Urteilskopf

81 II 577

87. Sentenza 1o dicembre 1955 della II Corte civile nella causa Eredi Rusconi contro Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 577

BGE 81 II 577 S. 577

A.- Con istrumento notarile 21 febbraio 1944, iscritto nel registro fondiario il 10 marzo successivo, gli eredi fu
BGE 81 II 577 S. 578

Luigi Rusconi cedevano in comproprietà alla Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso per il prezzo di 14 000 fr. determinati beni stabili siti nel comune di Montecarasso. Le porzioni di comproprietà erano stabilite in ragione di due terzi per gli eredi e un terzo per la fondazione. I rapporti d'uso e di godimento della rispettiva porzione sono regolati dalla disposizione n. 4 dell'istrumento notarile, la quale prevede segnatamente che alla fondazione sono assegnati in godimento perpetuo il piano terreno e tutti i vani sottostanti (lett. a) e agli eredi Rusconi il primo e secondo piano dei fabbricati (lett. b).
Anche dopo la stipulazione del contratto di compravendita gli eredi Rusconi rimanevano in possesso e godimento di una cantina posta sotto il piano terreno degli stabili. Alla richiesta della fondazione di consegnare la detta cantina, essi opponevano un rifiuto.
B.- Il 10 ottobre 1953, la Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso conveniva gli eredi Rusconi davanti alla Pretura di Bellinzona, chiedendo che all'attrice fosse riconosciuto il godimento della cantina abusivamente occupata dai convenuti e che per quest'occupazione essi fossero condannati a pagarle un canone di locazione annuo di 100 fr. a partire dalla data della petizione. I convenuti proponevano la reiezione del gravame, adducendo tra l'altro che la fondazione non aveva conseguito il diritto alla personalità giuridica e che il contratto di compravendita era infirmato da nullità. Mediante sentenza 4 marzo 1955 il Pretore riconosceva all'attrice il godimento della cantina, ingiungeva ai convenuti di farne consegna entro 30 giorni, ma non assegnava alcuna indennità a titolo di locazione. I convenuti adivano la Camera civile del Tribunale d'appello che, con sentenza 5 luglio 1955, confermava il giudizio pretoriale.
C.- Gli eredi Rusconi si sono aggravati al Tribunale federale, chiedendo che in riforma della sentenza cantonale la petizione di causa sia integralmente respinta.
BGE 81 II 577 S. 579

La Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso ha concluso per la reiezione del ricorso e la conferma del giudizio querelato.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. In via preliminare i convenuti eccepiscono che la Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso non ha conseguito il diritto alla personalità e che, di riflesso, non ha veste attiva. Su quest'eccezione, motivata con l'omessa iscrizione della fondazione nel registro di commercio, la Corte d'appello non si è soffermata, osservando che anche se l'attrice non configurasse una fondazione a rigore di legge, ad essa si dovrebbe ugualmente riconoscere personalità giuridica, con capacità civile a'sensi degli art. 53 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
54 CC, quale associazione (art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC). La questione merita tuttavia di essere esaminata più da vicino. L'acquisto della personalità giuridica non è subordinato, per le fondazioni ecclesiastiche, all'iscrizione nel registro di commercio (art. 52
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1    Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2    Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76
3    Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
cp. 2 CC). Ne convengono anche i convenuti, i quali contestano però tale carattere alla fondazione attrice. Giusta l'accezione data al termine "ecclesiastico" dal legislatore civile, ha questo carattere non solo la fondazione che persegua uno scopo proprio della Chiesa, bensì anche quella il cui scopo, ancorchè non chiesastico, diventi tale per il fatto che dev'essere conseguito attraverso l'esercizio d'una determinata credenza religiosa o l'esecuzione d'un compito di assistenza spirituale (cf. EGGER, nota 2 all'art. 87
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1    Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1bis    Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125
2    Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
CC; LAMPERT, Die kirchlichen Stiftungen, Anstalten und Körperschaften, p. 132). Dall'atto costitutivo 14 novembre 1950 risulta che la fondazione attrice si propone di dotare la parrocchia di Montecarasso di un'istituzione destinata, in primo luogo, a migliorare la formazione cristiana della gioventù, in secondo luogo e in quanto possibile, a servire come asilo per l'infanzia (cf. disposizione n. 2). Scopo della fondazione è adunque l'istruzione e l'educazione, attività che pur non avendo in sè carattere ecclesiastico rientrano in quelle

