S. 104 / Nr. 18 Uhrenindustrie (f)
BGE 79 I 104
18. Extrait de l'arrêt du 27 février 1953 dans la cause Néo-Décolletage S. à
r. J. contre Département fédéral de l'économie publique.
Regeste:
Art. 3 al. 1 dernière phrase AIH. Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a reprise
d'une exploitation horlogère avec l'actif et le passif, la question est
tranchée par l'autorité compétente pour statuer sur les demandes
d'autorisation.
La décision, sur ce point, petit être déférée au Tribunal fédéral conformément
à l'art. 11 AIH.
Art. 3 Abs. 1 letzter Satz UB: Entscheidungen über die Frage, ob eine
Übernahme eines bestehenden Unternehmens der Uhrenindustrie mit Aktiven und
Passiven vorliegt fallen in die Zuständigkeit der Bewilligungsbehörde.
Sie können gemäss Art. 11 UB mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesgericht weitergezogen werden.
Art. 3 cp. 1 ultima frase DISO. La questione se si tratta della ripresa
d'un'azienda dell'industria degli orologi, con attivo e passivo, è decisa
dall'autorità competente per statuire sulle domande di autorizzazione.
Questa decisione può essere deferita al Tribunale federale a norma dell'art.
11 DISO.
Résumé des faits:
A. - Pendant une vingtaine d'années, une entreprise de décolletage a été
exploitée sous le nom de Valent in Konrad, puis sous celui de son épouse, dame
Denise Konrad, tout d'abord à Bienne, puis à Chavannes-Renens depuis 1949. Des
difficultés de paiement s'étant produites, un groupe d'hommes d'affaires
s'intéressa à l'entreprise et fonda la S. à r. l. Néo-Décolletage (la Société)
pour
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reprendre l'atelier. Le produit de cette opération permit à dame Denise Konrad
de conclure un concordat et de payer à ses créanciers un dividende de 30 %.
Les autorités du registre du commerce ayant constaté que la Société avait
notamment pour but l'exécution de travaux pour l'industrie horlogère,
exigèrent que la reprise soit autorisée par le Département fédéral de
l'économie publique (le Département) la Société demanda cette autorisation, le
10 janvier 1951, mais le Département la refusa, le 30 avril 1952, considérant
en particulier que, vu le concordat conclu par l'entreprise Konrad, on ne peut
admettre que l'exploitation ait été reprise avec l'actif et le passif (art. 3
al. 1er, dernière phrase de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur les mesures
propres à sauvegarder l'existence de l'industrie horlogère suisse, en abrégé:
AIH).
Extrait des motifs:
Selon l'art. 3 al. 1 AIH, est notamment subordonnée à un permis l'ouverture
d'une nouvelle entreprise de l'industrie horlogère. Il appartient au
Département de délivrer de tels permis (art. 4 al. 4 AIH et 11 al. 1 de
l'ordonnance d'exécution du 21 décembre 1951) et ses décisions, sur ce point,
peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
administratif (art. 11 al. 1 AIH).
En revanche, la reprise d'une exploitation horlogère existante, avec l'actif
et le passif, n'est pas subordonnée à un permis (art. 3 al. 1 dernière phrase
AIH). L'autorité compétente pour autoriser l'ouverture d'une nouvelle
entreprise peut être amenée, le cas échéant, à examiner à titre préjudiciel si
une autorisation est nécessaire lorsque le requérant allègue avoir repris une
exploitation horlogère avec l'actif et le passif. Lorsque cette question ne se
présente pas comme une question préjudicielle, mais comme une question
distincte qui doit être réglée au moyen d'une action en constatation de droit,
il faut se demander quelle est l'autorité compétente pour statuer.
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L'arrêté fédéral du 22 juin 1951 ne le prévoit pas et la loi présente, de ce
fait, une lacune que la pratique doit combler. La solution sur ce point, doit
logiquement être donnée en ce sens que l'autorité compétente pour statuer sur
les demandes d'autorisation visées par l'art. 3 AIH (art. 4 al. 4) est
également compétente pour régler les contestations concernant l'existence
d'une reprise d'exploitation avec actif et passif. Il faut admettre en outre,
par analogie, que la décision de cette autorité peut être déférée au Tribunal
fédéral par la voie du recours de droit administratif selon l'art. 11 AIH.