S. 219 / Nr. 37 Markenschutz (f)

BGE 79 II 219

37. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 juin 1953 dans la cause Terzariol contre
La Giane Scandale S.A. et Sogec S.A.


Seite: 219
Regeste:
Marques de fabrique et concurrence déloyale.
Confusion possible des marques «Scandale» et «Sandal o, destinées à des bas.
Marken. und Wettbewerbsrecht.
Verwechselbarkeit der für Strümpfe bestimmten Marken «Scandale» und «Sandal».
Marche di fabbrica e concorrenza sleale.
Possibilità di confusione tra le marche «Scandale» «Sandal» destinate a calze.

A. - Aux termes d'un contrat conclu le 10 avril 1933, Bresa S. A., à Genève, a
vendu à la S. A. des bas Occulta, à Lyon, la marque «Scandale» destinée à
devenir l'appellation des articles - gaines, corsets, soutien-gorge, etc. -
qu'occulta S. A. se proposait de fabriquer (art. 1er; Occulta S. A. a payé à
Bresa S. A. le montant symbolique d'l fr., «étant entendu que le droit de
propriété de la marque Scandale reste acquis à Bresa S. A. nonobstant tous
dépôts ou enregistrements que pourrait faire Occulta S. A.» (art. 2).
Occulta S. A. a déposé cette marque le 21 août 1933 au Bureau international
pour des articles de bonneterie et notamment des gaines, corsets, ceintures,
soutien-gorge, porte-jarretelles. Le 20 juin 1936, par un second dépôt, elle
étendit la nomenclature des objets soumis à la marque. Le 2 décembre 1948,
elle modifia sa raison sociale, pour adopter celle de «La Gaine Scandale S.
A.». Le 26 décembre 1951, La Gaine Scandale S. A. renouvela l'enregistrement
de la marque «Scandale», notamment pour «tous articles de bonneterie, tels que
bas et chaussettes, gaines, corsets, soutien -gorge, porte -jarretelles».

Seite: 220
Elle vend ses produits en Suisse par l'intermédiaire de Sogec S. A. à Genève.
B. - Remo Terzariol exploite à Genève un commerce de bas sous l'enseigne
«Balux». La Gaine Scandale S. A. ayant, dès janvier 1952, intensifié sa
publicité en Suisse pour le bas «Scandale», il fit paraître dans la «Tribune
de Genève», en mai 1952, des annonces offrant un bas nylon ultra-fin «Sandal»;
il plaça dans sa devanture une pancarte ainsi libellée: «Dernière nouveauté
NYLON ultra-fin Sandal 3,95».
Le 13 mai, Sogec S. A. le somma vainement de mettre fin à cette publicité.
C. - La Gaine Scandale S. A. et Sogec S. A. ont assigné Terzariol, le 3 juin
1952, devant la Cour de justice, pour qu'elle interdise au défendeur
d'utiliser le mot «Sandal» comme appellation d'un bas, qu'elle prononce qu'il
a commis des actes de concurrence déloyale, le condamne à leur payer une
indemnité de 5000 fr. et ordonne la publication du jugement dans trois
journaux.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il a soutenu, en substance, que
«Sandal» n'est pas une marque, mais un terme générique employé depuis 1938 par
les fabricants et les commerçants de tous les pays pour désigner un bas
dépourvu de support plantaire renforcé et destiné à être porté avec des
sandales, des sandalettes ou des souliers décolletés.
D. - Par arrêt du 16 décembre 1952, la Cour de justice a prononcé qu'en usant
de la dénomination «Sandal» dans sa réclame, le défendeur avait contrevenu aux
art. 24 litt . a LMF et 1er al. 1 et 2 litt. b et d LCD; elle lui a fait
défense de l'utiliser autrement que comme un terme générique équivalent à
«pour la sandale», «pour la sandalette», «pour la chaussure décolletée du
soir», et de la mettre en évidence par un artifice topographique quelconque
pour faire croire à l'existence d'une marque «Sandal»; elle l'a condamné à
payer aux demanderesses solidairement 500 fr. à titre de réparation du
préjudice subi, avec intérêts

Seite: 221
à 5 % dès le 3 juin 1952, et 250 fr. à titre de participation aux honoraires
de leur avocat.
E. - Contre cet arrêt, Terzariol recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il
reprend ses conclusions libératoires.
Les intimées concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Les demanderesses se sont fondées à la fois sur l'art. 24 LMF et sur
l'art. 1er
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 1 - Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten.
LCD. Ces deux actions peuvent concourir (RO 73 II 136).
2.- Le recourant conteste la recevabilité de la première, car les
demanderesses auraient acquis la marque «Scandale» au mépris de l'art. II LMF;
il reproche à la Cour genevoise de n'avoir pas abordé la question.
Il est exact que la décision attaquée ne l'a pas traitée expressément. Mais
elle l'a tranchée implicitement par l'affirmative en admettant la demande.
Personne avant La Gaine Scandale S. A. n'avait muni des articles de bonneterie
de la marque «Scandale». Aussi son droit à cette marque est-il indépendant de
la convention passée avec Bresa S. A. Cette convention a été conclue à seule
fin de prévenir des difficultés; elle se caractérise d'ailleurs non comme un
transfert de marque, mais comme l'octroi d'une licence, qui est licite lorsque
le public ne risque pas, comme en l'espèce, d'être induit en erreur sur la
provenance de la marchandise (RO 72 II 426 consid. a).
3.- Suivant Terzariol, le terme «sandal» ou «sandale» serait, appliqué à des
bas, une désignation générique appartenant au domaine public. Cette thèse
paraît très discutable, car n'importe quel bas se porte avec des sandales. Il
n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir ce point, car, en l'espèce, le
défendeur s'est servi de la dénomination «Sandal» à titre de marque.
D'après l'arrêt attaqué, le mot «sandal», dans le commerce des bas, est
toujours employé sans majuscule et en caractères ordinaires, ou tout au moins
ne se distinguant