BGE 81 II 577 S. 580

specifiche dell'azione cattolica. L'indirizzo confessionale della fondazione è ribadito dalla dichiarazione dei suoi promotori di "costituire così e come effettivamente costituiranno una fondazione ecclesiastica di beneficenza pubblica", per la quale si sono procurati in data 19 settembre 1950 il rescritto vescovile che approva ed accetta la fondazione (cf. disposizioni n. 2 e 3). La circostanza, addotta nel ricorso, che la fondazione avrebbe rinunciato ad attuare direttamente i suoi compiti e concesso l'uso dei propri locali al comune è irrilevante agli effetti della qualificazione giuridica dell'ente. Quest'allegazione è del resto nuova e pertanto improponibile a norma dell'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1    Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1bis    Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125
2    Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
cp. 1 lett. c OG. A mente dei convenuti, anche se avesse carattere ecclesiastico la fondazione attrice non avrebbe acquistato la personalità giuridica. Essi avvertono che le fondazioni ecclesiastiche non sono dispensate dall'ossequiare le disposizioni di diritto pubblico cantonale, riservate espressamente dall'art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
cp. 1 CC per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o ecclesiastico. Nel quadro di questa riserva l'art. 9 della legge cantonale 28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, ripreso sostanzialmente dall'art. 35
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1    Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2    ...44
della legge ticinese di applicazione e complemento del CC, prevede che le fondazioni ecclesiastiche hanno la personalità giuridica e l'esercizio dei diritti civili in conformità della relativa legislazione particolare, e cioè del diritto canonico. Sennonchè, i promotori avrebbero inteso - sempre secondo i convenuti - creare una fondazione a'sensi dell'art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC e per questo motivo avrebbero rinunciato all'erezione canonica. Ma essi disattendono che anche le fondazioni ecclesiastiche soggiacciono in massima alla disciplina degli art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
sgg. CC (l'art. 87 le menziona espressamente) e la loro affermazione, secondo cui i promotori non si sarebbero preoccupati dell'erezione canonica, è in aperto contrasto con il contenuto dell'istrumento notarile, che dichiara il rescritto vescovile da loro ottenuto già in data 19 settembre
BGE 81 II 577 S. 581

