S. 106 / Nr. 19 Uhrenindustrie (f)

BGE 79 I 106

19. Arrêt du 27 février 1953 dans la cause Loeffel contre Département fédéral
de l'économie publique.

Regeste:
Art. 4 al. 1 AIH: Connaissances exigées de l'ouvrier horloger qui veut ouvrir
une entreprise dans la branche du terminage.
Art. 4 al. 2 AIH: Un requérant peut-il, en s'adjoignant un tiers, combler une
lacune de ses connaissances techniques ou commerciales?
Art. 4 Abs. 1 UB: Anforderungen, die an einen Uhrenmacher gestellt werden, der
ein eigenes Unternehmen (Branche Terminage) eröffnen möchte.
Art. 4 Abs. 2 CB: Kann ein Bewerber den ihm anhaftenden Mangel technischer
oder kaufmännischer Kenntnisse dadurch beheben, dass er eine Drittperson
anstellt?
Art. 4 cp. 1 DISO: Conoscenze richieste dall'orologiaio che intende aprire una
propria azienda (ramo «terminage»).
Art. 4 cp. 2 DISO: L'istante può supplire alla mancanza di conoscenze tecniche
o commerciali proprie assumendo un terzo al servizio dell'azienda?

Résumé des faits:
A. - Loeffel, né en 1901, a suivi les cours de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, dont il a obtenu un diplôme d'acheveur d'échappements et de
metteur en marche. Depuis 1919, il a travaillé dans plusieurs maisons
d'horlogerie comme acheveur d'échappements, décotteur, retoucheur et remonteur
de mécanismes. Depuis le 26 mai 1947, il a été au service de la maison G. Leon
Breitling, à

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La Chaux-de-Fonds, comme horloger complet, sauf une interruption, du 4 mai à
la fin de novembre 1950, où il a travaillé pour Benrus Watch Co Inc., à La
Chaux-de-Fonds et pour Richard S. A., à Morges.
Le 23 novembre 1951, il a demandé au Département fédéral de l'économie
publique (le Département) l'autorisation d'ouvrir un atelier de terminage et
d'y occuper huit ouvriers. Le 7 juillet 1952, le Département rejeta la
requête.
B. - Contre cette décision, Loeffel a formulé, en temps utile, un recours de
droit administratif. Son argumentation se résume comme il suit:
Actuellement, Loeffel, qui travaille comme horloger complet pour la maison G.
Léon Breitling S. A., y dirige plusieurs ouvriers. C'est donc par erreur que
le Département a admis que le recourant ne possédait pas les connaissances
commerciales requises, parce qu'il n'aurait pas occupé de poste où il aurait
appris à diriger des ouvriers. En outre, la direction d'un petit atelier de
terminage, tel que celui que veut ouvrir Loeffel, ne comporte que des
opérations commerciales tout à fait élémentaires. Le recourant s'est du reste
assuré le concours de son cousin, Pierre Loeffel, expert-comptable, qui est en
contact quotidien avec les entreprises horlogères de la région, dont il
connaît tous les rouages.
C. - Le Département conclut au rejet du recours.
D. - Le Tribunal fédéral a demandé au Département d'établir quelle situation
exactement Loeffel occupe dans la maison G. Leon Breitling et de préciser en
outre quels critères il entend retenir pour décider si une autorisation doit
être accordée lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un horloger complet qui a
30 ans de pratique et qui désire ouvrir un atelier de terminage.
Le Département a répondu, en substance: Sur le premier point, Loeffel a
reconnu n'avoir jamais eu d'ouvriers sous ses ordres. Il n'a été chargé que
depuis le 13 octobre 1952, c'est-à-dire plus de deux mois après le dépôt de sa
requête,

