81 II 152
26. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Juni 1955 i.S. Ferrero gegen Oppliger.
Regeste (de):
- Art. 356 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. 2 La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. 3 La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. 4 Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. - Einblick des leitenden Angestellten eines Zentralheizungsgeschäftes in dessen Kundenkreise.
- Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
- Die Beweislastverteilung kann nicht angefochten werden, wo die Beweiswürdigung positive Tatsachenfeststellung ergeben hat.
Regeste (fr):
- Art. 356 al. 1 CO.
- Possibilité pour l'employé dirigeant d'un commerce de chauffages centraux de connaître la clientèle de son employeur.
- Art. 8 CC.
- La répartition du fardeau de la preuve ne peut être attaquée lorsque l'appréciation des preuves a permis des constatations de fait positives.
Regesto (it):
- Art. 356 cp. 1 CO.
- Impiegato dirigente d'un commercio di riscaldamenti centrali che ha la possibilità di conoscere la clientela del padrone.
- Art. 8 CC
- La ripartizione dell'onere probatorio non può essere impugnata quando l'apprezzamento delle prove ha permesso degli accertamenti di fatto positivi.
Erwägungen ab Seite 153
BGE 81 II 152 S. 153
Aus den Erwägungen:
2. Abweichend vom Amtsgericht hat das Appellationsgericht gefunden, dass das seinerzeitige Dienstverhältnis zwischen den Parteien dem Beklagten Einblick in den Kundenkreis gewährt habe und damit die eine der in Art. 356 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
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1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
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darauf hingewiesen, dass es daneben auch die Unterhalts- und Reparaturarbeiten gibt, die vorzugsweise dem Handwerker anvertraut werden, der die Heizung eingebaut hat. Dem wäre beizufügen, dass es sich für die zunehmende Ersetzung der Kohlenheizung durch die Ölheizung ähnlich verhält, was von Bedeutung ist, na chdem beide Parteien sich für Ölfeuerung empfehlen. Von entscheidender Wichtigkeit sind sodann die tatbeständlichen Feststellungen der Vorinstanz darüber, dass der Beklagte als leitender Angestellter des Klägers sich wertvolle Beziehungen zu Architekten und Bauunternehmern schaffen, ihre Anschauungen, Gepflogenheiten, Wünsche und Eigenheiten kennen 1ernen und sich selber bei ihnen einen Namen machen konnte. Die Berufung wendet freilich ein, Architekten und Unternehmer seien lediglich Vertreter des Bauherrn, also nicht eigentlich Kunden des Heizungsinstallateurs. Indessen wird der Bauherr, soweit er sich überhaupt mit der Arbeitsvergebung im einzelnen befasst, in der Regel den Rat des Architekten oder Unternehmers suchen. Von diesen hängt es daher weitgehend ab, welcher Heizungsfachmann beigezogen wird, und sie richten natürlicherweise ihre Stellungnahme nach den Erfahrungen, welche sie mit den verschiedenen Interessenten zuvor gemacht hatten. Erst recht gilt das dort, wo Architekten oder Unternehmer selbständig handeln können oder für eigene Rechnung bauen. Gewiss mag dabei die Auftragserteilung gelegentlich mit finanzieller Beteiligung des Handwerkers an der Baute verknüpft werden. Doch gilt das vorwiegend für städtische Grossbauten und weniger im ländlichen Wirkungsbereich der Parteien. Selbst wenn es, wie die Berufung unterstellt, zutreffen sollte, dass Installationsaufträge häufig an die Bewerber gehen, welche die "günstigsten Bedingungen" vorschlagen, geniesst der zuständigenorts eingeführte Handwerker den Vorteil, dank dem Wissen um Personen und Verhältnisse seine Angebote erfolgversprechend gestalten und notfalls unterstützen zu können. Praktisch sind es immer wieder gerade die Architekten-
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und Bauunternehmer, welche entweder direkt oder indirekt als Mittler zwischen dem Bauherrn und dem Handwerker über die Arbeitsvergebung an diesen bestimmen oder wesentlich mitbestimmen. Sie sind daher für ein Gewerbe von der Art, wie es die Parteien betreiben, dem Kundenkreise im Sinne des Art. 356 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
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1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |