82 I 40
7. Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Mai 1956 i.S. Schweizerische Prospektzentrale gegen Finanz- und Handelsdirektion des Kantons Glarus.
Regeste (de):
- Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; b son siège et son domicile; c sa forme juridique; d son but; e son titulaire; f les personnes habilitées à la représenter. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; b la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; c la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; d la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; e la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; f la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; g la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; h la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; i la signature des fondateurs; j si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: a le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; b sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; c son siège et son domicile; d sa forme juridique; e la date des statuts; f la durée de la société, si elle est limitée; g son but; h le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; i le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; j en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; k s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; l si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; m en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; n les membres du conseil d'administration; o les personnes habilitées à représenter la société; p le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; q lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; r l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; s la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; t si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; u le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. 2 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 a l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; b ... c la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; d le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. 3 ...79 SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 61 Inscription de l'organe de révision - 1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.
1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. 2 L'office du registre du commerce vérifie l'agrément de l'organe de révision en consultant le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. 3 Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu'il y a des circonstances qui créent l'apparence d'une dépendance. - a) Die Bewilligung, in der Firma eine nationale Bezeichnung zu führen, kann widerrufen werden, wenn die Bezeichnung den Verhältnissen nicht oder nicht mehr entspricht (Erw. 1).
- b) Wann rechtfertigen sich die Bezeichnungen "schweizerisch" und "Zentrale" als Bestandteile einer Firma? (Erw. 2, 3).
- c) Frist zur Änderung einer lange benützten unzulässigen Firma (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 944 CO, 38, 44, 45 et 61 ORC.
- a) L'autorisation d'employer une désignation nationale dans une raison de commerce peut être révoquée si cette désignation ne correspond pas ou ne correspond plus à la situation (consid. 1).
- b) Quand est-il justifié d'employer les termes "suisse" et "central" comme éléments d'une raison de commerce? (consid. 2 et 3).
- c) Délai à impartir pour modifier une raison illicite utilisée pendant une longue période (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 944 CO, 38, 44, 45 e 61 ORC.
- a) Il permesso di usare una designazione nazionale in una ditta commerciale può essere revocato qualora tale designazione non corrisponda o non corrisponda più alla situazione (consid. 1).
- b) Quando si giustifica l'uso dei termini "svizzero" e "centrale" quali elementi di una ditta commerciale? (consid. 2 e 3).
- c) Termine per modificare una ditta non conforme alle prescrizioni, usata per molto tempo (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 82 I 40 S. 40
A.- Im Jahre 1930 wurde mit Sitz in Glarus eine Genossenschaft gegründet, die namentlich bezweckte "durch Gründung einer Prospektzentrale, Übernahme, Weiterführung und Ausbau der vom Initiativkomitee Glarus zur Regelung des Prospektvertriebes getroffenen Vorbereitungen und Pläne eine Organisation zu schaffen, die unter
BGE 82 I 40 S. 41
Mitwirkung von Vertretern aller interessierten Verkehrsgruppen eine rationelle und wirtschaftliche Durchführung des Prospektvertriebs ermöglicht". Da das Eidgenössische Amt für das Handelsregister ihr Gesuch, die Firma "Schweizerische Prospektzentrale, Prospektvertriebsgenossenschaft von Verkehrsinteressenten" verwenden zu dürfen, am 18. Februar 1931 abwies, wurde sie unter der Bezeichnung "Prospektzentrale, Prospektvertriebs-Genossenschaft von Verkehrsinteressenten" in das Handelsregister eingetragen. Im Dezember 1934 ersuchte die Genossenschaft das Eidgenössische Amt für das Handelsregister, ihr die Verwendung der Firma "Schweizerische Prospektzentrale (Office Central Suisse de Prospectus)" zu gestatten. Sie begründete das Begehren namentlich damit, dass sie ausländische Filialen zu eröffnen beabsichtige, aber nur schweizerische Interessen vertrete. Der Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins sprach sich für die Gutheissung des Gesuches aus, da aus dem Prospektkatalog der Gesuchstellerin hervorgehe, dass sie auch im Tessin und in der welschen Schweiz Fuss gefasst habe, und da es für sie wichtig sei, sich im Ausland als schweizerisch ausweisen zu können. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister erteilte am 27. Dezember 1934 die nachgesuchte Bewilligung unter der Bedingung, dass nach den Statuten nur Schweizerbürger in den Vorstand gewählt werden könnten. Diese Bedingung wurde erfüllt. Seit 12. Januar 1935 ist die Genossenschaft als "Schweizerische Prospektzentrale (Office Central Suisse de Prospectus)" im Handelsregister eingetragen.