1950 parte integrante dell'atto di fondazione. L'argomentazione dei convenuti solleverebbe anche un'altra questione, a sapere se le fondazioni ecclesiastiche rientrino effettivamente nel novero delle corporazioni e degli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico di cui par la l'art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
cp. 1 CC. La questione, controversa in dottrina, può tuttavia rimanere insoluta. Anche se - in retta applicazione di questo disposto di diritto federale - il legislatore ticinese avesse previsto l'osservanza delle formalità prescritte dal diritto canonico per l'erezione delle fondazioni ecclesiastiche e se nella fattispecie la Corte d'appello le avesse misconosciute, quest'ultima avrebbe tutt'al più fatto erronea applicazione del diritto cantonale. Una siffatta violazione non potrebbe però essere censurata con il ricorso per riforma (art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
cp. 1 e art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1    Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1bis    Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125
2    Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
cp. 1 lett. c OG) e tantomeno giustificherebbe il chiesto rinvio della causa alla precedente giurisdizione. Alla fondazione attrice deve quindi essere riconosciuta personalità giuridica e nel contempo veste attiva.
2. Il contratto di compravendita immobiliare risale tuttavia al 21 febbraio 1944, mentre la fondazione attrice, parte contraente, è stata costituita soltanto con l'atto pubblico 14 novembre 1950. Ne inferiscono i convenuti che il contratto è viziato da nullità assoluta, ex tunc, insanabile. È pacifico che sotto la denominazione di Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso si concretava, già al momento della stipulazione del contratto litigioso, un gruppo di persone organizzato per raggiungere gli scopi che dovevano poi diventare quelli della costituenda fondazione. In mancanza di statuti scritti, la Corte d'appello ha ritenuto che la collettività non aveva il carattere di una associazione ma, in virtù dell'art. 62
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 62 - Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.
CC, quello di una società semplice. Difatto, anche se nei promotori era radicata l'erronea convinzione di acquistare per una fondazione giuridicamente già esistente, essi costituivano ciò nondimeno un gruppo di persone riunite per conseguire con
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forze o mezzi comuni uno scopo comune, il che configura il rapporto di società semplice a'sensi dell'art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
cp. 1 CO. Per essere valido, il contratto di società non richiedeva alcuna forma speciale e poteva quindi essere stipulato tacitamente, mediante atti concludenti (cf. BECKER, nota 11 e SIEGWART, nota 44 all'art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
CO). Dissentono i convenuti, i quali osservano che nel corso della sua movimentata esistenza l'attrice ha sempre presentato i caratteri tipici della fondazione e non dell'associazione o di altra unione personale. Essi si azzardano a sostenere che all'origine della fondazione sta una donazione sub modo alla parrocchia di Montecarasso; che a tutt'oggi, in ogni caso fino al 1950, solo la parrocchia - e non la fondazione di carattere fiduciario o dipendente - avrebbe potuto validamente acquistare diritti o contrarre obbligazioni. La loro tesi, per vero assai temeraria, non può essere esaminata già perchè i fatti su cui poggia sono nuovi e non potevano quindi essere addotti in sede federale. Siccome i promotori della fondazione erano uniti nel vincolo della società semplice, occorre stabilire quali siano le conseguenze giuridiche del fatto che tanto nel contratto di compravendita quanto nell'iscrizione del trapasso immobiliare a registro fondiario figura quale parte contraente non la società semplice (o i suoi membri), ma la fondazione non ancora validamente eretta. È ovvio che il contratto stipulato da un soggetto giuridicamente inesistente è nullo, o meglio è negozio non compiuto. La perfezione del contratto presuppone che i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, il che non è possibile ad un soggetto che non goda ancora della personalità e capacità giuridica. Del tutto diversa è però la fattispecie: la volontà negoziale è stata effettivamente manifestata da persone fisiche capaci di agire - i promotori -, ancorchè in nome della fondazione che erroneamente ritenevano già costituita. Questa premessa si è realizzata nel novembre 1950 all'atto in cui la fondazione ha conseguito il diritto alla personalità, con la conseguenza
BGE 81 II 577 S. 583

che il vizio invalidante inizialmente il contratto e l'iscrizione nel registro fondiario è stato sanato e gli atti stessi convalidati. A guisa dei nascituri, che possono acquistare diritti subordinatamente all'evento della nascita (art. 31
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort.
1    La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort.
2    L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant.
CC), la fondazione attrice, già esistente e operante di fatto, ha acquistato la comproprietà attraverso l'operato dei suoi organi al momento della "nascita", vale a dire all'atto in cui è stata dotata della personalità giuridica. Analoga è la situazione regolata espressamente dal legislatore per le obbligazioni assunte dai promotori prima che la società anonima abbia conseguito il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. Se siffatte obbligazioni sono state contratte espressamente in nome della futura società anonima e se questa le assume entro un determinato termine dall'iscrizione, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la persona giuridica ne è responsabile (art. 645
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
cp. 2 CO). Non costituisce pertanto violazione del diritto federale l'aver ritenuto valido, benchè subordinato ad una premessa, il negozio di compravendita concluso nel 1944, e giudicato che, realizzatasi la premessa, con tali pattuizioni dei promotori la fondazione ha acquistato senz'altro e in proprio la comproprietà. Nè può essere rimproverato alla Corte d'appello di aver disatteso che a norma dell'art. 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
cp. 1 RRF le richieste d'iscrizione non devono essere gravate da riserva o condizione alcuna. La richiesta d'iscrizione dei promotori non era condizionata, ma semplicemente subordinata alla premessa che la fondazione fosse già legalmente esistente, premessa che si è poi realizzata. Nulla infirma dunque la conclusione che contratto e iscrizione sono stati convalidati mediante il conseguimento della personalità da parte dell'attrice.
Del resto, indipendentemente da queste considerazioni, l'eccezione di nullità non potrebbe essere protetta anche perchè costituisce un manifesto abuso del proprio diritto (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
cp. 2 CC). Sarebbe contrario al principio della buona fede negli affari ammettere che il negozio di compravendita, adempito da entrambi i contraenti, e l'avvenuta iscrizione
BGE 81 II 577 S. 584