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de mettre un jeune horloger au courant du rhabillage et de la montre
compliquée. Sur le second point, il faut, pour qu'un horloger complet soit
techniquement apte à ouvrir un atelier de terminage, qu'il ait pratiqué avec
succès toutes les opérations du remontage, notamment les plus délicates,
l'achevage et la retouche. On exigera normalement aussi qu'il ait été visiteur
(contrôle des opérations du remontage, du finissage, de l'achevage, du posage
de cadrans et d'aiguilles) et décotteur (mise au point des montres qui ne
marchent pas bien).
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise modeste, l'activité commerciale d'un
termineur consiste normalement dans le calcul des écots et dans la tenue d'un
livre de caisse et d'un livre des salaires, mais aussi et surtout dans
l'appréciation commerciale du rendement de chaque ouvrier. De ce dernier point
de vue et attendu qu'il est assez rare qu'un ouvrier horloger ait eu une
activité commerciale dans le terminage, le Département estime qu'il suffit que
le requérant offre des garanties suffisantes et notamment qu'il ait occupé un
poste supérieur à celui d'un ouvrier, comme chef ou sous-chef de fabrication,
chef visiteur, chef d'atelier, etc. L'aptitude à diriger du personnel est
d'ailleurs une condition nécessaire pour l'exploitation d'un atelier. Or,
cette aptitude s'acquiert et se développe normalement par l'exercice. C'est
pourquoi il faut exiger du requérant qu'il ait occupé une situation lui
permettant d'exercer une certaine autorité et de développer son esprit
d'initiative.
E. - Ces considérations ont été soumises au recourant, qui a eu l'occasion d'y
répondre.
Extrait des motifs:
1. et 2. - ...
3.- Dans la branche du terminage de mouvements d'horlogerie, le Département
estime que, pour être reconnu apte à ouvrir une entreprise, le bon ouvrier
doit avoir exercé préalablement une activité dans un poste dirigeant,

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c'est-à-dire dans un poste supérieur, tel que celui de chef ou sous-chef de
fabrication, chef visiteur, chef d'atelier, etc. A la vérité, la pratique du
Département, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951, a
subi un certain flottement sur ce point. Mais, telle qu'il entend la fixer
aujourd'hui, on ne saurait prétendre qu'elle soit incompatible avec l'art. 4
AIH. Au contraire, elle apparaît conforme à une interprétation rationnelle et
judicieuse du texte légal. Elle a, de plus, l'avantage d'être précise et
propre à éviter des décisions contradictoires. En effet, les postes qu'elle
vise donnent une situation intermédiaire entre celle de l'ouvrier et celle du
chef d'entreprise. Le requérant qui les a occupés a eu des ouvriers sous ses
ordres; de ce fait, il a notamment acquis une certaine expérience du rendement
et fait preuve de son aptitude à diriger du personnel, aptitude qui est
nécessaire pour l'exploitation d'un atelier. Une jurisprudence différente, qui
permettrait de donner un permis à un bon ouvrier qui n'aurait pas passé par
l'échelon intermédiaire, serait moins précise et, le cas échéant, elle aurait
pour effet d'augmenter considérablement le nombre des entreprises.
Les principes ainsi posés justifiaient, en l'espèce, le refus du permis dans
le cadre de l'art. 4 al. 1 AIH. Entendu par l'expert technique du Département,
selon procès-verbal du 9 décembre 1952, le recourant n'a lui-même pu affirmer
avoir occupé un poste dirigeant, en particulier chez son dernier employeur. Il
a simplement attesté que, depuis le 13 octobre 1952, il a sous ses ordres un
jeune horloger complet, qu'il doit mettre au courant du rhabillage et de la
montre compliquée. Il est clair qu'une telle activité n'a pu lui faire
acquérir une expérience suffisante du rendement et ne prouve pas encore sen
aptitude à diriger du personnel.
4.- Il reste à examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 4 al. 2 AIH...
Dans la présente espèce, le seul fait que l'on pourrait

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éventuellement retenir comme circonstance spéciale justifiant l'application de
l'art. 4 al. 2 AIH consiste dans la collaboration d'un cousin,
expert-comptable, que le recourant a déclaré vouloir s'adjoindre pour suppléer
le défaut de connaissances commerciales, qu'il reconnaît lui-même présenter.
Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner dans la présente espèce, si et
dans quelles circonstances un requérant peut, en s'adjoignant un tiers,
combler une lac u ne de ses connaissances techniques ou commerciales. Il
suffit de constater que les conditions dans lesquelles aurait été engagé
l'expert-comptable - probablement un simple mandat - ne sont pas connues et
que rien ne permet de croire que les relations qui auraient été créées entre
l'employeur et l'employé ou entre le mandant et le mandataire auraient offert
des garanties suffisantes du point de vue de leur durée et de la stabilité de
l'entreprise.
5. -
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 I 106
Date : 01. Januar 1953
Publié : 27. Februar 1953
Source : Bundesgericht
Statut : 79 I 106
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 al. 1 AIH: Connaissances exigées de l'ouvrier horloger qui veut ouvrir une entreprise dans...


Répertoire ATF
79-I-106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montre • expert-comptable • directeur • vue • examinateur • tribunal fédéral • département fédéral • travailleur • recours de droit administratif • augmentation • calcul • arrêté fédéral • entrée en vigueur • livre de caisse • 1919 • mois • procès-verbal • mandant