S. 4 / Nr. 2 Familienrecht (f)

BGE 79 II 4

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Chambre civile du 12 mars 1953 dans la cause
dame Devaud contre Devaud.


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Regeste:
Transformation d'une action en séparation de corps en une action en divorce.
Art. 146 , 158 CC.
La question de savoir si et à quelles conditions une partie est recevable,
devant les juridictions cantonales, à transformer une demande en séparation de
corps en une demande en divorce relève exclusivement du droit cantonal.
Umwandlung einer Ehetrennungs- in eine Ehescheidungsklage. Art. 146 und 158
ZGB.
Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Partei vor den kantonalen Instanzen
befugt sei, ein Trennungs- in ein Scheidungsbegehren umzuwandeln, ist
ausschliesslich eine Frage des kantonalen Rechts.
Trasformazione d'un'azione di separazione personale in un'azione di divorzio
(art. 146 , 158 CC).
Il quesito se e a quali condizioni una parte è ammessa, davanti alle
giurisdizioni cantonali, a chiedere che una domanda di separazione personale
sia trasformata in una domanda di divorzio, dipende esclusivamente dal diritto
cantonale.

Résumé des laits:
Par jugement du 28 mars 1950, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce des époux Devaud à la demande du mari et malgré
l'opposition de la femme qui avait conclu à la séparation de corps.
Dame Devaud a appelé de ce jugement. Ses conclusions d'appel tendaient à ce
que le mariage fût déclaré dissous par le divorce prononcé aux torts du mari.
Par arrêt du 4 novembre 1952, la Cour de justice civile de Genève a confirmé
le jugement de première instance, sans se prononcer sur les conclusions de
l'appelante, motif pris de ce que ces conclusions n'avaient pas été soumises
au tribunal de première instance. «Dans ses dernières conclusions devant le
Tribunal, le 28 février 1950, Dame Devaud, dit l'arrêt, n'a demandé que la
séparation de corps. Elle est donc irrecevable à soumettre à la Cour une
demande en divorce, même si, le 24 janvier précédent, en comparution
personnelle, elle a déclaré «ne pas s'opposer» à l'action du mari, ce qui ne
constituait pas

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l'introduction d'une action personnelle (article 362 loi de procédure civile;
et Semaine judiciaire 1941, pages 225 et suivantes, notamment 233, en haut; et
1944 page 338, IV de l'intitulé).»
Dame Devaud a recouru en réforme en reprenant ses conclusions en divorce.
Le Tribunal a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il tendait à faire
prononcer le divorce contre Sieur Devaud.
Extrait des motifs
1.- La recourante prétend qu'en refusant de se prononcer sur ses conclusions
en divorce par le motif qu'elles n'avaient pas été formulées devant le
Tribunal de première instance, la Cour de justice s'est mise en contradiction
avec la jurisprudence fédérale. Ce moyen n'est pas fondé. Il est exact que,
dans l'arrêt Wullschleger (RO 77 II 289 et suiv.) que cite la recourante, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il était loisible aux époux de transformer en tout
temps et jusque dans le recours en réforme une demande en divorce en une
demande en séparation de corps. Mais cela ne veut pas dire que l'inverse soit
également vrai, autrement dit que les cantons soient tenus de permettre à
l'époux qui a introduit une action en séparation de corps de conclure ensuite
au divorce en tout temps et sans égard aux dispositions de la loi de procédure
touchant la modification des conclusions. L'arrêt Wullschleger, comme l'arrêt
Giacometti, (RO 74 II 179) a motivé, il est vrai, la règle sus-rappelée par le
motif que passer du divorce à la séparation de corps, c'est réduire ses
conclusions - faculté qu'admettent actuellement toutes les lois de procédure
-. Mais on aurait pu invoquer également à ce propos le fait qu'il n'y a aucun
intérêt pour la société à empêcher un époux qui pensait, au début du procès,
devoir demander le divorce de transformer ensuite cette demande en une demande
en séparation de corps. Les dispositions de l'art. 158 CC, tout comme celle de
l'art. 146 al. 2, témoignent

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clairement, au contraire, du souci qu'avait le législateur de maintenir autant
que possible le lien conjugal. Or, à elle seule, cette considération
permettrait déjà d'imposer aux cantons l'obligation d'autoriser la
transformation de l'action en divorce en une action en séparation de corps
n'importe quel moment du procès et sans formalités particulières. S'agissant
en revanche de la transformation d'une action en séparation de corps en une
action en divorce, on ne voit aucune raison tirée du droit fédéral de
soustraire cette matière aux règles de la procédure cantonale qui régissent la
modification des conclusions. La liberté des cantons reprend ici tout son
empire. C'est donc à tort - il faut le reconnaître - que, dans un arrêt de
1915 (RO 41 II 200), le Tribunal fédéral a cru pouvoir inférer de l'art. 146
al. 2 CC que, si la partie demanderesse qui avait d'abord conclu à la
séparation de corps conclut finalement au divorce, le juge a l'obligation de
statuer sur ces dernières conclusions, sans égard à la question de savoir si
elles avaient été présentées conformément aux règles de la loi de procédure
cantonale. L'art. 146 al. 2 a été édicté en vue simplement d'interdire au juge
de prononcer le divorce s'il n'a pas été demandé par l'une ou l'autre des
parties, et quand bien même il estimerait que les conditions du divorce
seraient réalisées (cf. ROSSEL, I 2e éd., p. 256; GMÜR, ad art. 146 note 15;
EGGER, ad art. 146, note 4); il ne touche par conséquent en rien à la question
de savoir si, telle qu'elle a été présentée, une demande en divorce est ou non
recevable au regard des dispositions de la loi de procédure cantonale.
Le Tribunal fédéral n'ayant ainsi pas à se prononcer sur les conclusions en
divorce de la recourante et celle-ci ne contestant pas que le divorce ne doive
être prononcé contre elle à cause de son adultère, le recours doit être rejeté
préjudiciellement en tant qu'il concerne la question du divorce.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 II 4
Date : 01. Januar 1953
Publié : 12. März 1953
Source : Bundesgericht
Statut : 79 II 4
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Transformation d'une action en séparation de corps en une action en divorce. Art. 146, 158 CC.La...


Répertoire des lois
CC: 146  158
Répertoire ATF
41-II-198 • 74-II-176 • 77-II-289 • 79-II-4
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
séparation de corps • première instance • action en séparation de corps • procédure cantonale • action en divorce • tribunal fédéral • décision • parlement • autorité législative • moyen de droit cantonal • tribunal • procédure civile • droit fédéral • vue • droit cantonal • reprenant • comparution personnelle