nel registro fondiario, rimasti ambedue incontestati durante numerosi anni, possano ancora essere impugnati siccome giuridicamente inefficaci a dipendenza del litigio che separa le parti su un punto secondario quale il godimento della cantina litigiosa (RU 72 II 43 e 78 II 227).
3. Nel merito della controversia i convenuti sostengono che, nonostante il tenore del contratto, i contraenti non avevano inteso assegnare la cantina di cui si tratta alla fondazione, ma lasciarla in godimento agli eredi Rusconi, che ne hanno anche sempre avuto il possesso. Il testo del contratto è chiaro: alla fondazione sono attribuiti in godimento il piano terreno e tutti i vani sottostanti. Dei "vani sottostanti" fa parte anche la cantina litigiosa, atteso che, giusta gli accertamenti di fatto insindacabili del Pretore, si trova sotto il piano terreno. Di fronte al tenore univoco del contratto incombeva ai convenuti di provare che la vera e concorde volontà delle parti (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
cp. 1 CO) era un'altra. Non si tratta però più, come per l'interpretazione del contratto secondo la comune esperienza della vita, d'una questione di diritto che soggiace al riesame da parte del Tribunale federale, bensì dell'accertamento d'un cosiddetto "fatto interno" che spetta esclusivamente alle giurisdizioni cantonali (art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
cp. 2 OG; RU 77 II 173). Queste hanno giudicato, in base alle risultanze processuali e segnatamente ai costituti testimoniali, che la prova incombente ai convenuti non è stata fornita. Le critiche mosse a questo giudizio sono inammissibili, poichè dirette contro accertamenti di fatto non sindacabili in sede federale (art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1    Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1bis    Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125
2    Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
cp. 1 lett. c e art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
cp. 2 OG).
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto. Di conseguenza la querelata sentenza 5 luglio 1955 della Camera civile del Tribunale d'appello è confermata.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 81 II 577
Date : 01 décembre 1955
Publié : 31 décembre 1955
Source : Tribunal fédéral
Statut : 81 II 577
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Fondation ecclésiastique. 1. Notion de la fondation ecclésiastique (consid. 1). 2. La réserve faite par l'art. 59 al. 1


Répertoire des lois
: 12
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
31 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort.
1    La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort.
2    L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant.
35 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1    Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2    ...44
52 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1    Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2    Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76
3    Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
53e  59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
62 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 62 - Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.
80 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
87
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1    Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1bis    Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125
2    Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
530 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
645
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
OJ: 43  55  63
Répertoire ATF
72-II-39 • 77-II-170 • 78-II-221 • 81-II-577
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • questio • fondation ecclésiastique • ecclésiastique • registre foncier • société simple • tribunal fédéral • registre du commerce • autorisation ou approbation • répartition des tâches • partie au contrat • établissement de droit public • exercice des droits civils • décision • cio • droit public • société anonyme • dot • fédéralisme • examinateur
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