S. 39 / Nr. 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 79 III 39

10. Arrêt du 19 janvier 1953 dans la cause Hoireie Petit.

Regeste:
Séquestre. Convention franco-suisse du 15 juin 1869, Acte additionnel du 4
octobre 1935, OTF du 29 juin 1936.
Le créancier français qui a fait séquestrer en Suisse des biens d'un
compatriote domicilié en France est soumis aux dispositions de l'art. 1er de
l'ordonnance du 29 juin 1936 à l'égal du créancier suisse lorsque le séquestre
a été ordonné et exécuté pour une créance au sujet de laquelle le procès sur
le fond doit être porté devant le juge naturel du défendeur en France.
Arrestnahme. Gerichtsstandsvertrag Schweiz/Frankreich vom 15. Juni 1896,
Zusatzakte vom 4. Oktober 1935, Verordnung des BG vom 29. Juni 1936.
Hat ein französischer Gläubiger in der Schweiz Vermögen eines in Frankreich
wohnenden Franzosen arrestieren lassen, so untersteht er den Bestimmungen des
Art. 1 der Verordnung vom 29. Juni 1936 gleich einem schweizerischen
Gläubiger, falls der

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Arrest für eine Forderung bewilligt und vollzogen wurde, hinsichtlich deren
der Hauptprozess vor dem natürlichen Richter des Beklagten in Frankreich
anzuheben ist.
Sequestro. Convenzione franco-svizzera 15 giugno 1869, Atto addizionale 4
ottobre 1935, OTF 29 giugno 1936.
Il creditore francese, che ha fatto sequestrare in Isvizzera dei beni d'un
connazionale domiciliato in Francia, soggiace alle disposizioni dell'art. 1
dell'ordinanza 29 giugno 1936, così come il creditore svizzero quando il
sequestro è stato ordinato ed eseguito a dipendenza d'un credito pel quale
l'azione di merito dev'essere promossa avanti il giudice naturale del
convenuto in Francia.

A. - Les hoirs Petit, tous domiciliés à Paris, sont les héritiers d'Emile
Petit, de nationalité française et décédé en France. Le 19 avril 1952, ils ont
obtenu le séquestre de "tous comptes, sommes d'argent, titres, créances ou
autres biens... se trouvant en mains de trois banques de Genève, au nom, pour
le compte, en faveur de ou revenant directement ou indirectement à Mme Yvonne
Tapon", domiciliée à Paris. Sous la rubrique titre ou cause de l'obligation,
l'ordonnance de séquestre indiquait: "Restitution de donations faites à la
débitrice par feu Emile Tapon et nulles en droit français pour ca u se
d'immoralité". Le séquestre a été exécuté le 1er mai 1952. Il fut porté à la
connaissance de dame Tapon le 11 juin 1952.
Le 4 juin 1952, le conseil de l'hoirie Petit a informé l'Office des poursuites
que le séquestre "avait été validé par l'introduction d'une action en France,
au for naturel de la débitrice, en application de l'art. 5 de la convention
franco-suisse de 1869" et qu'en outre "à titre de précaution et pour le cas où
le caractère successoral de l'action française et par voie de conséquence
l'application de la convention franco-suisse serraient contestés", il avait
déposé la veille une réquisition de poursuite contre dame Tapon.
Le 24 juin 1952, l'hoirie Petit a fait notifier deux o mandements de payer,
l'un à "Dame Yvonne Tapon..., éventuellement représentée quant aux biens non
réservés par son mari, Mr. Maurice Tapon, même adresse, prise en sa qualité de
débitrice "l'autre à "Sieur Tapon... pris

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en sa qualité de représentant légal de son épouse, Madame Yvonne Tapon". Ces
commandements de payer n'ayant pas été frappés d'opposition, l'hoirie Petit a
requis, le 4 août 1952, la continuation de la poursuite. Le 18 septembre 1952,
le préposé a rejeté cette réquisition par le motif que l'action que la
requérante avait dit avoir intentée en France était encore pendante.
Par plainte du 25 septembre, l'hoirie Petit a demandé à l'autorité de
surveillance d'annuler cette décision et d'inviter l'Office à donner suite à
sa réquisition.
Par décision du 8 octobre 1952, l'Autorité de surveillance a rejeté la
plainte.
B. - L'hoirie Petit a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
Invités à se déterminer sur le recours, les époux Tapon n'ont pas répondu.
Considérant en droit.
La débitrice n'a pas contesté la validité du séquestre, ce qu'elle n'aurait pu
faire du reste que par la voie du recours de droit public. La seule question
qui se pose actuellement est par conséquent celle de savoir si la recourante
était en droit de se prévaloir de ce que la débitrice n'avait pas fait
opposition au commandement de payer pour requérir la continuation de la
poursuite ou si au contraire la seule manière pour elle d'assurer les droits
découlant du séquestre n'était pas celle que prévoit l'art. 1er de
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 concernant l'acte additionnel
à la Convention franco-suisse du 15 juin 1869. Comme cette ordonnance a été
édictée en application de l'arrêté fédéral du 25 avril 1936 approuvant l'acte
additionnel, on pourrait être tenté à première vue de dire qu'elle doit être
interprétée dans le cadre de la Convention, ce qui conduirait à en exclure
l'application en l'espèce, puisque les parties sont les deux de nationalité
française. Mais cette interprétation serait évidemment

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contraire an but que se proposait l'Assemblée fédérale quand elle a conféré au
Tribunal fédéral le pouvoir de déroger aux dispositions de l'art. 278
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
LP en
matière de séquestre exécutés au préjudice de débiteurs français domiciliés en
France. Il s'agissait en effet, tout en autorisant le séquestre en Suisse des
biens d'un débiteur français domicilié en France, de sauvegarder néanmoins le
principe de la garantie du juge naturel pour le procès au fond, et il serait
anormal que, tandis que le créancier suisse se trouve dans l'obligation
d'aller actionner son débiteur en France, le créancier français se vit, dans
les mêmes conditions, dispensé de cette obligation et pût continuer sa
poursuite en vertu d'un commandement de payer non frappé d'opposition. On doit
admettre par conséquent que le créancier français qui a fait séquestrer en
Suisse des biens d'un compatriote domicilié en France est soumis aux
dispositions de l'art. 1er de l'ordonnance du 29 juin 1936 à l'égal d'un
créancier suisse lorsque, selon les termes mêmes de cet article, le séquestre
a été ordonné et exécuté pour une créance au sujet de laquelle le procès sur
le fond doit être porté devant le juge du défendeur en France. Or, en
l'espèce, qu'il s'agisse ou non d'une créance successorale, il est
incontestable en tout cas que la contestation ressortit bien au juge naturel
de la débitrice en France.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 III 39
Date : 01. Januar 1953
Publié : 19. Januar 1953
Source : Bundesgericht
Statut : 79 III 39
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Séquestre. Convention franco-suisse du 15 juin 1869, Acte additionnel du 4 octobre 1935, OTF du 29...


Répertoire des lois
LP: 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Répertoire ATF
79-III-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
convention franco-suisse • commandement de payer • tribunal fédéral • autorité de surveillance • décision • garantie du juge naturel • prolongation • réquisition de poursuite • argent • recours de droit public • nullité • réquisition de continuer la poursuite • mandant • représentation légale • quant • cause de l'obligation • reprenant • vue • arrêté fédéral • assemblée fédérale
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