B.- Auf Veranlassung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister verlangte das Handelsregisteramt des Kantons Glarus im Jahre 1954 von der Genossenschaft den Nachweis, dass ihre Geschäftstätigkeit die Bezeichnung "schweizerisch" in der Firma noch rechtfertige. Am 20. Dezember 1954 ersuchte die Genossenschaft das eidgenössische Amt, ihre Firma beibehalten zu dürfen, da
BGE 82 I 40 S. 42
Zweck und Geschäftsführung sich seit 1935 nicht geändert hätten. Das eidgenössische Amt liess auf das hin die Angelegenheit durch den Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins prüfen. Der Vorort erstattete auf Grund eigener Erhebungen und Meinungsäusserungen der Schweizerischen Zentrale für Verkehrsförderung, des Verbandes Schweizerischer Kur- und Verkehrsdirektoren, der Vereinigung von Reise- und Auswanderungsagenturen der Schweiz, des Schweizer Hotelier-Vereins und der Glarner Handelskammer am 14. Februar 1955 Bericht. Das eidgenössische Amt lud hierauf das Handelsregisteramt des Kantons ein, nach Art. 60 f
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 61 Inscription de l'organe de révision - 1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. |
|
1 | Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. |
2 | L'office du registre du commerce vérifie l'agrément de l'organe de révision en consultant le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. |
3 | Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu'il y a des circonstances qui créent l'apparence d'une dépendance. |
C.- Die Schweizerische Prospektzentrale führt gemäss Art. 97 ff
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 61 Inscription de l'organe de révision - 1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. |
|
1 | Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. |
2 | L'office du registre du commerce vérifie l'agrément de l'organe de révision en consultant le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. |
3 | Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu'il y a des circonstances qui créent l'apparence d'une dépendance. |
D.- Die Finanz- und Handelsdirektion des Kantons Glarus und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beantragen, die Beschwerde abzuweisen.
BGE 82 I 40 S. 43
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Schon nach Art. 5 der revidierten Verordnung II vom 16. Dezember 1918 betreffend Ergänzung der Verordnung vom 6. Mai 1890 über das Handelsregister und das Handelsamtsblatt durften nationale Bezeichnungen in Geschäftsfirmen nur ausnahmsweise und nur mit Bewilligung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister verwendet werden, und gleich verhält es sich unter der heute geltenden Verordnung vom 7. Juni 1937 über das Handelsregister (Art. 944 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
|
1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
|
1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
BGE 82 I 40 S. 44
auch der Staat, gebunden wären, sondern lediglich den Sinn einer Erlaubnis, auf die unter Umständen zurückgekommen werden kann. Gemäss Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
|
1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
|
a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 61 Inscription de l'organe de révision - 1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. |
|
1 | Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. |
2 | L'office du registre du commerce vérifie l'agrément de l'organe de révision en consultant le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. |
3 | Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu'il y a des circonstances qui créent l'apparence d'une dépendance. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
|
a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
2. Nationale Bezeichnungen in Firmen dürfen so wenig wie deren übriger Inhalt dem Gebot der Wahrheit widersprechen oder die Gefahr von Täuschungen schaffen (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
|
