Urteilskopf

80 IV 122

23. Urteil des Kassationshofes vom 25. Juni 1954 i.S. Mathys gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 122

BGE 80 IV 122 S. 122

A.- Mathys wurde am 2. März 1953 im Scheidungsprozess der Eheleute B. vom Präsidenten des Amtsgerichts Solothurn-Lebern als Zeuge über seine persönlichen Beziehungen zu Frau B. befragt. Während zwei Stunden stellte er engere Beziehungen in Abrede. Nachdem er sich widersprochen und ihn der Gerichtspräsident wegen seiner Haltung energisch verwiesen hatte, bekannte er, gelogen zu haben, und berichtigte er seine Aussagen. Als das geschehen war, wurde das Protokoll verlesen, und Mathys unterzeichnete es.
B.- Am 26. November 1953 verurteilte das Obergericht des Kantons Solothurn Mathys wegen unvollendeten Versuchs des falschen Zeugnisses (Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
, 21 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB) zu einer bedingt vollziehbaren Gefängnisstrafe von einem Monat. Es vertritt die Auffassung, nach solothurnischem Prozessrecht sei das Zeugnis in den Fällen, in denen die Aussage verlesen und vom Zeugen unterschrieben wurde, mit der Unterzeichnung beendet. Da Mathys seine Aussagen vorher berichtigt habe, habe er das falsche Zeugnis nicht vollendet. Er habe aber den entscheidenden Schritt, mit dem die Ausführung des Verbrechens beginne, vor der Berichtigung seiner Aussage getan. Wäre er nicht unter dem Druck seiner Widersprüche und dank des energischen
BGE 80 IV 122 S. 123

Einschreitens des Richters zum Bekenntnis gezwungen worden, hätte er ohne Zweifel die lügenhaften Aussagen unterschrieben.
C.- Mathys führt Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt, das Urteil sei aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an das Obergericht zurückzuweisen. Er macht geltend, er habe den letzten, entscheidenden Schritt zur Ablegung falschen Zeugnisses nicht getan, da er noch die Möglichkeit gehabt habe, aus innerem Antrieb heraus seine Aussagen zu berichtigen, solange das Verhör nicht abgeschlossen war. Erst in der Unterzeichnung des Protokolls liege der Schritt, von dem der Zeuge in der Regel nicht mehr aus eigenem Antrieb zurücktrete.

D.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn beantragt unter Berufung auf das angefochtene Urteil, die Beschwerde sei abzuweisen.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Verbrechen des falschen Zeugnisses (Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB) erst vollendet, wenn die Einvernahme nach den Vorschriften des Prozessrechts beendet ist. Das trifft in Fällen, in denen die Protokollierung der Aussagen und die Unterschrift des Zeugen nötig sind, erst zu, wenn der Zeuge das Protokoll unterschrieben hat (BGE 69 IV 216). Da nach solothurnischem Prozessrecht, wie die Vorinstanz es verbindlich auslegt, in Fällen wie dem vorliegenden die Aussagen dem Zeugen vorzulesen und von ihm zu unterschreiben sind, und da der Beschwerdeführer sie vor der Unterzeichnung berichtigt hat, liegt somit ein vollendetes falsches Zeugnis hier nicht vor. Der Beschwerdeführer kann aber auch nicht wegen Versuchs bestraft werden. Das Zeugenverhör dient der Erforschung der Wahrheit. Die Erreichung dieses Zweckes würde erschwert oder vereitelt, wenn der Zeuge, der eine Lüge vor Abschluss der Einvernahme berichtigt, wegen
BGE 80 IV 122 S. 124

Versuchs des falschen Zeugnisses bestraft werden müsste oder, im Falle des Rücktritts aus eigenem Antrieb (Art. 21 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB), zum mindesten bestraft werden könnte. Die Aussicht, verfolgt zu werden, könnte den Zeugen von der Berichtigung abhalten, während anderseits die Zusicherung von Straflosigkeit durch den Richter ihm die Umkehr zur Wahrheit erleichtert. Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB, der den Interessen der Rechtspflege zu dienen bestimmt ist, kann daher den Zeugen, der von seinen Lügen vor Beendigung der Einvernahme abkommt, nicht wegen Versuchs bestrafen lassen wollen, gleichgültig, ob der Verhörte aus eigenem Antrieb oder wegen der Gefahr der Überführung, Ermahnungen seitens des Richters und dgl. zur wahrheitsgemässen Aussage bewogen worden ist. Die im Interesse der Wahrheitserforschung liegende Nachsicht des Gesetzgebers kommt auch in Art. 308
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
StGB zum Ausdruck, der den Richter ermächtigt, die Strafe nach freiem Ermessen zu mildern (Art. 66) oder von einer Bestrafung Umgang zu nehmen, wenn der Täter die vollendete falsche Aussage aus eigenem Antrieb berichtigt, bevor durch sie für einen andern ein Rechtsnachteil entstanden ist. Ohne diese Bestimmung könnte der Widerruf der falschen Aussage, als Betätigung aufrichtiger Reue, bloss gemäss Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
und 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale67).68 69
StGB zu Strafmilderung führen. Hat der Beschwerdeführer nach dem Sinn und Geiste des Gesetzes sich nicht strafbar gemacht, weil er vor der Unterzeichnung des Protokolls die Wahrheit gesagt hat, so kann dahingestellt bleiben, ob im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung über den Beginn des Versuches (BGE 71 IV 211, BGE 74 IV 133, BGE 75 IV 177) schon das anfängliche Lügen oder, wie das Militärkassationsgericht annimmt (vgl. RStrS 1953 Nr. 130), erst der Beginn der Unterzeichnung als der letzte, entscheidende Schritt zu gelten hätte, von dem man nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht mehr zurücktritt, wenn man zu falschem Zeugnis entschlossen ist.
BGE 80 IV 122 S. 125

Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 26. November 1953 aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 80 IV 122
Date : 25 juin 1954
Publié : 31 décembre 1954
Source : Tribunal fédéral
Statut : 80 IV 122
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 307 CP. Celui qui, quelle qu'en soit la raison, revient sur une déposition mensongère avant la fin de son audition,


Répertoire des lois
CP: 21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
65 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale67).68 69
307 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
308
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Répertoire ATF
69-IV-211 • 71-IV-205 • 74-IV-132 • 75-IV-175 • 80-IV-122
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
témoin • faux témoignage • cour de cassation pénale • vérité • début • tribunal fédéral • autorité inférieure • signature • pression • décision • procédure • soleure • procès-verbal • moyen de droit cantonal • hameau • mois • doute • état de fait • assurance donnée • repentir sincère
... Les montrer tous
BJP
1953 Nr.130