Urteilskopf

81 III 11

4. Entscheid vom 7. Februar 1955 i.S. Hudec.

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 11

BGE 81 III 11 S. 11

A.- Gegen den Rekurrenten, der in den Vereinigten Staaten Wohnsitz hat, wurde an seinem zeitweiligen Aufenthaltsorte Zürich Arrest auf verschiedene Gegenstände und namentlich auf einen Photoapparat, Marke Kodak Retina I A, genommen. Über den vom Betreibungsamte Zürich 10 am 29. September 1954 vollzogenen Arrest beschwerte sich der Schuldner, mit dem Vorbringen, als frei erwerbender Ingenieur benötige er die (samt Lederetui auf Fr. 100.-- geschätzte) Kamera für technische Aufnahmen und zur Reproduktion von Zeichnungen, Patenten und Literaturauszügen nach dem Mikrofilm-System.
BGE 81 III 11 S. 12

B.- Beide kantonalen Instanzen, die obere mit Entscheid vom 14. Januar 1955, lehnten den Unpfändbarkeitsanspruch ab.
C.- Mit vorliegendem Rekurs hält der Schuldner an der Beschwerde fest. Er führt im wesentlichen aus: "Ein Vervielfältigungsapparat ist für einen frei schaffenden Ingenieur unerlässlich, weil er unmöglich seine eigenen Zeichnungen und sonstigen Unterlagen so oft anfertigen kann, wie er sie benötigt. Ebenso wenig kann er sich alle erforderlichen Zeichnungen und Unterlagen, die aus andern Quellen stammen, selbst abzeichnen oder abschreiben. Es ist anders als bei andersartigen Berufen, wo solche Anforderungen nur gelegentlich auftreten. Es handelt sich bei einem frei schaffenden Ingenieur auch nicht darum, wie die obere Aufsichtsbehörde angenommen hat, sich irgendwelche Archive anzulegen, sondern vielmehr um die Bereitstellung der für ihn notwendigen Informationen (in U.SA nennt man es künstliches Gedächtnis), die ihm jederzeit zur Verfügung stehen, die für ihn sofort greifbar sein müssen. Nur so kann er seine Konkurrenzfähigkeit erhalten." Im übrigen bringt er vor, für die Arbeit an Forschungs- und Entwicklungsaufgaben sei ihm ein eigenes Vervielfältigungsgerät notwendiger als etwa einem Planungsingenieur. Er weist auf eine Entscheidung in BIZüR 28 Nr. 94 hin und fügt bei, in den Vereinigten Staaten müsse jeder Berufsmann über viel mehr technische Einrichtungen verfügen als in Europa.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der angefochtene Entscheid fasst nur die in der Schweiz bestehenden Verhältnisse ins Auge und kommt zum Ergebnis, es sei hierzulande nicht allgemeine Gepflogenheit frei erwerbender Ingenieure, sich einer Kleinfilmkamera zu bedienen. "Sollten besondere Verhältnisse des Beschwerdeführers oder anders gestaltete Verhältnisse am Arbeitsorte (USA) zu einer andern Schlussfolgerung führen, so hätte der Beschwerdeführer sie darlegen müssen." In der Tat ist es nicht Aufgabe der schweizerischen Betreibungsbehörden, die grundsätzlich von Amtes wegen vorzunehmende Abklärung der für die Frage der Unpfändbarkeit

BGE 81 III 11 S. 13

nach Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG massgebenden Tatsachen über das Gebiet der Schweiz hinaus auszudehnen (BGE 57 III 17). Und was der Schuldner nun in seinem Rekurs an das Bundesgericht über die in Amerika zur Berufsausübung erforderlichen technischen Einrichtungen vorbringt, kann als neue Behauptung nicht in Betracht fallen (Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
zweiter Satz OG). Im übrigen ist der kantonalen Aufsichtsbehörde darin beizustimmen, dass eine Kleinfilmkamera für einen Ingenieur, anders als für einen Berufsphotographen, keines jener für die Berufsarbeit als solche unentbehrlichen Werkzeuge darstellt wie etwa Reisszeug und Zeichnungstisch. Es handelt sich um ein Hilfsmittel, das die berufliche Betätigung erleichtern kann, jedoch nicht als unentbehrlich erscheint, sofern die in diesem Berufsstand herrschenden Gepflogenheiten und die Konkurrenzverhältnisse nicht zu einer gegenteiligen Annahme führen. Dies ist aber nach der im wesentlichen auf der Feststellung von Tatsachen beruhenden, in rechtlicher Beziehung einwandfreien vorinstanzlichen Entscheidung nicht der Fall. Bei dieser Sachlage ist dem Rekurrenten in der Tat zuzumuten, sich die Einsichtnahme in allgemein zugängliches Material (Literatur Patenturkunden, Pläne usw.) jeweilen nach Bedarf zu verschaffen und, um sich eine allenfalls als wünschbar erscheinende zukünftige Benutzung zu erleichtern, mit Notizen, Abschriften und sonstigen Wiedergaben zu behelfen, ohne selber (mit eigener Kamera) solche auf photographischem Wege herzustellen. Dass entgegen der vorinstanzlichen Entscheidung in der Schweiz bereits anerkannt sei, dass einem frei schaffenden Ingenieur eine Kleinfilmkamera als unentbehrliches Berufsgerät belassen werden müsse, trifft nicht zu. Der vom Rekurrenten angerufene Entscheid des zürcherischen Obergerichts (BIZüR 28 Nr. 94) bezieht sich gar nicht auf einen Photoapparat, sondern erklärt bloss die Schreibmaschine, nicht dagegen Schreibmaschinentischchen und -stuhl und Rollpult als unpfändbare Geräte eines frei
BGE 81 III 11 S. 14

erwerbenden Ingenieurs. Eine "Vervielfältigungsmaschine" (duplicateur) zur Herstellung einer grossen Anzahl von Zirkularen wurde einem Geschäftsvertreter als Kompetenzstück belassen, dem Gläubiger aber vorbehalten, ihm ein billigeres Ersatzstück zu verschaffen, um das andere in Pfändung behalten zu können (BGE 59 III 240). Daraus ist nichts zu Gunsten des Rekurrenten zu folgern. Er beansprucht als unpfändbar ein Vervielfältigungsgerät ganz anderer Art und zu anderem Zwecke (neben einer Schreibmaschine, die ihm als Kompetenzstück belassen worden ist). Dass er eine zahlreiche Kundschaft mit photographisch herzustellenden Skizzen usw. zu bedienen habe, ist nicht einmal behauptet. Was aber den Eigengebrauch (das vom Rekurrenten erwähnte künstliche Gedächtnis) betrifft, so ist ihm eine Kleinfilmkamera - nach schweizerischen Verhältnissen, auf die, wie dargetan, abgestellt werden durfte - nicht unentbehrlich.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 81 III 11
Date : 07 février 1955
Publié : 31 décembre 1955
Source : Tribunal fédéral
Statut : 81 III 11
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Insaisissabilité des outils et instruments nécessaires pour l'exercice de la profession. Art. 92 ch. 3 LP. En Suisse, un


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
OJ: 79
Répertoire ATF
57-III-17 • 59-III-240 • 81-III-11
Répertoire de mots-clés
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ingénieur • débiteur • souscription • outil • autorité inférieure • machine à écrire • usa • état de fait • nombre • copie • document écrit • décision • besoin • moyen de droit cantonal • office des poursuites • littérature • hameau • autorité supérieure de surveillance • tribunal fédéral • archives
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