Urteilskopf

81 III 90

24. Entscheid vom 6. Juli 1955 i.S. Graffenried.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 90

BGE 81 III 90 S. 90

In der zur Prosequierung des Arrestes Nr. 859 gegen René Michel in Grenoble eingeleiteten Betreibung Nr. 54899 pfändete das Betreibungsamt Bern 2 am 2. Februar 1955 ein "Guthaben von Fr. 852.65 (hinterlegt bei der Obergerichtskanzlei Bern)" sowie eine Forderung des Schuldners gegen Rudolf Reinhardt und am 3. März 1955 auf besonderes Verlangen des Gläubigers (des heutigen Rekurrenten) ausserdem "den vom Schuldner bis zum 15. März 1955 an das Obergericht zu leistenden Gerichtskostenvorschuss zu Handen des Appellationshofes von Fr. 2000.--" Diese Pfändung wurde dem Obergericht am 7. März 1955 angezeigt. Am 15. März 1955 zahlte der Anwalt des Schuldners den Betrag von Fr. 2000.-- auf das Postcheckkonto der Obergerichtskanzlei ein. Nachdem der Gläubiger das Verwertungsbegehren gestellt hatte, ersuchte das Betreibungsamt die Obergerichtskanzlei um Überweisung der bei ihr liegenden Beträge, eventuell um Bericht, ob überhaupt zugunsten des Schuldners ein Saldo resultiere und wann dieser zur Auszahlung gelangen könne. Die Obergerichtskanzlei antwortete am 29. April 1955, zur Zeit könne noch nicht gesagt werden, ob von den Prozesskostenvorschüssen des Schuldners ein Überschuss verbleiben und wie hoch dieser sein werde. Am 1. Juni 1955 führte der Gläubiger Beschwerde mit dem Antrag, dem Betreibungsamt sei "zu verbieten, den in der Betreibung Nr. 54899 am 3. März 1955 gepfändeten
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und seither geleisteten Gerichtskostenvorschuss im Betrage von Fr. 2000.-- aus dem Pfandnexus zu entlassen"; eventuell sei es anzuweisen, diesen Vorschuss nach Art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG in amtliche Verwahrung zu nehmen. Am 16. Juni 1955 hat die kantonale Aufsichtsbehörde die Beschwerde abgewiesen. Diesen Entscheid hat der Gläubiger an das Bundesgericht weitergezogen mit dem Antrag, es sei aufzuheben und die Sache sei zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
In der Rekursschrift ist nach Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
OG anzugeben, welche Abänderung des angefochtenen Entscheides beantragt wird. Der Antrag auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz genügt diesem Erfordernis, das gemäss Art. 55 lit. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
OG auch für die Berufungsschrift gilt, nach der Rechtsprechung zu dieser letzten Bestimmung nur dann, wenn das Bundesgericht auch bei Zugrundelegung einer für den Weiterziehenden günstigen Rechtsauffassung nicht ohne weiteres materiell zu dessen Gunsten entscheiden könnte, sondern die Sache eben an die Vorinstanz zurückweisen müsste (BGE 71 II 186; Urteil vom 8. Juli 1954 i.S. Waren-Giro-Genossenschaft gegen Konkursmasse der "Neue Weinkellereien A.-G."). Dass es sich im vorliegenden Falle so verhalte, behauptet der Rekurrent selber nicht. Es ist denn auch nicht zu sehen, was das Bundesgericht im Falle, dass der angefochtene Entscheid bundesrechtswidrig wäre, daran hindern könnte, auf entsprechenden Antrag hin sogleich einen neuen Sachentscheid zu fällen. Der vom Rekurrenten formulierte Rekursantrag wird also der Vorschrift von Art. 79 OG, die in dem zur Diskussion stehenden Punkte gleich wie Art. 55 lit. b auszulegen ist, nicht gerecht. Ob man über diesen Mangel hinwegsehen könnte, wenn wenigstens aus der Rekursbegründung klipp und klar hervorginge, welche materielle
BGE 81 III 90 S. 92

Änderung des angefochtenen Entscheides der Rekurrent erreichen möchte, kann dahingestellt bleiben, weil auch die Rekursbegründung nicht eindeutig erkennen lässt, worauf der Rekurrent abzielt. Insbesondere geht daraus nicht klar hervor, or er nur den Eventual- oder auch den Hauptantrag der Beschwerde aufrechterhalten will. Auf blosse Mutmassungen über die Absichten des Rekurrenten hat sich das Bundesgericht keinesfalls einzulassen.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 81 III 90
Date : 06 juillet 1955
Publié : 31 décembre 1955
Source : Tribunal fédéral
Statut : 81 III 90
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Recours au Tribunal fédéral. A quelles conditions des conclusions tendant simplement au renvoi de la cause à la juridiction


Répertoire des lois
LP: 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
OJ: 55  79
Répertoire ATF
71-II-185 • 81-III-90
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • débiteur • autorité inférieure • office des poursuites • décision • tribunal cantonal • moyen de droit • décision de renvoi • réquisition de réaliser • hameau • société coopérative • volonté • état de fait • comportement • masse en faillite