S. 137 / Nr. 33 Fischerei (f)
BGE 79 IV 137
33. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 août 1953 dans la
cause Dupertuis contre Ministère publie du canton de Vaud.
Regeste:
Art. 27 de la loi fédérale sur la pêche du 21 décembre 1888. Les cantons
peuvent frapper d'une peine le fait de circuler à proximité d'un cours d'eau
en étant porteur d'un engin prohibé.
Art. 27 BG betrefend die Fischerei vom 21. Dezember 1888. Wer mit einem
verbotenen Gerät in der Nähe eines Gewässers herumgeht, kann vom kantonalen
Recht mit Strafe bedroht werden.
Art. 27 della LF su la pesca del 21 dicembre 1888. I Cantoni possono comminare
una pena per chi passa lungo un corso d'acqua con uno strumento da pesca
proibito.
Le 8 décembre 1952, Henri Dupertuis a été surpris au lieu dit «Mottey»,
commune d'Yvorne, alors qu'il suivait la rive du Grand Canal en observant les
truites qui frayaient. Il était porteur d'un harpon.
Condamné à une amende de 300 fr. par le Tribunal de simple police du district
d'Aigle, il a recouru à la Cour de
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cassation du canton de Vaud. Celle-ci a rejeté le recours. Elle a considéré
notamment que Dupertuis avait commis. «la contravention prévue à l'art. 19 al.
2 de l'arrêté cantonal du 20 novembre 1951 sur l'exercice de la pêche en 1952»
et que le tribunal de première instance n'avait pas «dépassé les limites
fixées aux art. 31 et 32 de la loi fédérale».
Contre cet arrêt, Dupertuis a formé un pourvoi en nullité, que le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable.
Extrait des motifs:
2.- L'art. 5 ch. 2 de la loi fédérale sur la pêche dit 21 décembre 1885
interdit notamment l'emploi de harpons celui qui viole cette défense est
passible d'une amende de 5 à 400 fr. en vertu de l'art.:31 ch. 1.
D'autre part, l'art. 19 al. 1 de l'arrêté cantonal du 20 novembre 1951 sur
l'exercice de la pêche en 1952 défendait tous les modes de pêche non
expressément autorisés dans les dispositions antérieures. En outre, son al. 2
avait la teneur suivante:
«Celui qui circule à proximité des cours d'eau porteur de tels engins ou
produits est censé en faire usage et réputé en contravention.»
Ceux qui commettaient des contraventions ne relevant que de l'arrêté cantonal
étaient punissables d'une amende de 5 à 400 fr., en vertu de l'art. 62 al. 2
dudit arrêté.
En l'espèce, les juges cantonaux n'ont pas condamné le recourant pour avoir
employé un engin prohibé. Ils lui ont infligé une amende simplement pour avoir
circulé à proximité d'un cours d'eau en étant porteur d'un tel engin. Or, ce
comportement n'est pas interdit par la loi fédérale sur la pêche il ne l'est
que par l'arrêté cantonal du 20 novembre 1951. Bien que la Cour de cassation
vaudoise renvoie, sans doute par erreur, aux art.:31 et 32 de la loi fédérale,
on doit donc admettre que la contravention retenue à la charge de Dupertuis
est celle de l'art. 19 al. 2 de l'arrêté cantonal et que la peine a été
prononcée en
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vertu de l'ait. 62 al. 2 du même arrêté. Dès lors, le pourvoi en nullité est
irrecevable, à moins que les dispositions cantonales appliquées ne violent le
droit fédéral.
3.- Selon l'art. 27 de la loi fédérale sur la pêche, les cantons peuvent
prendre des mesures plus sévères que la Confédération pour la protection et
l'augmentation des poissons et des écrevisses. En vertu de cette disposition
ils ont le droit, non pas de prévoir pour les infractions instituées par la
législation fédérale des peines plus fortes que cette dernière, mais de créer
des contraventions indépendantes et de les sanctionner par des peines (art. 22
al. du règlement d'exécution pour la loi fédérale sur la pêche, du 3 juin
1889). L'art. 19 al. 2 de l'arrêté cantonal du 20 novembre 1951 remplissait
ces conditions. En effet, malgré sa teneur ambiguë, il n'établissait pas une
simple présomption de fait, mais il créait une contravention sui generis non
prévue par la législation de la Confédération. D'autre part, l'interdiction de
circuler à proximité des cours d'eau en portant des engins prohibés est u lie
mesure efficace pour empêcher l'emploi d'appareils interdits et protéger les
poissons. Une mesure correspondante figure du reste dans la loi fédérale sur
la chasse et la protection des oiseaux du 10 juin 1925 (art. 41). Ainsi l'art.
19 al. 2 de l'arrêté cantonal du 20 novembre 1951 ne violait pas le droit
fédéral, de sorte que le pourvoi est irrecevable.