Urteilskopf

80 III 28

8. Entscheid vom 26. April 1954 i. S. Staat und Stadt Zürich.
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 29

BGE 80 III 28 S. 29

In der Betreibung Nr. 62057, die Staat und Stadt Zürich für eine Steuerforderung von Fr. 347.25 gegen Ernst Sennrich-Walti führen, lehnte das Betreibungsamt Zürich 11 eine Lohnpfändung ab, weil der Notbedarf des Schuldners und seiner Familie Fr. 785.50, das Einkommen des Schuldners einschliesslich des Beitrags der erwerbstätigen Ehefrau an die ehelichen Lasten, den es auf 2/3 ihres Verdienstes von Fr. 339.-- festsetzte, dagegen nur Fr. 759.-- betrage. Auf Beschwerde der Gläubiger entschied die untere Aufsichtsbehörde, vom Lohn des Schuldners seien Fr. 40.- pro 14 Tage zu pfänden, weil nach zürcherischem Steuerrecht (§ 8 des Gesetzes über die direkten Steuern vom 8. Juli 1951) der Ehemann den Verdienst der Ehefrau zusammen mit seinem Verdienste zu versteuern habe und nachBGE 58 III 69ff. in Betreibungen gegen den Ehemann für Steuerforderungen, die auch den Arbeitserwerb der Ehefrau beschlagen, bei der Berechnung der pfändbaren Lohnquote der volle Verdienst der Ehefrau zum Verdienste des Mannes hinzugezählt werden müsse. Die kantonale Aufsichtsbehörde, an welche der Schuldner rekurrierte, hat dagegen mit Entscheid vom 11. März 1954 die Verfügung des Betreibungsamtes wiederhergestellt.
Diesen Entscheid haben die Gläubiger unter Berufung auf das erwähnte Präjudiz an das Bundesgericht weitergezogen.
BGE 80 III 28 S. 30

Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
In BGE 58 III 69ff. hat das Bundesgericht erwogen, beim Entscheid darüber, welche Quote vom Lohne des Schuldners nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG gepfändet werden dürfe, sei der Arbeitserwerb der Ehefrau des Schuldners zu dessen Lohn hinzuzurechnen, soweit der Schuldner auf diesen Erwerb einen Rechtsanspruch habe (BGE 57 III 55 und 104). Die den Arbeitserwerb der Ehefrau belastende Steuer stelle, da dieser Erwerb Sondergut sei, jedenfalls im Verhältnis unter den Ehegatten eine Sondergutschuld dar. Falls nach dem Steuerrecht der Ehemann diese Steuer zahlen müsse, sei er also nach Art. 209 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB berechtigt, zu ihrer Zahlung den Arbeitserwerb der Ehefrau heranzuziehen. Wenn die diesen Erwerb treffende Steuer nicht gesondert berechnet werde, bleibe nichts anderes übrig, "als dass für die Eintreibung der einheitlichen Steuerforderung angenommen wird, der Ehemann sei zur Heranziehung des Arbeitserwerbes der Ehefrau im ganzen Umfange der Steuer berechtigt, es wäre denn, dass dies zu offenbarer Unbilligkeit führen würde, was jedoch vorliegend angesichts des nicht hohen Steuerbetrages (Fr. 109.30) nicht der Fall ist." Diese Schlussfolgerungen halten einer neuen Prüfung nicht stand. a) Selbst wenn man mit der Vorinstanz daran festhalten wollte, dass die den Arbeitserwerb der Ehefrau belastende Steuer eine Sondergutsschuld der Ehefrau darstelle und der Mann deshalb nach Art. 209 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB berechtigt sei, zur Bezahlung dieser Steuer den Arbeitserwerb der Ehefrau heranzuziehen, müsste doch auf jeden Fall die Annahme aufgegeben werden, Art. 209 Abs. 2 gebe dem Ehemann das Recht, mangels gesonderter Berechnung der erwähnten Steuer den Arbeitserwerb der Ehefrau "im ganzen Umfang der Steuer", also auch für die Zahlung des seinen eigenen Lohn belastenden Anteils, heranzuziehen. Es ist unter keinen Umständen angängig, eine Schuld,
BGE 80 III 28 S. 31

die ihrer Natur nach nur zum Teil eine Sondergutsschuld sein kann, zum andern Teil dagegen den Ehemann trifft, der Einfachheit halber ganz als Sondergutsschuld zu behandeln. Ein solches Vorgehen nur für den Fall "offenbarer Unbilligkeit" auszuschliessen, genügt nicht, weil es in jedem Falle nicht nur unbillig, sondern gesetzwidrig ist, das Sondergut der Frau mit einer Mannesschuld zu belasten. Es dürfte daher höchstens der Teil der Steuer, der dem Verhältnis des Frauenverdienstes zum Verdienste beider Ehegatten entspricht, als Sondergutsschuld betrachtet werden. b) Der in BGE 58 III 69ff. aufgestellte Grundsatz lässt sich aber auch nicht aufrechterhalten, wenn man ihn in diesem Sinne einschränkt. In Fällen, wo wie hier das Einkommen des Mannes bei weitem nicht ausreicht, um den Notbedarf der Familie zu decken, und daher die Ehefrau gemäss Art. 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
ZGB aus ihrem Arbeitserwerb Beiträge an die ehelichen Lasten erbringen muss, kann zum mindesten der diesem Beitrag entsprechende Teil der ihren Erwerb treffenden Steuer nicht als Sondergutsschuld betrachtet werden. Richtigerweise ist in einem solchen Falle wohl sogar die ganze Steuer als Schuld des Mannes zu erklären; denn es wäre ungereimt und unbillig, wenn der Ehemann von der Ehefrau über ihre Beiträge hinaus auch noch die Vergütung des Steuerbetrages fordern könnte, der auf den zurückbehaltenen Teil ihres Verdienstes entfällt. Art. 209 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB erlaubt sodann dem Ehemanne nicht, von der Ehefrau den Betrag einer Sondergutsschuld gegenüber einem Dritten zu fordern, bevor er diese Schuld bezahlt hat. Diese Bestimmung sieht vielmehr eine Forderung auf "Ausgleichung" vor, deren Entstehung voraussetzt, dass Sondergutsschulden der Ehefrau aus dem ehelichen Vermögen getilgt "worden" sind. Selbst wenn man es aber bei der Steuer auf dem Arbeitserwerb der Ehefrau mit einer Sondergutsschuld zu tun haben sollte und der Ehemann nach Art. 209 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB Anspruch darauf hätte, dass die Ehefrau ihm die
BGE 80 III 28 S. 32

