81 IV 39
7. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. März 1955 i.S. Rudin gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Regeste (de):
- Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Abrogé 3 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. 2 L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: a parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou b parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. - Art. 308 Abs. 2 ist nicht anwendbar auf den Angeklagten, der einen Zeugen anstiftet, zu seinen Gunsten falsch auszusagen.
Regeste (fr):
- Art. 307 et 308 al. 2 CP. Instigation au faux témoignage.
- L'art. 308 al. 2 CP n'est pas applicable à l'inculpé qui incite un témoin à faire une fausse déposition en sa faveur.
Regesto (it):
- Art. 307 e 308 cp. 2 CP. Istigazione alla falsa testimonianza.
- L'art. 308 cp. 2 CP non è applicabile all'accusato che incita un testimonio a fare una falsa deposizione in suo favore.
Sachverhalt ab Seite 39
BGE 81 IV 39 S. 39
A.- Der in einer Metzgerei angestellte Rudin verkaufte am 22. März 1953, ohne im Besitz des erforderlichen Viehhandelspatentes zu sein, für Rechnung des Viehhändlers Vogelsang dem Landwirt Keller zwei Kühe und kaufte von ihm eine Kuh und ein Kalb. In der gegen ihn wegen unbefugter Ausübung des Viehhandels durchgeführten Strafuntersuchung bestimmte er den Landwirt Keller, bei der Einvernahme durch die Strafuntersuchungsbehörde als Zeuge die falsche Aussage zu machen, er habe den erwähnten Handel nicht mit Rudin, sondern direkt mit Vogelsang besprochen und abgeschlossen.
B.- Das Kriminalgericht des Kantons Aargau sprach deswegen mit Urteil vom 13. April 1954 Rudin der Anstiftung zu falschem Zeugnis schuldig und bestrafte ihn unter Berücksichtigung einer Strafschärfung wegen Rückfalls mit 7 Monaten Gefängnis.
C.- Die von Rudin gegen dieses Urteil wegen Nichtanwendung von Art. 308 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
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1 | Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
2 | L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: |
a | parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou |
b | parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Nach Art. 308 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
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1 | Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
2 | L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: |
a | parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou |
b | parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
BGE 81 IV 39 S. 40
Verfolgung ausgesetzt hätte. Diese Bestimmung gilt nach der Rechtsprechung nur für den Täter, also den Zeugen selbst; ihre entsprechende Anwendung auf den Anstifter, der als Angeklagter im Strafverfahren durch die wahre Aussage des Zeugen belastet würde, ist dagegen abgelehnt worden (vgl.BGE 73 IV 245). a) Der Beschwerdeführer ficht diese Rechtsprechung an. Er anerkennt zwar, dass eine Bestrafung des Angeklagten, der einen Zeugen anstiftet, zu seinen Gunsten falsch auszusagen, am Platze ist, weil er durch seine Anstiftung einen Dritten zum Verbrecher macht, was bei der straflosen falschen Parteiaussage durch ihn selber nicht der Fall ist. Dagegen bezeichnet er es als stossend, dass einem solchen Anstifter, der sich doch vom gleichen Selbstschutzbestreben leiten lasse wie der lügende Angeklagte, nicht einmal die Strafmilderung zugebilligt werde, die das Gesetz dem ebenfalls aus Gründen des Selbstschutzes falsch aussagenden Zeugen gewähre. Allein der Beschwerdeführer lässt völlig ausser acht, dass sich der Anstifter zu falschem Zeugnis nicht in der gleichen Zwangslage befindet wie der Zeuge, der ohne sein Dazutun in eine Strafuntersuchung hineingezogen wird und sich darum vor die Wahl gestellt sieht, gegen sich selber bzw. gegen seine Angehörigen auszusagen oder falsches Zeugnis abzulegen. Diesen Entschuldigungsgrund des sog. Ehrennotstandes kann der Angeschuldigte, der einen Zeugen zu falscher Aussage anstiftet, nicht für sich in Anspruch nehmen. Er handelt, prozessual gesehen, spontan. b) Der Beschwerdeführer vertritt weiter die Auffassung, die durchBGE 73 IV 245begründete Rechtsprechung stehe im Widerspruch zu dem (später ergangenen) UrteilBGE 73 IV 241Erw. 2, wonach beim Delikt der Begünstigung nicht nur der Begünstiger selber, der zum Begünstigten in nahen Beziehungen steht, sondern auch der Anstifter, der jemand zu seiner eigenen Begünstigung anstiftet, auf Grund von Art. 305 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
BGE 81 IV 39 S. 41
könne. Nach der Rechtsprechung sei also dem Anstifter, der den Begünstiger dazu anstifte ihn zu begünstigen, die entschuldbare Versuchung, die sein Verschulden geringer erscheinen lasse, zu Gute zu halten, obwohl auch in diesem Falle ein Dritter in die Angelegenheit hineingezogen werde. Dann sei es aber auch geboten, den der gleichen Versuchung erliegenden Anstifter zu falschem Zeugnis milder zu bestrafen. Die Anstiftung zu falschem Zeugnis kann aber der Anstiftung zu Begünstigung schon deshalb nicht gleichgesetzt werden, weil falsches Zeugnis im Gegensatz zur Begünstigung nicht ein Vergehen, sondern ein Verbrechen darstellt (Art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
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1 | Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
2 | Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
BGE 81 IV 39 S. 42
Strafmilderung nach Art. 308 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
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1 | Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
2 | L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: |
a | parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou |
b | parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
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1 | Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
2 | L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: |
a | parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou |
b | parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |