S. 110 / Nr. 20 Uhrenindustrie (f)

BGE 79 I 110

20. Extrait de l'arrêt du 27 février 1953 dans la cause Choffat contre
Département fédéral de l'économie publique.

Regeste:
Art. 4 AIH: Connaissances techniques et commerciales exigées de l'ouvrier qui
demande l'autorisation d'ouvrir un atelier de perçage de pierres fines.
Art. 4 UB: Technische und kaufmännische Kenntnisse für die Eröffnung einer
Edelstein-Bohrerei.
Art. 4 DISO: Conoscenze tecniche e commerciali per l'apertura d'un laboratorio
per il «perçage» di pietre fini.

Résumé des faits:
François Choffat, né en 1915, a fréquenté l'école primaire à Coeuve jusqu'en
1931. Il est entré, en 1937, dans l'atelier de perçage de pierres fines de
Constant Lièvre, à

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Porrentruy, puis il a passé dans celui d'Henri Theuvenat, à Porrentruy
également, le 22 avril 1938. Il y resta jusqu'à la mobilisation, le 1 er
septembre 1939. Du 29 octobre 1941 au 1er septembre 1945, il a été employé
chez Tavaro S. A., à Genève, comme manoeuvre. Depuis le 15 octobre 1945, il a
travaillé de nouveau au perçage des pierres fines pour l'horlogerie chez six
employeurs différents.
Le 10 février 1952, il a demandé au Département fédéral de l'économie publique
(le Département) l'autorisation d'ouvrir un atelier pour le perçage des
pierres fines et d'y occuper deux ouvriers. Le 20 octobre 1952, le Département
refusa de faire droit à cette requête.
Choffat a formé un recours de droit administratif contre cette décision, mais
le Tribunal fédéral l'a débouté.
Extrait des motifs:
3.- Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un ouvrier demande à créer sa propre
exploitation, il faut en principe, pour en assurer la bonne marche du point de
vue technique, qu'il possède des aptitudes dépassant celles d'un bon ouvrier
moyen (arrêts Freiburghaus, du 23 décembre 1952 et Muller, du même jour, non
publiés). Dans la présente espèce, les seuls indices que le recourant a
fournis, sur ce point, consistent dans ses certificats de travail. Or, pour
les sept postes qu'il a occupés comme perceur, il n'a produit que quatre
certificats, dont deux seulement sont élogieux, l'un, du reste, ne parlant du
travail qu'avec la qualification de «consciencieux». Il ne semble donc pas
avoir fait preuve d'attitudes particulières. Si l'on admettait que, dans
l'industrie du perçage, il est plus difficile que dans une autre branche de
l'horlogerie de distinguer le bon ouvrier moyen de l'ouvrier vraiment
supérieur, il faudrait alors exiger que le requérant se distingue au moins par
ses autres connaissances et capacités, qu'il ait reçu une très bonne
instruction qu'il soit particulièrement apte à remplir les fonctions de chef
d'une petite entreprise et puisse en particulier tenir la comptabilité
qu'exigent les art. 26 et 45 de l'ordonnance d'exécution

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du 21 décembre 1951. Or, le recourant, qui n'a du reste jamais eu la moindre
activité commerciale, n'a rapporté aucune preuve quelconque sur ce point. Même
si l'on tient compte du fait que l'exploitation d'un modeste atelier de
perçage n'occupant que deux ouvriers n'exige pas des connaissances
commerciales très développées, on ne saurait admettre qu'à cet égard Choffat
ait fourni les preuves que l'art. 4 al. 1 AIH mettait à sa charge.
L'autorisation demandée ne peut donc être accordée de par cette disposition
légale.
Il n'y a pas lieu non plus de l'accorder en vertu de l'art. 4 al. 2 AIH et
cela par les mêmes motifs, faute de pouvoir admettre que les connaissances du
recourant suffisent pour assurer la bonne marche de l'entreprise et faute de
circonstances spéciales qui justifieraient une solution différente.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 I 110
Date : 01. Januar 1953
Publié : 27. Februar 1953
Source : Bundesgericht
Statut : 79 I 110
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 AIH: Connaissances techniques et commerciales exigées de l'ouvrier qui demande...


Répertoire ATF
79-I-110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
département fédéral • tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • directeur • certificat de travail • travailleur • recours de droit administratif • décision • tennis • vue