Urteilskopf

81 II 301

49. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 septembre 1955 dans la cause Allaman contre Etat de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 301

BGE 81 II 301 S. 301

A.- A partir du 4 février 1943, Roger Allaman a donné à bail à Marc Jaccard une villa entourée d'un terrain sur lequel s'élevait une baraque en bois servant de poulailler et de clapier. Le propriétaire dénonça le bail pour le 3 février 1949 et obtint, le 3 avril 1951, un jugement définitif d'expulsion, qui fut signifié à Jaccard le 19 mai 1951. Le 24 mai, l'huissier mandaté par Allaman demanda au Procureur général du canton de Genève l'assistance d'un officier
BGE 81 II 301 S. 302

de la force publique pour exécuter le jugement du 3 avril. Cette requête fut transmise au Service cantonal des évacuations, qui fixa d'abord l'exécution du jugement au 18 juin 1951, puis accorda au locataire plusieurs délais supplémentaires. En définitive, l'expulsion n'eut lieu que le 6 août 1951. Entre temps, vers le 17 juillet, Jaccard avait abattu la baraque de bois qui se trouvait sur le terrain loué.
B.- Allaman a considéré que le canton de Genève était responsable du dommage, pour avoir différé sans motifs sérieux l'exécution du jugement d'expulsion. Aussi l'a-t-il assigné devant les tribunaux genevois en paiement a) de 10 000 fr., valeur de la baraque détruite sans droit par Jaccard, b) de 200 fr. pour le loyer du 19 mai au 9 août 1951. Statuant en seconde instance le 24 juin 1955, la Cour de justice du canton de Genève a débouté le demandeur des fins de son action. Son argumentation principale consistait à dire qu'en accordant des sursis successifs à Jaccard, le Service des évacuations n'avait pas commis un "acte illicite au sens de la loi du 23 mai 1900 et de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO", de sorte que le canton de Genève n'était pas tenu du dommage prétendument subi par le demandeur.
C.- Contre cet arrêt, Allaman recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'il a formulées devant les juridictions cantonales.
Erwägungen

Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC, le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral applique cette réserve non seulement aux rapports internes de ces corporations, mais aussi à leur responsabilité envers les tiers, dans la mesure du moins où il s'agit de la responsabilité dérivant de l'exercice de fonctions publiques et non pas d'actes par lesquels la communauté entre en rapport avec
BGE 81 II 301 S. 303

le citoyen comme le ferait une simple personne privée, égale en droit (RO 65 II 40, 63 II 30, 54 II 372 et les arrêts antérieurs cités). Or le droit fédéral ne contient aucune règle générale selon laquelle les cantons seraient responsables de leurs magistrats et fonctionnaires, lorsque ceux-ci, agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles et représentant l'Etat comme détenteur de la puissance publique, commettent un acte illicite et lèsent des tiers. Il ne prévoit une telle responsabilité que dans certains domaines particuliers (cf. art. 42
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
, 427
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 427 - 1 Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:
1    Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:
1  si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
2  si elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.
2    Ce délai échu, elle peut quitter l'institution, à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été ordonnée.
3    La personne concernée est informée par écrit de son droit d'en appeler au juge.
, 955
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
1    Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
2    Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.
3    Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
CC et 6 LP). Dans les autres cas, la responsabilité du canton ne peut découler que du droit public cantonal. En l'espèce, il est évident que le Service des évacuations a représenté l'Etat considéré comme détenteur de la puissance publique. En effet, dans l'exécution des jugements de ses tribunaux, le canton intervient en qualité d'Etat souverain et non comme particulier ayant un rang égal à celui des citoyens avec lesquels il est en rapport. Sa responsabilité ne peut donc être fondée sur le droit civil. En outre, comme il ne s'agissait pas d'une exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés, les art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
et 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
LP ne sont pas applicables. Dès lors, c'est seulement en vertu de son droit public cantonal que l'Etat de Genève pourrait être responsable du dommage allégué par le recourant. Aussi bien la Cour de justice s'est-elle fondée sur la loi cantonale du 23 mai 1900, dont l'art. 2 dispose que "l'Etat de Genève et les Communes du Canton sont responsables du dommage causé sans droit par leurs fonctionnaires ou employés dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'ils ne justifient avoir pris les précautions voulues pour prévenir ce dommage". Il est vrai qu'à son art. 3, la même loi prévoit que "les actions civiles résultant des articles précédents sont soumises aux règles générales du Code fédéral des obligations". Mais il est de jurisprudence constante que, par un tel renvoi, les dispositions du code des obligations sont réputées
BGE 81 II 301 S. 304

faire partie intégrante du droit cantonal et constituent par conséquent du droit cantonal supplétif (cf. notamment RO 48 II 418, 54 II 374, 68 II 42 et 79 II 432). Bien qu'ils aient cité l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, les premiers juges n'ont donc appliqué que des dispositions de droit cantonal. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut connaître du recours d'Allaman. Aux termes de l'art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ, en effet, le recours en réforme n'est recevable que pour violation du droit fédéral.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 81 II 301
Date : 23 septembre 1955
Publié : 31 décembre 1955
Source : Tribunal fédéral
Statut : 81 II 301
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité du canton. Recevabilité du recours en réforme. Lorsque le canton intervient comme Etat souverain, sa responsabilité


Répertoire des lois
CC: 42 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
427 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 427 - 1 Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:
1    Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:
1  si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
2  si elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.
2    Ce délai échu, elle peut quitter l'institution, à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été ordonnée.
3    La personne concernée est informée par écrit de son droit d'en appeler au juge.
955
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
1    Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
2    Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.
3    Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
OJ: 43
Répertoire ATF
48-II-415 • 54-II-371 • 63-II-28 • 65-II-38 • 68-II-42 • 79-II-424 • 81-II-301
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit public • droit cantonal • tribunal fédéral • code des obligations • acte illicite • décision • personne privée • membre d'une communauté religieuse • argent • notion • rapports internes • partie intégrante • droit fédéral • exécution forcée • reprenant • droit civil • violation du droit • huissier