80 III 117
26. Entscheid vom 1. September 1954 i.S. Courvoisier & Co.
Regeste (de):
- Verwertung des Anteils an einer unverteilten Erbschaft (Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. 2 La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267 3 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. 2 Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté. 3 L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation. - Tragweite der in Art. 10 Abs. 3
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. 2 L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. 3 Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun. 4 Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13 - Vorschusspflicht der Gläubiger, welche die Auflösung der Erbengemeinschaft verlangen (Art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. 2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
Regeste (fr):
- Réalisation d'une part d'une succession non partagée (art. 132 LP et 9 et suiv. OSRPC).
- Portée de la disposition figurant à l'art. 10 al. 3 OSRPC et suivant laquelle, en règle générale, une part de communauté dont la valeur ne peut être déterminée approximativement ne doit pas être vendue aux enchères.
- Obligation pour les créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté de faire l'avance des frais (art. 68 LP).
Regesto (it):
- Realizzazione della quota d'un'eredità indivisa (art. 132 LEF e 9 sgg. Regolamento del Tribunale federale 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione).
- Portata del disposto di cui all'art. 10 cp. 3 del citato Regolamento, secondo il quale un diritto in comunione, il cui valore non può essere determinato almeno approssimativamente, non deve, di regola, essere venduto all'asta.
- Obbligo dei creditori, che chiedono lo scioglimento della comunione, di anticipare le spese (art. 68 LEF).
Sachverhalt ab Seite 118
BGE 80 III 117 S. 118
A.- Das Betreibungsamt Oberrieden pfändete am 13. Juli und 12. September 1953 für die Pfändungsgruppen 61 und 67 den Anteil des Schuldners an der unverteilten Erbschaft seines Vaters. Infolge von Verwertungsbegehren fanden Einigungsverhandlungen gemäss Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. |
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1 | Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. |
2 | Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté. |
3 | L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation. |
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. |
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1 | Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. |
2 | L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. |
3 | Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun. |
4 | Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13 |
B.- Darüber beschwerte sich die als Gläubigerin an der Pfändung beteiligte Rekurrentin, um die Auflösung der Erbengemeinschaft und die Ermittlung des auf den Schuldner entfallenden Treffnisses zu erlangen. Dieses Begehren wurde aber von der obern kantonalen Aufsichtsbehörde am 30. Juni 1954 abgewiesen. Sie liess offen, ob sich der Wert des gepfändeten Erbteils annähernd bestimmen liesse (wobei der Versteigerung ohnehin nichts entgegenstünde). Selbst wenn es nicht der Fall wäre, sei die Versteigerung gerechtfertigt, weil mit einer Erbteilung beträchtliche Schwierigkeiten und Kosten verbunden wären. Nicht nur würde die Betreibung verzögert, sondern das Betreibungsamt liefe Gefahr, an Stelle des Schuldners in einen Prozess verwickelt zu werden, in dem voraussichtlich über die vom Schuldner behauptete Bereicherung der Erbengemeinschaft durch seine Bauaufwendungen eine Expertise durchgeführt werden müsste. Der Erbteil des Schuldners von anfänglich Fr. 2000.-- bis 3000.-- könne sehr wohl durch Verpflichtungen (aus der Benutzung der gemeinsamen Liegenschaft durch ihn) nahezu aufgewogen sein. Jedenfalls sei zweifelhaft, ob der Liquidationserlös auch nur den Prozessaufwand decken würde. "Art. 10 Abs. 3 der Verordnung hat nicht den Sinn, dass sich das Betreibungsamt Prozesskosten aussetzen müsse, deren Kostendeckung aus dem Liquidationserlös fraglich ist, zumal vermutlich weder ein Schuldner noch ein Gläubiger Sicherheit zu leisten bereit wäre."
C.- Demgegenüber hält die Rekurrentin an ihrer Beschwerde fest.
BGE 80 III 117 S. 119
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Der (nach Art. 3
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 3 - La part du débiteur dans la communauté doit être saisie avant les biens qui sont revendiqués par des tiers, mais pour le reste elle n'est saisie qu'en dernière ligne et si la saisie des revenus ne suffit pas pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
2 | La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267 |
3 | Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
2 | La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267 |
3 | Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. |
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. |
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1 | Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. |
2 | L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. |
3 | Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun. |
4 | Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13 |
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. |
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1 | Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. |
2 | L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. |
3 | Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun. |
4 | Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13 |
BGE 80 III 117 S. 120
Gegenstände des Gemeinschaftsvermögens nur durch Expertise schätzen lassen, oder darauf, dass zwischen dem Schuldner und den Mitbeteiligten Forderungen und Gegenforderungen streitig sind. Denn das sind von alters her die häufigsten Gründe, weshalb sich das Anteilsrecht nicht einigermassen sicher bewerten lässt. Bei einer solchen Sachlage soll eben das Anteilsrecht nicht auf gut Glück versteigert werden, sondern es ist die Liquidation des Gemeinschaftsvermögens herbeizuführen und so das Nettobetreffnis des Schuldners zu ermitteln und wenn möglich (soweit zur Deckung der in Betreibung stehenden Forderungen erforderlich) vom Betreibungsamt einzuziehen. Nur so wird einer Verschleuderung des Anteilsrechtes vorgebeugt, wie dies der erwähnte Art. 10 Abs. 3
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. |
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1 | Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation. |
2 | L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. |
3 | Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun. |
4 | Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13 |
2. Dem Begehren der Rekurrentin ist daher grundsätzlich zu entsprechen. Dass mit der Erbteilung besondere Nachteile verbunden wären, die den von der erwähnten Vorschrift angestrebten Schutz vereiteln würden (wie etwa eine fortschreitende Entwertung des Gemeinschaftsvermögens), ist nicht ersichtlich. Allerdings wurde in der Praxis mitunter die Versteigerung eines Anteilsrechtes gebilligt, weil den betreibenden Gläubigern nicht zuzumuten sei, die Kosten eines langwierigen Teilungsprozesses mit unsicherm Ergebnis auf sich zu nehmen (BlZR 1926 Nr. 220, 1939 Nr. 98; vom Bundesgericht am 26. Juni 1954 bestätigter Entscheid der zürcherischen Aufsichtsbehörde i.S. Bader). Allein, wenn aus diesem Gesichtspunkt einem Rekurs des Schuldners der Erfolg versagt wurde, lässt sich nicht dem Gläubiger selbst, der die Erbteilung gerade verlangt, entgegenhalten, dieses Vorgehen
BGE 80 III 117 S. 121
sei ihm nicht zuzumuten. Wenn die Rekurrentin einer Versteigerung des Anteilsrechtes von ganz ungewissem Werte die gehörige Ermittlung des auf den Schuldner entfallenden Nettobetreffnisses vorzieht, darf ihr dieses als Regel vorgeschriebene Vorgehen, das keineswegs von vornherein zu keinem guten Betreibungsergebnis führen kann, nicht verweigert werden.
3. Der Rekurs ist indessen nicht schlechthin gutzuheissen, sondern nur unter Vorbehalt der die Rekurrentin (und jeden andern der beteiligten Gläubiger, der ebenfalls die Durchführung der Erbteilung verlangen möchte) treffenden Kostenvorschusspflicht nach Art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
2 | La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267 |
3 | Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. |
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. |
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1 | Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. |
2 | Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté. |
3 | L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. |
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1 | Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. |
2 | La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage. |
BGE 80 III 117 S. 122
mit der Androhung, es werde andernfalls das Anteilsrecht als solches versteigert (was ja auch in Art. 13
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 13 - 1 Si l'un des membres de la communauté s'oppose à la dissolution, l'office demandera aux créanciers s'ils veulent faire valoir à leurs risques et périls, conformément à l'art. 131, al. 2 LP, le droit du débiteur à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun. Si aucun des créanciers ne fait usage de cette faculté dans le délai fixé, la part de communauté sera vendue aux enchères. |
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1 | Si l'un des membres de la communauté s'oppose à la dissolution, l'office demandera aux créanciers s'ils veulent faire valoir à leurs risques et périls, conformément à l'art. 131, al. 2 LP, le droit du débiteur à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun. Si aucun des créanciers ne fait usage de cette faculté dans le délai fixé, la part de communauté sera vendue aux enchères. |
2 | La cession du droit de requérir la liquidation est exclue s'agissant de parts à des successions non partagées auxquelles le débiteur participe incontestablement, mais que les cohéritiers refusent de partager. L'art. 131, al. 2, troisième phrase, LP est applicable par analogie aux créanciers qui ont fait l'avance des frais de la procédure nécessaire à l'obtention du partage de la succession.15 |
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
In grundsätzlicher Gutheissung des Rekurses wird der angefochtene Entscheid in dem Sinne aufgehoben, dass der Rekurrentin (wie auch den übrigen beteiligten Gläubigern) vor Anordnung einer Versteigerung Gelegenheit zu geben ist, unter angemessener Sicherstellung der dadurch den Betreibungsbehörden mutmasslich entstehenden Kosten und Auslagen die Erbteilung herbeizuführen.