1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
BGE 82 I 40 S. 45
Leistungen in allen Landesteilen anbietet, sei es, dass die am Betriebe mittelbar Interessierten (Lieferanten und dgl.) sich irgendwo in der Schweiz befinden. Als "schweizerisch" darf sich ein Geschäftsinhaber in der Firma dagegen bezeichnen, wenn er eine die gesamte Schweiz betreffende offizielle oder offiziöse Tätigkeit entfaltet oder eine wirtschaftliche Stellung errungen hat, die ihn zum tatsächlichen Vertreter von gesamtschweizerischen Interessen stempelt (vgl. BGE 72 I 360). Diese Voraussetzung ist nicht leichthin erfüllt. Der Firmenbestandteil "schweizerisch" darf nicht zur Regel werden. Gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
BGE 82 I 40 S. 46
Handelskammer der Beschwerdeführerin als "reines Briefkastendomizil" dient. Die anderen Vorstandsmitglieder wohnen alle in Zürich. Unter ihnen befinden sich die Präsidentin und eine ihr nahestehende und im gleichen Hause wohnende Frau sowie die Erben eines zu Verlust gekommenen Grossgläubigers, der Mechaniker war. Beziehungen persönlicher Art zu den am Vertrieb der Prospekte interessierten schweizerischen Verkehrskreisen fehlen somit heute so gut wie ganz. Der Geschäftsbetrieb sodann weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin die Verteilung der Prospekte nur noch in geringem Umfange, wenn nicht als blosses Nebengeschäft, betreibt. Ihre Geschäftsstelle befindet sich in einem kleinen mittelständisch anmutenden Laden an der Stampfenbachstrasse in Zürich, in dem auch Bücher verkauft und ausgeliehen werden und Papeteriewaren erhältlich sind. Das von der Beschwerdeführerin eingelegte "Allgemeine Verzeichnis der Prospekte mit Nummern-Angabe" zeigt, dass noch immer Prospekte aus allen Landesteilen angeboten werden, doch weist es grosse Lücken auf. Die von der Finanz- und Handelsdirektion des Kantons Glarus eingelegten Werbematerialien der Beschwerdeführerin, insbesondere auch der gedruckte "Prospekt-Katalog Nr. 7", stammen aus der Kriegs- und Vorkriegszeit, sagen also über die heutigen Verhältnisse nichts. Der Schweizer Hotelier-Verein weist auf den starken Rückgang der Abonnenten der Beschwerdeführerin hin. Auch das Verzeichnis der von ihr bedienten Abgabestellen verrät einen sehr beschränkten Geschäftsbetrieb. Die bedeutendsten Reiseagenturen der Schweiz kennen die Beschwerdeführerin nicht oder messen ihrem Unternehmen nur geringe Bedeutung bei. Abgabestellen im Ausland vermag die Beschwerdeführerin nur ganz wenige nachzuweisen. Den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die sie im Beschwerdeverfahren eingereicht hat, ist zu entnehmen, dass der Geschäftsumsatz in den Jahren 1952-1954 auf einen Achtel bis einen Zehntel
BGE 82 I 40 S. 47
des Umsatzes der Jahre 1934 und 1935 zurückgegangen ist. Verluste wurden jeweilen durch Erhöhung des Postens "Goodwill" ausgeglichen. Dieser erreichte schliesslich einen offensichtlich unhaltbaren Betrag, wurde dann im Jahre 1954 zusammen mit hohen Darlehensforderungen zum grössten Teil ausgeschieden, steht aber trotzdem noch fast zwanzigmal höher zu Buch als alle anderen Aktiven zusammen und übertrifft noch immer das gesamte Genossenschaftskapital. Aus den Unkosten ergibt sich, dass der Betrieb mit Mühe eine Person ernähren kann. Die Schweizerische Zentrale für Verkehrsförderung, eine öffentlichrechtliche Körperschaft, die seit Jahren die Verteilung des touristischen Auskunfts- und Werbematerials in enger Zusammenarbeit mit den Kur- und Verkehrsvereinen, den Transportanstalten und dem Gastgewerbe durchorganisiert hat, ferner der Verband schweizerischer Kur- und Verkehrsdirektoren, die Glarner Handelskammer und weitere Verkehrsfachleute messen der Tätigkeit der Beschwerdeführerin nur noch geringe Bedeutung bei, soweit sie sie nicht überhaupt als überflüssig bezeichnen. Unter solchen Umständen kann keine Rede davon sein, dass die Beschwerdeführerin heute noch als Vertreterin gesamtschweizerischer Interessen dastehe. Der Zusatz "schweizerisch" in ihrer Firma entspricht den Verhältnissen nicht mehr.
