BGE-79-III-138
S. 138 / Nr. 31 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)
BGE 79 III 138
31. Arrêt du 12 mai 1953 dans le cause Bonesio.
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Regeste:
Poursuites entre époux, art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
La poursuite consécutive au séquestre ne peut être annulée pour violation de
l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
Pouvoir d'examen du préposé au poursuites chargé d'exécuter un séquestre.
Lorsqu'un séquestre a été obtenu par un époux sur les biens de son conjoint
domicilié à l'étranger, le préposé aux poursuites doit l'exécuter sans
rechercher s'il viole l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
Zwangsvollstreckung unter Ehegatten, Art. 17:3 ZGB.
Die auf einen Arrest gestützte Betreibung darf nicht als gegen Art. 173 ZGB
verstossen aufgehoben werden, wenn der Arrest bestehen bleibt (Erw. 2).
Prüfungsbefugnis des mit dem Arrest Vollzug beauftragten Betreibungsamtes. Ist
einem Ehegatten die Arrestierung von Vermögen des andern mit Wohnsitz im
Auslande bewilligt, so hat das Betreibungsamt dem Arrestbefehl nachzukommen,
ohne zu prüfen, ob er den Art. 173 ZGB verletze (Erw. 3).
Esecuzione fra coniugi, art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
L'esecusione consecutiva al sequestro non può essere annullata per violazione
dell'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
Sindacato dell'ufficiale d'esecuzione incaricato di eseguire il sequestro.
Quando il sequestro è stato ottenuto da un coniuge sui beni dell'altro coniuge
domiciliato all'estero, l'ufficiale d'esecuzione deve eseguirlo senza
esaminare se viola l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
A. - Le 25 novembre 1952, dame Bonesio a obtenu, contre son mari émigré au
Brésil, une ordonnance de séquestre pour une créance de 10000 fr. constituant
prétendument sa part du bénéfice réalisé durant l'union conjugale. Le 8
décembre 1952, elle a intenté une poursuite consécutive au séquestre.
B. - Bonesio a porté plainte en demandant l'annulation de la poursuite dirigée
contre lui. Admise par l'Autorité de surveillance de première instance, la
plainte a été rejetée par l'Autorité supérieure, par arrêt du 19 mars 1953.
C. - Bonesio défère la cause au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation
du séquestre et de la poursuite.
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Considérant en droit:
1.- Devant les juridictions cantonales, la plainte n'était dirigée que contre
la poursuite. Dans son recours au Tribunal fédéral, le plaignant conclut
également à l'annulation du séquestre. Il s'agit là d'un nouveau chef de
conclusions qui n'est pas recevable (art. 79

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
irrecevabilité n'empêche l'annulation du séquestre que si cette mesure ne peut
pas être prise d'office.
2.- Le recourant prétend que la poursuite dirigée contre lui est contraire à
l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
et qu'elle est destinée à le parfaire (art. 278 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
étroitement dépendant e et il serait illogique de l'annuler pour violation de
l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
les biens de son époux. Le sort de la poursuite dépend donc, en définitive, de
celui du séquestre.
3.- Dans son arrêt Florin (RO 64 III 128), le Tribunal fédéral a déclaré que
le préposé aux poursuites est subordonné à l'autorité de séquestre et qu'il ne
lui appartient pas, ni aux autorités de surveillance, de contrôler le
bien-fondé des ordonnances de séquestre. Si l'on applique cette règle en
l'espèce, on doit s'abstenir de juger si le séquestre est légal; on ne peut
que le laisser subsister, de même que la poursuite qui lui est consécutive.
On peut cependant se demander si le principe exprimé dans l'arrêt Florin n'est
pas trop absolu et s'il n'y aurait pas lieu de le tempérer en décidant que
l'exécution d'un séquestre qui viole manifestement une disposition impérative
de la loi doit être refusée par le préposé aux poursuites et annulée d'office
par l'autorité de surveillance. Mais cette question peut rester indécise, car
elle ne saurait exercer aucune influence sur la solution du cas d'espèce. En
effet, pour qu'il soit d'emblée évident qu'un séquestre ordonné à la requête
d'un époux sur les biens de son conjoint domicilié à l'étranger est contraire
à l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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et pour que, par conséquent, son exécution doive être refusée (RO 63 III 143),
il faudrait que cette mesure soit toujours interdite dans ce cas. Si elle est
permise à certaines conditions, ce n'est qu'après avoir vérifié l'existence de
ces dernières qu'on peut juger si le séquestre viole l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
contrôle n'incombe ni au préposé aux poursuites ni aux autorités de
surveillance (RO 64 III 128). Or, on doit précisément admettre qu'un époux
peut, dans certaines circonstances, faire séquestrer les biens de son conjoint
domicilié à l'étranger. En effet, si l'on veut appliquer au séquestre la
défense générale de l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
des tempéraments que les art. 174

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
légale. Appliqué seul, l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
léser gravement les intérêts de l'époux créancier. Même si l'on ne déduit pas
de ces considérations que le séquestre est toujours permis entre conjoints
quand le débiteur est domicilié à l'étranger (solution envisagée par l'arrêt
RO 63 III 143), on doit regarder cette mesure comme possible à tout le moins
lorsque le créancier pourrait effectivement recourir aux moyens prévus par les
art. 174

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
il n'est jamais évident d'emblée qu'un séquestre obtenu par un époux sur les
biens de son conjoint domicilié à l'étranger viole l'art. 173

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
voulait apporter une restriction aux principes développés dans l'arrêt florin,
elle serait inopérante dans un tel cas.
En l'espèce, les autorités de surveillance ne pouvaient donc annuler d'office
les mesures prises par l'office des poursuites pour exécuter le séquestre
ordonné sur requête de dame Bonesio. Dès lors, ce séquestre doit subsister, de
même que la poursuite consécutive au séquestre.
Répertoire des lois
CC 173
CC 174
CC 176
LP 278
OJ 79
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
Répertoire ATF