Urteilskopf

80 IV 35

7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier 1954 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Monnerat.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 35

BGE 80 IV 35 S. 35

A.- Adrien Hoeltschi, né le 25 septembre 1936, a été placé par son père, à la fin de mai 1952, à titre d'aide, chez le plâtrier-peintre Dubois, à Fleurier. Au début de juillet 1952, manquant d'ouvrage, Dubois demanda à un concurrent de la place, Armand Monnerat, qui y consentit, d'occuper l'enfant. Hoeltschi père n'en fut informé qu'une fois le changement accompli. Au cours de l'été, Monnerat fit subir à l'enfant des actes analogues à l'acte sexuel et commit sur lui d'autres actes contraires à la pudeur.
B.- Le 14 septembre 1953, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a infligé à Monnerat deux ans de réclusion, en vertu de l'art. 191 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et ch. 2 al. 5 CP; il l'a en outre privé des droits civiques pour cinq ans. Il a estimé que le jeune Hoeltschi avait été l'apprenti du prévenu.
C.- Sur recours du condamné, la Cour de cassation neuchâteloise a cassé ce jugement le 11 novembre 1953 et elle a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district de Boudry, pour qu'il applique l'art. 191 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et ch. 2 al. 1 à 4 CP. Elle a considéré, en effet, que Hoeltschi, qui pouvait en tout temps être placé ailleurs par son père et à l'égard de qui Monnerat n'avait pas assumé la responsabilité d'un maître d'apprentissage, ne pouvait être tenu pour un apprenti au sens de l'art. 191 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

D.- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Neuchâtel se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il soutient en substance que la notion pénale de l'apprenti
BGE 80 IV 35 S. 36

est plus large que celle qui découle des art. 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
CO et 2 de la loi sur la formation professionnelle (LFP); qu'il faut entendre par là tout jeune garçon ou jeune fille qui, dans le travail exécuté pour un maître, ne fait qu'apprendre son métier, à condition toutefois qu'il y ait un contrat pour une certaine durée, même s'il est résiliable sans délai; que, dès lors, le tribunal de première instance a correctement appliqué la loi en retenant le crime qualifié.
E.- Monnerat conclut au rejet du pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Bien que les conditions d'engagement d'Adrien Hoeltschi n'aient pas été débattues entre son père et Monnerat, il n'est pas douteux - et le prévenu ne le conteste pas - qu'un contrat de travail a été conclu. Mais l'état de dépendance dans lequel l'adolescent se trouvait envers son patron ne suffit pas à constituer la cause d'aggravation prévue par l'art. 191 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Si le législateur avait voulu menacer de deux ans de réclusion le délinquant qui prend un employé pour victime, il aurait ou bien complété l'énumération par les mots "employé" et "ouvrier", ainsi qu'il l'a fait à l'art. 135 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP, ou bien usé d'une clause générale analogue à celle des art. 197 al. 1 et 202 ch. 2 al. 5. Il est par conséquent impossible d'assimiler à un apprenti n'importe quel employé de moins de 16 ans, d'autant plus que la jurisprudence interdit d'interpréter extensivement l'art. 191 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (RO 71 IV 192 consid. 4). Pour distinguer de l'employé l'apprenti au sens pénal du mot, il faut se rappeler que l'art. 191 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP vise des circonstances où la victime se trouve dans un état de dépendance particulière envers le délinquant. Dans le cas de l'apprenti, ce rapport de subordination est caractérisé par l'obligation, assumée par l'employeur, de veiller à l'instruction professionnelle de l'adolescent. Pour que le délinquant puisse être reconnu coupable d'attentat qualifié
BGE 80 IV 35 S. 37

à la pudeur d'un enfant, il faut donc en tout cas qu'il soit tenu, en vertu d'un contrat, de pourvoir à la formation professionnelle de sa victime. A cet égard, les critères du droit civil ne sont pas déterminants. Il n'est pas indispensable que le contrat soit conclu par écrit, qu'il règle tous les points indiqués aux art. 325 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
CO et 7 al. 1 LFP, que l'apprenti soit libéré des écoles et ait accompli sa quinzième année (art. 2 al. 1 LFP) ni que la profession faisant l'objet de l'apprentissage soit visée par la loi sur la formation professionnelle.
2. Rien, en l'espèce, ne permet d'admettre que Monnerat ait assumé l'obligation de s'occuper de l'instruction professionnelle de Hoeltschi. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué que l'adolescent travaillait comme manoeuvre. Le pourvoi lui-même ne cite aucun fait d'où l'on pourrait inférer que Hoeltschi était l'apprenti de l'intimé. La Cour cantonale a par conséquent eu raison de lui dénier cette qualité.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
Le pourvoi est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 80 IV 35
Date : 22 janvier 1954
Publié : 31 décembre 1954
Source : Tribunal fédéral
Statut : 80 IV 35
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 5 CP. Notion de l'apprenti.


Répertoire des lois
CO: 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
CP: 135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Répertoire ATF
71-IV-190 • 80-IV-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte analogue à l'acte sexuel • adolescent • apprenti • autorité législative • calcul • contrat de travail • cour de cassation pénale • droit civil • décision • enfant • formation continue • formation professionnelle • interprétation extensive • maître d'apprentissage • neuchâtel • parlement • peintre • première instance • rapport de subordination • travailleur • tribunal fédéral