80 II 165
25. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 avril 1954 dans la cause Bertholet contre Société suisse des commerçants et consorts.
Regeste (de):
- Unlauterer Wettbewerb. Tätigkeit zu Erwerbszwecken.
- 1. Die Vorschriften des UWG gelten für den gesamten Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere auch für die zu Erwerbszwecken ausgeübte Tätigkeit im Gebiete des Unterrichtswesens (Erw. 1).
- 2. Die blosse Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit bewirkt die Anwendbarkeit des UWG; unerheblich ist, ob sie vorab auf die Erzielung eines Gewinnes oder auf die Erreichung eines idealen Zweckes gerichtet sei (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Concurrence déloyale. Activité à but lucratif.
- 1. Les règles de la LCD régissent l'ensemble de l'activité économique; elles régissent notamment les activités à but lucratif dans le domaine de l'enseignement (consid. 1).
- 2. Le simple fait d'exercer une activité économique suffit pour entraîner l'application de la LCD; il importe peu que cette activité tende essentiellement à réaliser un bénéfice ou qu'elle constitue avant tout le moyen d'atteindre un but idéal (consid. 3).
Regesto (it):
- Concorrenza sleale. Attività lucrativa.
- 1. Le norme della LCS disciplinano il complesso dell'attività economica, segnatamente le attività lucrative esercitate nel campo dell'insegnamento (consid. 1).
- 2. Il mero esercizio di un'attività economica basta perchè la LCS sia applicabile; poco importa se quest'attività tenda essenzialmente a realizzare un utile oppure costituisca anzitutto un mezzo per conseguire uno scopo ideale (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 165
BGE 80 II 165 S. 165
A.- Roger Bertholet est propriétaire et directeur d'une école de cours par correspondance, dite Ecole Ber, à Genève. Par exploit du 28 novembre 1952, il a assigné la Société suisse des commerçants, section de Genève (ci-après SSC), son président René Pidoux et son secrétaire René Lachenal devant la Cour de justice du canton de Genève; il a conclu au paiement par les défendeurs de 100 000 fr. à titre de dommages-intérêts, à une indemnité pour ses frais d'avocat et à la publication du jugement.
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A l'appui de ses conclusions, Bertholet exposait que la SSC, qui offre au public des cours du soir, menait une campagne contre les cours par correspondance en général et contre l'Ecole Ber en particulier. La SSC avait dénoncé l'Ecole Ber au Conseil d'Etat; elle avait adressé au Grand Conseil une pétition où elle attaquait violemment Bertholet; elle avait enfin déposé contre lui une plainte pénale pour escroquerie qui s'était terminée par un non-lieu. La SSC aurait déclaré que les cours de l'Ecole Ber étaient établis par du personnel dépourvu de qualification; que cette école acceptait des inscriptions et même des paiements pour des cours qu'elle ne donnait pas. La SSC avait publié ces accusations dans la presse, notamment dans son organe officiel, "L'Employé Genevois". Cette campagne, continuait Bertholet, avait diminué sa clientèle, atteint la réputation de son école et l'aurait lésé lui-même dans son honneur. Il voyait dans ces critiques des actes de concurrence déloyale, dont il entendait obtenir réparation, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 septembre 1943 (LCD) et à celles des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
B.- Les défendeurs ont conclu à libération des conclusions prises contre eux par Bertholet. Ils ont exposé que leurs cours sont organisés, sous le nom de cours réunis par une commission de l'Union des employés de Banque et de la Société suisse des commerçants. Les cours réunis sont donnés dans des locaux appartenant à l'Etat et par des professeurs agréés par lui. Ils sont subventionnés par les pouvoirs publics. Ils ne procurent aucun bénéfice à la SSC, qui est, pour les défendeurs, une institution d'utilité publique. Dans ces circonstances, concluent les défendeurs, leurs cours ne sont pas une entreprise économique; ils n'entrent donc pas en concurrence avec ceux du demandeur. Par conséquent, les agissements des défendeurs ne
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tombent pas sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale.
C.- Par arrêt du 20 novembre 1953, la Cour de justice a rejeté les conclusions de Bertholet autant qu'elles étaient fondées sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale; elle s'est déclarée incompétente pour statuer à leur sujet autant qu'elles étaient fondées sur les art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
D.- Bertholet recourt en réforme contre cet arrêt. Il soutient que l'action qu'il a intentée contre la SSC, Pidoux et Lachenal, doit être jugée en application de la LCD. Il conclut par conséquent à ce que l'arrêt attaqué soit réformé dans ce sens que la cause est renvoyée devant la Cour cantonale pour qu'elle statue en application de la dite loi. Les intimés concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 1er
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
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au sens de la LCD, que sur le terrain de la concurrence économique. L'art. 2 précise que "celui qui est menacé dans sa clientèle son crédit ou sa réputation professionnelle" peut invoquer le bénéfice de la loi. Parmi les actes de concurrence déloyale énumérés à titre exemplaire à l'art. 1er
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
2. La Société suisse des commerçants, Section de Genève est une association régie par les art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
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Section de Genève, organise des cours commerciaux du soir, sous le nom de cours réunis, en collaboration avec l'Union des Employés de banque. Les deux associations ont constitué une commission des cours réunis composée de délégués des deux parties. L'organisation et le travail de cette commission sont précisés dans un document intitulé "Statuts de la Commission des cours réunis". L'intimée prétend que les cours ne seraient pas organisés par elle, mais par la Commission des cours réunis, qui constituerait une association distincte. Cependant cette Commission n'exprime nulle part dans des statuts la volonté d'être organisée corporativement, qui est une des conditions essentielles posées par la loi pour qu'une association acquière la personnalité juridique (art. 60 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
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est supportée par un fonds commun, alimenté par parts égales entre la SSC et l'UEB. Il est dès lors évident qu'il existe une concurrence entre les cours réunis et l'école exploitée par le recourant. La SSC et le recourant exercent en effet leur activité dans le même domaine et ils s'adressent au même public.
3. Mais la Cour cantonale conteste que la SSC soit soumise à la LCD, parce qu'elle n'exerce pas une activité à but lucratif. L'intimée souligne à ce propos qu'elle organise l'enseignement professionnel imposé aux apprentis par l'art. 28 de la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle (RS t. 4 p. 37 et suiv.). Il s'agit de cours d'associations professionnelles, au sens de l'art. 30 al. 2 de la même loi. Ils préparent aux examens de fin d'apprentissage prévus à l'art. 40 de cette loi.
Ces faits ne sont pas contestés. Mais ils ne sont pas déterminants. Le fait d'avoir un but idéal n'interdit pas à une association d'exercer une industrie en la forme commerciale. La loi prévoit expressément cette possibilité à l'art. 61 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
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1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.81 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.82 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.83 |
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des tiers. En d'autres termes, le simple fait d'exercer une activité économique suffit pour entraîner l'application de la LCD; il importe peu en revanche que cette activité tende essentiellement à réaliser un bénéfice ou qu'elle constitue avant tout le moyen d'atteindre un but idéal. C'est donc à tort que la Cour cantonale a écarté les conclusions du demandeur et recourant pour le motif qu'il ne saurait invoquer les dispositions de la LCD à l'égard des intimés.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour statuer sur le fond en application de la loi fédérale sur la concurrence déloyale du 30 septembre 1953.