3. Die Handelsregisterverordnung sieht nicht vor, dass die Bezeichnung "Zentrale" in einer Firma nur mit Bewilligung zulässig sei. Dieser Ausdruck darf jedoch wie der übrige Inhalt der Firma nicht Täuschungen möglich machen (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
|
1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
|
a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
|
a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
BGE 82 I 40 S. 48
dass das Unternehmen einerseits Sammel- und anderseits Verteilungsstelle sei und in diesem Sinne eine zentrale Stellung zwischen den die Leistungen anbietenden und den sie aufnehmenden Kreisen einnehme. Denn so verstanden, ist z.B. jeder Zwischenhändler, der Waren mehrerer Lieferanten anbietet, der Mittelpunkt zwischen diesen und den Abnehmern. Der Inhaber jedes noch so unbedeutenden Geschäftes vermöchte darnach den reklamehaften Ausdruck "Zentrale" in seine Firma aufzunehmen. Dadurch würde das Publikum getäuscht. Unter einer "Zentrale" pflegt man sich ein Unternehmen vorzustellen, das über eine von einem Mittelpunkt aus kontrollierte und geleitete, verhältnismässig grosse Organisation verfügt. Das Geschäft der Beschwerdeführerin weist diese Eigenschaft nicht auf. Es besteht, trotz des grossen Umfanges der schweizerischen Fremdenindustrie, aus einer einzigen, nur noch unbedeutenden Sammel- und Bezugsstelle für Prospekte an der Stampfenbachstrasse in Zürich. Die Abnehmer der Prospekte gehören nicht einer von der Beschwerdeführerin kontrollierten Organisation an, sondern sind ganz unabhängig. Sie haben die Stellung von Kunden, nicht von Betriebsstätten der Beschwerdeführerin. Der Ausdruck "Zentrale" in der Firma der Beschwerdeführerin verstösst somit gegen Gesetz und Verordnung.
4. Da die Beschwerdeführerin seit über zwanzig Jahren als "Schweizerische Prospektzentrale" im Handelsregister eingetragen ist, muss ihr darin beigepflichtet werden, dass die plötzliche zwangsweise Änderung ihrer Firma tief in ihre Interessen eingreift. Allerdings hat sie durch ihr eigenes Verhalten zum angefochtenen Entscheide Anlass gegeben, indem sie weder die ihr vom Handelsregisteramt des Kantons Glarus zur Änderung der Firma gesetzte Frist benützte, noch binnen derselben ihre Einwendungen geltend machte und Unterlagen zur Verfügung stellte. Angesichts der langjährigen Benützung der Firma, die schon seit geraumer Zeit den Verhältnissen nicht mehr entspricht, ist jedoch die Änderung nicht so
BGE 82 I 40 S. 49
dringend, dass der Beschwerdeführerin nicht noch einige Monate Zeit gelassen werden könnte, um eine dem Gesetze entsprechende, weder die Bezeichnung "schweizerisch" noch das Wort "Zentrale" enthaltende neue Firma zu wählen und sich auf deren Benützung umzustellen, sodass Schaden verhütet wird. Indem der Beschwerdeführerin bis Ende 1956 Gelegenheit gegeben wird, das zu tun, ist ihren Interessen genügend Rechnung getragen. Sollte sie diese Frist unbenützt verstreichen lassen, so hätte die Finanz- und Handelsdirektion des Kantons Glarus die Firma der Beschwerdeführerin gemäss Art. 61
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 61 Inscription de l'organe de révision - 1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. |
|
1 | Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. |
2 | L'office du registre du commerce vérifie l'agrément de l'organe de révision en consultant le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. |
3 | Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu'il y a des circonstances qui créent l'apparence d'une dépendance. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird dahin teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid der Finanz- und Handelsdirektion des Kantons Glarus vom 20. Juni 1955 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.