Seite: 222
pas du reste de l'inscription il est en général accompagné d'un nom commun
«sandal foot», d'une appellation de fantaisie «Zéphyr sandal» ou d'un nom
propre «Sandal Schiaparelli». Le défendeur ne s'est pas conformé à cet usage:
il a fait ressortir le vocable «sandal en le plaçant entre des guillemets et
l'a écrit ou entièrement en capitales ou avec un 5 majuscule. Il affirme
faussement avoir «simplement annoncé la mise en vente d'un bas de qualité
nylon ultra-fin, du genre Sandal», car précisément les mots «du genre» ne
figurent ni dans les annonces ni sur la pancarte exposée dans la vitrine. Les
premiers juges en ont déduit avec raison que cette publicité avait été conçue
de façon à faire croire à l'existence d'une marque de bas «Sandal».
4.- Pour que l'art. 24 LMF s'applique, il faut encore que cette dénomination
imite la marque «Scandale» de manière à induire le public en erreur. Une
marque qui ne se distingue pas, par des caractères essentiels, d'une autre
marque déjà enregistrée en est une imitation (art. 6 al. 1 LMF). Lorsqu'elles
revêtent toutes deux des marchandises identiques, les caractères distinctifs
de la marque nouvelle s'apprécient avec plus de rigueur (RO 73 II 59).
Les marques «Scandale» et «Sandal» sont purement verbales. Ce qui importe,
quand on compare de telles marques, c'est leur effet auditif et visuel, mais
surtout le premier, car c'est en général le son du mot qui reste dans la
mémoire de l'acheteur (RO 70 II 19073 II 62). Le final de «Scandale» étant
muet, ce vocable se prononce, comme «Sandal», en deux syllabes. L'identité de
l'S initial, du son «an» et de la terminaison «dal» crée un risque sérieux de
confusion; la suppression de la lettre e ne suffit pas à l'éliminer.
Visuellement, la clientèle non avertie est également exposée à se tromper.
Elle se compose d'ailleurs d'acheteurs au détail, qui ne prêtent pas une
grande attention à l'examen des marques ni à la signification qu'elles peuvent
avoir. Il s'ensuit que l'emploi du

Seite: 223
mot «Sandal» en tant que marque tombe sous le coup de l'art. 24 LMF.
5.- L'arrêt attaqué repose en outre sur l'art. 1er al. 1
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 1 - Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten.
et 2
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 1 - Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten.
, litt. b et d
LCD. Selon cette dernière disposition, enfreint les règles de la bonne foi
celui qui prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une
confusion avec, notamment, les marchandises d'autrui. Il résulte du
considérant précédent que ces conditions sont remplies. On peut dès lors se
dispenser de vérifier si la lettre b de l'art. 1er al. 2 s'appliquait aussi.
Le recourant conteste avoir été subjectivement de mauvaise foi. Mais le moyen
manque de pertinence, car la concurrence déloyale ne suppose pas la mauvaise
foi subjective du défendeur, ni même sa faute (RO 72 II 398 consid. 6). Cc
dernier élément est seulement nécessaire en cas d'action en réparation du
dommage (art. 2 al. 1 litt
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
. d et e LCD).
En l'occurrence, la Cour de justice relève que Terzariol a voulu faire pièce à
la concurrence du bas «Scandale», «en la tournant en sa faveur par le profit
qu'il comptait retirer de l'équivoque qu'il avait créée et de la publicité
faite par les demanderesses». Cette constatation souveraine établit
simultanément sa mauvaise foi et sa faute.
6.- Le recourant soutient en outre que, sur certains points, les demanderesses
n'auraient pas étayé leurs allégations et se plaint que la Cour de justice
n'ait pas administré des preuves qu'il avait offertes. Toutefois il ne prétend
pas qu'elle aurait méconnu des règles fédérales en matière de preuve. Il lui
reproche uniquement à cet égard, d'avoir violé des dispositions de la loi
genevoise de procédure civile. Il s'agit donc d'une question de droit
cantonal, qui ne saurait être évoquée dans un recours en réforme (art. 43
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
et
55 al. 1
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
litt. e OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Rejette le recours, en tant qu'il est recevable, et confirme l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 II 219
Date : 01. Januar 1953
Publié : 15. Juli 1953
Source : Bundesgericht
Statut : 79 II 219
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Marques de fabrique et concurrence déloyale.Confusion possible des marques «Scandale» et «Sandal o...


Répertoire des lois
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LMF: 24
OJ: 43  55
Répertoire ATF
72-II-392 • 72-II-423 • 73-II-126 • 73-II-57 • 79-II-219
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • administration des preuves • bénéfice • citation à comparaître • communication • concurrence déloyale • domaine public • dommages-intérêts • décision • désignation générique • fabricant • gorge • marchandise • membre d'une communauté religieuse • moyen de droit cantonal • ouverture de la procédure • procédure civile • produit d'imitation • protection des marques • publicité • question de droit • rejet de la demande • supports plantaires • tombe • topographie • tribunal fédéral • viol