S. 138 / Nr. 31 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 79 III 138

31. Arrêt du 12 mai 1953 dans le cause Bonesio.


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Regeste:
Poursuites entre époux, art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC.
La poursuite consécutive au séquestre ne peut être annulée pour violation de
l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC si le séquestre subsiste (consid. 2).
Pouvoir d'examen du préposé au poursuites chargé d'exécuter un séquestre.
Lorsqu'un séquestre a été obtenu par un époux sur les biens de son conjoint
domicilié à l'étranger, le préposé aux poursuites doit l'exécuter sans
rechercher s'il viole l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC (consid. 3).
Zwangsvollstreckung unter Ehegatten, Art. 17:3 ZGB.
Die auf einen Arrest gestützte Betreibung darf nicht als gegen Art. 173 ZGB
verstossen aufgehoben werden, wenn der Arrest bestehen bleibt (Erw. 2).
Prüfungsbefugnis des mit dem Arrest Vollzug beauftragten Betreibungsamtes. Ist
einem Ehegatten die Arrestierung von Vermögen des andern mit Wohnsitz im
Auslande bewilligt, so hat das Betreibungsamt dem Arrestbefehl nachzukommen,
ohne zu prüfen, ob er den Art. 173 ZGB verletze (Erw. 3).
Esecuzione fra coniugi, art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC.
L'esecusione consecutiva al sequestro non può essere annullata per violazione
dell'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC quando il sequestro sussiste (consid. 2).
Sindacato dell'ufficiale d'esecuzione incaricato di eseguire il sequestro.
Quando il sequestro è stato ottenuto da un coniuge sui beni dell'altro coniuge
domiciliato all'estero, l'ufficiale d'esecuzione deve eseguirlo senza
esaminare se viola l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC (consid. 3).

A. - Le 25 novembre 1952, dame Bonesio a obtenu, contre son mari émigré au
Brésil, une ordonnance de séquestre pour une créance de 10000 fr. constituant
prétendument sa part du bénéfice réalisé durant l'union conjugale. Le 8
décembre 1952, elle a intenté une poursuite consécutive au séquestre.
B. - Bonesio a porté plainte en demandant l'annulation de la poursuite dirigée
contre lui. Admise par l'Autorité de surveillance de première instance, la
plainte a été rejetée par l'Autorité supérieure, par arrêt du 19 mars 1953.
C. - Bonesio défère la cause au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation
du séquestre et de la poursuite.

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Considérant en droit:
1.- Devant les juridictions cantonales, la plainte n'était dirigée que contre
la poursuite. Dans son recours au Tribunal fédéral, le plaignant conclut
également à l'annulation du séquestre. Il s'agit là d'un nouveau chef de
conclusions qui n'est pas recevable (art. 79
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
OJ). Toutefois, cette
irrecevabilité n'empêche l'annulation du séquestre que si cette mesure ne peut
pas être prise d'office.
2.- Le recourant prétend que la poursuite dirigée contre lui est contraire à
l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC. Il faut relever cependant qu'elle est consécutive au séquestre
et qu'elle est destinée à le parfaire (art. 278 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP). Elle en est donc
étroitement dépendant e et il serait illogique de l'annuler pour violation de
l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC si on laisse subsister le séquestre obtenu par dame Bonesio sur
les biens de son époux. Le sort de la poursuite dépend donc, en définitive, de
celui du séquestre.
3.- Dans son arrêt Florin (RO 64 III 128), le Tribunal fédéral a déclaré que
le préposé aux poursuites est subordonné à l'autorité de séquestre et qu'il ne
lui appartient pas, ni aux autorités de surveillance, de contrôler le
bien-fondé des ordonnances de séquestre. Si l'on applique cette règle en
l'espèce, on doit s'abstenir de juger si le séquestre est légal; on ne peut
que le laisser subsister, de même que la poursuite qui lui est consécutive.
On peut cependant se demander si le principe exprimé dans l'arrêt Florin n'est
pas trop absolu et s'il n'y aurait pas lieu de le tempérer en décidant que
l'exécution d'un séquestre qui viole manifestement une disposition impérative
de la loi doit être refusée par le préposé aux poursuites et annulée d'office
par l'autorité de surveillance. Mais cette question peut rester indécise, car
elle ne saurait exercer aucune influence sur la solution du cas d'espèce. En
effet, pour qu'il soit d'emblée évident qu'un séquestre ordonné à la requête
d'un époux sur les biens de son conjoint domicilié à l'étranger est contraire
à l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC

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et pour que, par conséquent, son exécution doive être refusée (RO 63 III 143),
il faudrait que cette mesure soit toujours interdite dans ce cas. Si elle est
permise à certaines conditions, ce n'est qu'après avoir vérifié l'existence de
ces dernières qu'on peut juger si le séquestre viole l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC et un tel
contrôle n'incombe ni au préposé aux poursuites ni aux autorités de
surveillance (RO 64 III 128). Or, on doit précisément admettre qu'un époux
peut, dans certaines circonstances, faire séquestrer les biens de son conjoint
domicilié à l'étranger. En effet, si l'on veut appliquer au séquestre la
défense générale de l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC, on doit aussi faire bénéficier les époux
des tempéraments que les art. 174
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
1    Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2    Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3    Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
et 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC apportent à cette disposition
légale. Appliqué seul, l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC serait trop rigoureux et risquerait de
léser gravement les intérêts de l'époux créancier. Même si l'on ne déduit pas
de ces considérations que le séquestre est toujours permis entre conjoints
quand le débiteur est domicilié à l'étranger (solution envisagée par l'arrêt
RO 63 III 143), on doit regarder cette mesure comme possible à tout le moins
lorsque le créancier pourrait effectivement recourir aux moyens prévus par les
art. 174
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
1    Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2    Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3    Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
et 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC si les deux conjoints étaient domiciliés en Suisse. Ainsi.
il n'est jamais évident d'emblée qu'un séquestre obtenu par un époux sur les
biens de son conjoint domicilié à l'étranger viole l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC. Même si l'on
voulait apporter une restriction aux principes développés dans l'arrêt florin,
elle serait inopérante dans un tel cas.
En l'espèce, les autorités de surveillance ne pouvaient donc annuler d'office
les mesures prises par l'office des poursuites pour exécuter le séquestre
ordonné sur requête de dame Bonesio. Dès lors, ce séquestre doit subsister, de
même que la poursuite consécutive au séquestre.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 III 138
Date : 01 janvier 1953
Publié : 12 mai 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 III 138
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuites entre époux, art. 173 CC.La poursuite consécutive au séquestre ne peut être annulée pour...


Répertoire des lois
CC: 173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
174 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
1    Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2    Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3    Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
LP: 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
OJ: 79
Répertoire ATF
63-III-140 • 64-III-127 • 79-III-138
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • domicile à l'étranger • viol • préposé aux poursuites • d'office • tribunal fédéral • ordonnance de séquestre • effet • membre d'une communauté religieuse • directeur • augmentation • décision • plaignant • pouvoir d'examen • union conjugale • domicile en suisse • suie • autorité de séquestre • office des poursuites • incombance
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