81 II 577
87. Sentenza 1o dicembre 1955 della II Corte civile nella causa Eredi Rusconi contro Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso.
Regeste (de):
- Kirchliche Stiftung.
- 1. Begriff der kirchlichen Stiftung (Erw. 1).
- 2. Gilt der Vorbehalt des öffentlichen kantonalen Rechtes in Art. 59 Abs. 1 ZGB auch für die kirchlichen Stiftungen? Frage offen gelassen (Erw. 1).
- 3. Abschluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück und Erwirkung des den Eigentumsübergang betreffenden Grundbucheintrages für eine Stiftung namens deren Promotoren, die irrtümlicherweise eine bereits errichtete Stiftung als vorhanden annehmen. Gültigwerden beider Rechtsakte mit dem - stufenweise erfolgten - Zustandekommen der dafür notwendigen Rechtspersönlichkeit der Stiftung (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Fondation ecclésiastique.
- 1. Notion de la fondation ecclésiastique (consid. 1).
- 2. La réserve faite par l'art. 59 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. 2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. 3 Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. - 3. Contrat de vente immobilière et inscription du transfert de propriété au registre foncier pour une fondation et au nom de ses promoteurs qui, par erreur, admettent l'existence d'une fondation déjà constituée. Validation du contrat et de l'inscription par le fait que la fondation acquiert la personnalité (consid. 2).
Regesto (it):
- Fondazione ecclesiastica.
- 1. Nozione di fondazione ecclesiastica (consid. 1).
- 2. La riserva del diritto pubblico cantonale nell'art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. 2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. 3 Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. - 3. Contratto di compravendita immobiliare e iscrizione del trapasso nel registro fondiario da parte dei promotori per una fondazione che erroneamente ritenevano già costituita. Convalida del negozio e dell'iscrizione subordinati alla premessa, successivamente realizzatasi, del conseguimento della personalità giuridica da parte della fondazione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 577
BGE 81 II 577 S. 577
A.- Con istrumento notarile 21 febbraio 1944, iscritto nel registro fondiario il 10 marzo successivo, gli eredi fu
BGE 81 II 577 S. 578
Luigi Rusconi cedevano in comproprietà alla Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso per il prezzo di 14 000 fr. determinati beni stabili siti nel comune di Montecarasso. Le porzioni di comproprietà erano stabilite in ragione di due terzi per gli eredi e un terzo per la fondazione. I rapporti d'uso e di godimento della rispettiva porzione sono regolati dalla disposizione n. 4 dell'istrumento notarile, la quale prevede segnatamente che alla fondazione sono assegnati in godimento perpetuo il piano terreno e tutti i vani sottostanti (lett. a) e agli eredi Rusconi il primo e secondo piano dei fabbricati (lett. b).
Anche dopo la stipulazione del contratto di compravendita gli eredi Rusconi rimanevano in possesso e godimento di una cantina posta sotto il piano terreno degli stabili. Alla richiesta della fondazione di consegnare la detta cantina, essi opponevano un rifiuto.
B.- Il 10 ottobre 1953, la Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso conveniva gli eredi Rusconi davanti alla Pretura di Bellinzona, chiedendo che all'attrice fosse riconosciuto il godimento della cantina abusivamente occupata dai convenuti e che per quest'occupazione essi fossero condannati a pagarle un canone di locazione annuo di 100 fr. a partire dalla data della petizione. I convenuti proponevano la reiezione del gravame, adducendo tra l'altro che la fondazione non aveva conseguito il diritto alla personalità giuridica e che il contratto di compravendita era infirmato da nullità. Mediante sentenza 4 marzo 1955 il Pretore riconosceva all'attrice il godimento della cantina, ingiungeva ai convenuti di farne consegna entro 30 giorni, ma non assegnava alcuna indennità a titolo di locazione. I convenuti adivano la Camera civile del Tribunale d'appello che, con sentenza 5 luglio 1955, confermava il giudizio pretoriale.
C.- Gli eredi Rusconi si sono aggravati al Tribunale federale, chiedendo che in riforma della sentenza cantonale la petizione di causa sia integralmente respinta.
BGE 81 II 577 S. 579
La Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso ha concluso per la reiezione del ricorso e la conferma del giudizio querelato.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. In via preliminare i convenuti eccepiscono che la Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso non ha conseguito il diritto alla personalità e che, di riflesso, non ha veste attiva. Su quest'eccezione, motivata con l'omessa iscrizione della fondazione nel registro di commercio, la Corte d'appello non si è soffermata, osservando che anche se l'attrice non configurasse una fondazione a rigore di legge, ad essa si dovrebbe ugualmente riconoscere personalità giuridica, con capacità civile a'sensi degli art. 53 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
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1 | Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
1bis | Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125 |
2 | Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge. |
BGE 81 II 577 S. 580
specifiche dell'azione cattolica. L'indirizzo confessionale della fondazione è ribadito dalla dichiarazione dei suoi promotori di "costituire così e come effettivamente costituiranno una fondazione ecclesiastica di beneficenza pubblica", per la quale si sono procurati in data 19 settembre 1950 il rescritto vescovile che approva ed accetta la fondazione (cf. disposizioni n. 2 e 3). La circostanza, addotta nel ricorso, che la fondazione avrebbe rinunciato ad attuare direttamente i suoi compiti e concesso l'uso dei propri locali al comune è irrilevante agli effetti della qualificazione giuridica dell'ente. Quest'allegazione è del resto nuova e pertanto improponibile a norma dell'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
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1 | Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
1bis | Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125 |
2 | Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. |
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1 | Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. |
2 | ...44 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
BGE 81 II 577 S. 581
1950 parte integrante dell'atto di fondazione. L'argomentazione dei convenuti solleverebbe anche un'altra questione, a sapere se le fondazioni ecclesiastiche rientrino effettivamente nel novero delle corporazioni e degli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico di cui par la l'art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
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1 | Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
1bis | Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125 |
2 | Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge. |
2. Il contratto di compravendita immobiliare risale tuttavia al 21 febbraio 1944, mentre la fondazione attrice, parte contraente, è stata costituita soltanto con l'atto pubblico 14 novembre 1950. Ne inferiscono i convenuti che il contratto è viziato da nullità assoluta, ex tunc, insanabile. È pacifico che sotto la denominazione di Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso si concretava, già al momento della stipulazione del contratto litigioso, un gruppo di persone organizzato per raggiungere gli scopi che dovevano poi diventare quelli della costituenda fondazione. In mancanza di statuti scritti, la Corte d'appello ha ritenuto che la collettività non aveva il carattere di una associazione ma, in virtù dell'art. 62
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 62 - Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples. |
BGE 81 II 577 S. 582
forze o mezzi comuni uno scopo comune, il che configura il rapporto di società semplice a'sensi dell'art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
BGE 81 II 577 S. 583
che il vizio invalidante inizialmente il contratto e l'iscrizione nel registro fondiario è stato sanato e gli atti stessi convalidati. A guisa dei nascituri, che possono acquistare diritti subordinatamente all'evento della nascita (art. 31
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
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1 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
2 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
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1 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
2 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |
Del resto, indipendentemente da queste considerazioni, l'eccezione di nullità non potrebbe essere protetta anche perchè costituisce un manifesto abuso del proprio diritto (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 81 II 577 S. 584
nel registro fondiario, rimasti ambedue incontestati durante numerosi anni, possano ancora essere impugnati siccome giuridicamente inefficaci a dipendenza del litigio che separa le parti su un punto secondario quale il godimento della cantina litigiosa (RU 72 II 43 e 78 II 227).
3. Nel merito della controversia i convenuti sostengono che, nonostante il tenore del contratto, i contraenti non avevano inteso assegnare la cantina di cui si tratta alla fondazione, ma lasciarla in godimento agli eredi Rusconi, che ne hanno anche sempre avuto il possesso. Il testo del contratto è chiaro: alla fondazione sono attribuiti in godimento il piano terreno e tutti i vani sottostanti. Dei "vani sottostanti" fa parte anche la cantina litigiosa, atteso che, giusta gli accertamenti di fatto insindacabili del Pretore, si trova sotto il piano terreno. Di fronte al tenore univoco del contratto incombeva ai convenuti di provare che la vera e concorde volontà delle parti (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
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1 | Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
1bis | Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125 |
2 | Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto. Di conseguenza la querelata sentenza 5 luglio 1955 della Camera civile del Tribunale d'appello è confermata.