82 I 32
5. Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. Mai 1956 i.S. Scheller gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt.
Regeste (de):
- Wahl der Vornamen.
- Bei Prüfung der Frage, ob ein Vorname im Sinne von Art. 69 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. 2 Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature. - Darf ein Vorname zurückgewiesen werden, weil er in einem andern Landesteil auf das entgegengesetzte Geschlecht bezogen wird? ("Andrea" als Mädchenname in der deutschen Schweiz).
Regeste (fr):
- Choix du prénom.
- Ce qui est décisif pour savoir si un prénom est manifestement préjudiciable aux intérêts de l'enfant ou de tiers au sens de l'art. 69 al. 2 OEC, c'est la manière dont il est compris dans le peuple.
- Un prénom choisi pour un enfant d'un sexe peut-il être refusé pour le motif que, ailleurs dans le pays, il est donné à des enfants de l'autre sexe? ("Andrea" choisi comme nom de fille en Suisse alémanique).
Regesto (it):
- Scelta del nome.
- Per giudicare se un nome leda evidentemente gli interessi del bambino o di terzi a norma dell'art. 69 cp. 2 OSC, è determinante il modo in cui detto nome è inteso dal popolo.
- Puo un nome essere riflutato per il motivo che in altre regioni del paese esso è dato a bambini dell'altro sesso? ("Andrea" scelto quale nome di bambina nella Svizzera tedesca).
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 82 I 32 S. 33
Dr. Heinz Friedrich Scheller-Amsler, von Adliswil (Zürich), in Basel, will seine am 17. Dezember 1955 in Basel geborene Tochter "Ursula Andrea" nennen. Das Zivilstandsamt des Kantons Basel-Stadt lehnte die Eintragung des Vornamens "Andrea" ab mit der Begründung, dies sei ein Knabenname, nämlich die im italienischen und rätoromanischen Sprachgebiet geltende Form von "Andreas". Das Justizdepartement und der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt haben im gleichen Sinne entschieden. Gegen den regierungsrätlichen Entscheid vom 7. Februar 1956 führt Dr. Scheller Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, das Zivilstandsamt sei anzuweisen, seine Tochter mit den von ihm gewünschten Vornamen ins Geburtsregister einzutragen. Der Regierungsrat beantragt Abweisung, das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement dagegen Gutheissung der Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 275 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
2 | Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.319 |
3 | Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. |
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1 | Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. |
2 | Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature. |
BGE 82 I 32 S. 34
zutreffend hervorhebt, um sehr persönliche Dinge, in die sich der Staat nicht ohne zwingende Gründe einmischen soll. Dem freien Ermessen, das der Regierungsrat den Registerbehörden zugestehen möchte, sind also sehr enge Grenzen gesetzt. Bei Prüfung eines Vornamens unter dem Gesichtspunkte von Art. 69 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. |
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1 | Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. |
2 | Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature. |
BGE 82 I 32 S. 35
und Österreich, wie aus den zahlreichen vom Beschwerdeführer vorgelegten Bestätigungen deutscher und österreichischer Amtsstellen hervorgeht und durch das französisch- deutsche Wörterbuch von Sachs-Villatte bestätigt wird, das "Andrée" mit "Andrea" übersetzt, aber auch für die deutsche Schweiz. Der Beschwerdeführer vermochte nachzuweisen, dass die Zivilstandsbehörden den Namen "Andrea", insbesondere zusammen mit einem andern weiblichen Vornamen, in einer ganzen Reihe deutschschweizerischer Kantone als Mädchennamen entgegennehmen. Sogar in Davos, also in unmittelbarer Nachbarschaft des romanischen Landesteils, wurde ein Mädchen mit den Namen "Andrea Leonore" eingetragen. Der Name "Andrea" hat sich also auch in der deutschen Schweiz als weiblicher Name durchgesetzt. Dass dieser Name in andern Landesgegenden als Männername gilt, ist den Deutschschweizern im allgemeinen nicht gegenwärtig. Jedenfalls wird er in der deutschen Schweiz in aller Regel dann nicht so aufgefasst, wenn er als Vorname einer Person mit einem deutschsprachigen Familiennamen erscheint. Missverständnisse sind vollends ausgeschlossen, wenn der Name "Andrea" nicht allein, sondern zusammen mit einem andern weiblichen Vornamen verwendet wird. Wenn die Eheleute Scheller in Basel ihr Kind "Ursula Andrea" benennen wollen, kann also keine Rede davon sein, dass im Sinne von Art. 69 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. |
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1 | Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. |
2 | Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature. |
BGE 82 I 32 S. 36
Namens, und im übrigen bezeichnet das griechische Eigenschaftswort, auf das die Namen "Andreas" und "Andrea" zurückgeführt werden können, im übertragenen Sinne moralische Qualitäten, die auch einem Mädchen und einer Frau wohl anstehen (so namentlich: mutig, tapfer, tüchtig). Der angefochtene Entscheid verstösst also offensichtlich gegen Art. 275 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. |
2 | Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.319 |
3 | Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. |
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1 | Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1. |
2 | Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und das Zivilstandsamt Basel-Stadt angewiesen, die am 17. Dezember 1955 geborene Tochter des Beschwerdeführers mit den Vornamen "Ursula Andrea" ins Geburtsregister einzutragen.