwägungen unbegründet. Nach Art. 298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
SchKG untersteht der Schuldner der Aufsicht des Sachwallters. Die dort in Abs. 1 aufgezählten Verfügungen kann er seit der öffentlichen Bekanntmachung der Stundung überhaupt nicht mehr gültig vornehmen (vgl. indessen BGE 77 III 46 Erw. 2), und im übrigen hat er die ihm allfällig vom Sachwalter erteilten Weisungen
BGE 82 III 131 S. 136

zu befolgen, unter Vorbehalt des Beschwerderechtes. Es ist anerkannt, dass solche Weisungen sowohl auf ein Unterlassen wie auf ein Tun gerichtet sein und auch rechtsgeschäftliche Vorkehren betreffen können (BGE 62 III 192). Die hier angefochtene Weisung hielt sich in diesem Rahmen. Der Sachwalter überschritt also nicht die mit seinen Obliegenheiten verbundenen Befugnisse. Aber auch sachlich lässt sich die Weisung, den Begehren der Rekurrentin nicht zu entsprechen, nicht beanstanden. Wie es jedermann erlaubt ist, Ansprüche Anderer, die er für unbegründet hält, zu bestreiten, so handelt auch ein Sachwalter rechtmässig, wenn er dem Schuldner aufgibt, sich Ansprüchen eines Gläubigers zu widersetzen, die nach seiner Ansicht mit den Wirkungen der Nachlasstundung nicht vereinbar sind. Da diese Art der Stellungnahme weder als böswillig noch als leichtfertig, d.h. jedes ernsten Grundes entbehrend, erscheint, muss es dabei sein Bewenden haben. Eine Prüfung der zivilrechtlichen Rechtslage steht den Aufsichtsbehörden nicht zu; vielmehr wird über die Frage, ob und allenfalls in welchem Umfange der Abtretungsvertrag vom 28. November 1955 auch für die Zeit der Nachlasstundung gelte, nur der Richter entscheiden können.

3. Bei dieser Sachlage hat die Rekurrentin kein Interesse an einer Aufhebung des zu Unrecht ergangenen kantonalen Nichteintretensentscheides und an einer Rückweisung der Sache zu materieller Beurteilung der Beschwerde. Diese müsste, wie dargetan, aus den zusätzlichen Erwägungen der Vorinstanz abgewiesen werden, ohne Präjudiz für die Entscheidung der zivilrechtlichen Streitfragen.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 82 III 131
Date : 07 juin 1956
Publié : 31 décembre 1957
Source : Tribunal fédéral
Statut : 82 III 131
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Plainte contre le commissaire en cas de sursis concordataire. Art. 17, 295 al. 3 LP. Mesure qui peut être attaquée: une


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
295 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
298 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
299
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 299 - 1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
1    Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
2    Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3    Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
ORFI: 9 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
99
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
Répertoire ATF
62-III-190 • 77-III-43 • 82-III-131
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • directive • autorité inférieure • lettre • question • comportement • hameau • cession de créance • qualité pour recourir • état de fait • décision • autorité judiciaire • motivation de la décision • contrat • examen • publication • mois • autorité inférieure de surveillance • qualité pour agir et recourir • incombance
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