81 II 86
16. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 1955 dans la cause Zosso contre Compagnie des Chemins de fer fribourgeois.
Regeste (de):
- Berufung.
- Die kantonalen Gerichtsferien sind ohne Einfluss auf den Lauf der Frist des Art. 54 Abs. 1 OG (Bestätigung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Recours en réforme.
- Les féries judiciaires cantonales sont sans influence sur le cours du délai de l'art. 54 al. 1 OJ (rappel de jurisprudence).
Regesto (it):
- Ricorso per riforma.
- Le ferie giudiziarie cantonali non influiscono sul corso del termine previsto dall'art. 54 cp. 1 OG (conferma della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 81 II 86 S. 87
Par arrêt du 7 juillet 1954, la Cour d'appel du canton de Fribourg a condamné la Compagnie des Chemins de fer fribourgeois à payer à Marie Zosso 8242 fr. avec intérêt à 5% dès le 20 mars 1954 et 5000 fr. avec intérêt à 5% dès le 4 juillet 1950. Cette décision a été communiquée par écrit aux parties le 3 septembre 1954. La Compagnie des Chemins de fer fribourgeois a formé un recours en réforme le 4 octobre 1954, c'est-à-dire, expliquait-elle, "dans le délai de vingt jours dès l'expédition de l'arrêt attaqué, prolongé par les féries judiciaires qui se terminent le 15 septembre..." Dame Zosso a conclu principalement à ce que le recours fût déclaré irrecevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours en réforme doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès la réception de la communication écrite de la décision. La recourante croit à tort que ce délai a été prolongé en l'espèce par "les féries judiciaires qui se terminent le 15 septembre", c'est-à-dire par celles de la procédure fribourgeoise. En effet, les féries cantonales sont sans influence sur le cours du délai de l'art. 54 OJ (RO 42 II 529, 60 II 352). Quant aux féries judiciaires fédérales, elles ne durent que du 15 juillet au 15 août (art. 34 al. 1 OJ) et n'ont pu, en l'occurrence, prolonger le délai, qui courait à partir du 3 septembre 1954. Dès lors, le recours en réforme aurait dû être adressé à la Cour d'appel le 23 septembre 1954 au plus tard. Ayant été déposé le 4 octobre, il est tardif et, par conséquent, irrecevable.