für die Zahlung einer bei ihm eingeforderten Sondergutsschuld nötigen Mittel zum voraus zur Verfügung stelle, liesse es sich doch nicht rechtfertigen, bei der Lohnpfändung in der Betreibung gegen den Ehemann für eine den Verdienst beider Gatten treffende Steuer den Arbeitserwerb der Ehefrau im vollen Betrag zum Einkommen des Mannes hinzuzurechnen, um dafür zu sorgen, dass der auf diesen Erwerb entfallende Teil der Steuer gedeckt werde. Ansprüche des Mannes auf finanzielle Leistungen der Frau können zwar bei der Lohnpfändung gegen diesen in Betracht fallen, sogar wenn sie als unpfändbar zu gelten haben. Soweit der Notbedarf durch derartige Leistungen gedeckt werden kann, verringert sich der aus dem eigenen Einkommen des Mannes zu deckende Bedarf (BGE 79 III 152 Erw. 2; vgl. BGE 65 III 131 Erw. 2, BGE 78 III 114). Voraussetzung dafür, dass solche Leistungen für die Berechnung der pfändbaren Lohnquote zum Einkommen des Mannes hinzugezählt werden dürfen, ist jedoch, dass der Ehemann darauf unzweifelhaft Anspruch erheben und diesen Anspruch schon während der Ehe durchsetzen kann. Letzteres trifft für den Anspruch auf Beiträge gemäss Art. 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
und 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB zu (vgl. Art. 246 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
und Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB), nicht dagegen für den Anspruch auf Leistungen gemäss Art. 209 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB; dieser Anspruch wird zwar schon während der Ehe fällig, kann aber (unter Vorbehalt von Art. 174 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
1    Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2    Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3    Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
. ZGB) während der Ehe nicht durch Betreibung geltend gemacht werden (EGGER N. 8 zu Art. 209
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB). Der Arbeitserwerb der Ehefrau darf daher bei der Lohnpfändung in einer Betreibung gegen den Ehemann für Steuern, die auch diesen Erwerb beschlagen, wie in einer andern Betreibung gegen den Ehemann nur nach Massgabe der Beitragspflicht gemäss Art. 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
ZGB als Einnahmequelle des Schuldners in Rechnung gestellt werden. Sollte die Ehefrau tatsächlich grössere Beiträge leisten, als sie nach dieser Bestimmung zu leisten verpflichtet ist, so können die Gläubiger des Mannes hieraus nichts zu ihren Gunsten ableiten
BGE 80 III 28 S. 33

(vgl. den Entscheid vom 18. Mai 1949 i.S. Bernasconi gegen Zürich, Erw. 3 a). Der Umstand, dass die in ungetrennter Ehe lebende Ehefrau nach § 15 des zürcherischen Steuergesetzes bis zum Betrag des auf ihr eigenes Einkommen entfallenden Steueranteils für die Steuerschuld des Mannes solidarisch haftet, vermag eine andere Entscheidung nicht zu rechtfertigen. Diese Haftung kann der Fiskus nur in der Weise geltend machen, dass er die Ehefrau selber betreibt (vgl. BGE 63 III 111). Das Betreibungsamt hat daher mit Recht nicht den vollen Arbeitserwerb der Ehefrau, sondern nur den von ihr nach Art. 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
ZGB geschuldeten Beitrag zum Lohn des Schuldners hinzugerechnet. Dass es diesen Beitrag zu niedrig bemessen habe, behaupten die Rekurrenten selber nicht.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 80 III 28
Date : 26 avril 1954
Publié : 31 décembre 1954
Source : Tribunal fédéral
Statut : 80 III 28
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire (art. 93 LP). Dans la poursuite exercée contre le mari pour des impôts qui frappent également le gain
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 174 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
1    Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2    Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3    Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
192 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
209 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
57-III-54 • 63-III-105 • 65-III-129 • 78-III-113 • 79-III-150 • 80-III-28
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
homme • débiteur • salaire • mariage • conjoint • hameau • office des poursuites • emploi • bien réservé • tribunal fédéral • famille • quote-part • calcul • décision • dividende • moyen de droit cantonal • étendue • dimensions de la construction • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • jour • minorité • état de fait • nombre • biens matrimoniaux
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