S. 24 / Nr. 8 Strafgesetzbuch (d)

BGE 78 IV 24

8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. März 1952 i. S. Rufli
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.

Regeste:
Art. 148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB. Betrug zum Nachteil einer einfachen Gesellschaft oder
Kollektivgesellschaft, an deren Vermögen der Täter beteiligt ist.
Art. 148 al. 1 CP. Escroquerie commise au préjudice d'une société simple ou
d'une société en nom collectif au patrimoine de laquelle l'auteur participe.
Art. 148 cp. 1 CP. Truffa commessa a detrimento di una società semplice o di
una società in nome collettivo, al cui patrimonio l'autore partecipa.

A. - Rufli schloss mit Fertig am 15. Mai 1950 einen Vertrag, wonach beide
unter der Firma «Rufli und Fertig, Baden, Eisen- und Transportgeräte-Bau»
gemeinsam Eisen- und Transportgeräte usw. herstellen, vertreiben und
reparieren und Fabrik-Vertretungen übernehmen wollten. Sie bezeichneten ihr
Verhältnis als einfache Gesellschaft.

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Jeder Gesellschafter sollte Fr. 5000.- einlegen. Der Vertrag räumte beiden
gleichen Anteil am Gewinn und Verlust ein und übertrug die. Geschäftsführung
beiden, mit der Bestimmung, dass sie «kollektiv zu zweien» verfügten.
Von Mitte Juni bis Ende August 1950 suchte Rufli Bestellungen für die von der
Gesellschaft vertriebenen Arretierbügel auf. Durch unzutreffende telephonische
Mitteilungen und Vorlage fingierter Bestellerlisten und Bestellscheine
spiegelte er Fertig viele Bestellungen vor und veranlasste ihn dadurch, die
angeblich bestellten Arretierbügel herstellen zu lassen und zu liefern und
Rufli zur Deckung seiner Auslagen für Bahnabonnements und weiterer Spesen
insgesamt Fr. 1900.- auszuzahlen. Rufli wollte sich auf diese Weise
unrechtmässig bereichern. Die angeblichen Kunden lehnten Annahme und Bezahlung
der nicht bestellten Arretierbügel ab.
B. - Fertig reichte gegen Rufli Strafklage ein. Dieser unterzog sich der gegen
ihn erhobenen Anklage auf Betrug in tatbeständlicher Hinsicht. Das
Kriminalgericht des Kantons Aargau erklärte ihn am 30. November 1951 des
fortgesetzten Betruges (Art. 148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB) schuldig und verurteilte ihn in
der Annahme, er habe das Verbrechen im Zustande verminderter
Zurechnungsfähigkeit begangen, zu einer bedingt vollziehbaren Gefängnisstrafe
von fünf Monaten, unter Auferlegung einer dreijährigen Probezeit.
C. - Rufli führt Nichtigkeitsbeschwerde nach Art. 268 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
. BStP mit dem
Antrage, das Urteil sei aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an das
Kriminalgericht zurückzuweisen.
Sein einziger Einwand geht dahin, dass Fertig durch seine Machenschaften nicht
geschädigt worden sei, da der Schaden durch die Bareinlage des
Beschwerdeführers voll gedeckt sei. Der Beschwerdeführer habe sich am eigenen
Vermögen geschädigt, was nicht straf bar sei. Er habe denn auch bis heute nie
daran gedacht, seine Einlage zurückzuverlangen. Ob er Anspruch auf eine
teilweise Rückerstattung habe, sei in einem allfälligen Zivilprozess
abzuklären.

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Abgesehen davon, dass erst nach durchgeführter Liquidation gesagt werden
könne, ob der eine oder andere Gesellschafter geschädigt sei, bestreite der
Beschwerdeführer nicht, im Sinne des Art. 538 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 538 - 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
1    Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
2    Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.
3    L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.
OR schadenersatzpflichtig
zu sein
D. - Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau beantragt, die Beschwerde sei
abzuweisen.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 544 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
OR gehören Sachen, dingliche Rechte und Forderungen,
die an die Gesellschaft übertragen oder für sie erworben worden sind, den
Gesellschaftern gemeinschaftlich nach Massgabe des Gesellschaftsvertrages.
Diese Bestimmung gilt auch für die Kollektivgesellschaft (Art. 557 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
OR).
Daher ist unerheblich, ob man das vertragliche Verhältnis zwischen dem
Beschwerdeführer und Fertig als einfache Gesellschaft würdigt, als was die
Parteien es im Vertrag bezeichnet haben, oder als Kollektivgesellschaft, wie
sie nach Art. 552
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
OR auch ohne Eintragung in das Handelsregister immer dann
vorliegt, wenn zwei oder mehrere natürliche Personen ohne Beschränkung ihrer
Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern sich zum Zwecke vereinigen,
unter einer gemeinsamen Firma ein Handels-, ein Fabrikations- oder ein anderes
nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe zu betreiben. Im einen wie im
anderen Falle gehörte das Gesellschaftsvermögen den Gesellschaftern zu
gesamter Hand.
Keiner von ihnen war berechtigt, ohne Zustimmung des andern sich etwas davon
anzueignen oder den andern durch Täuschung zu veranlassen, dass er ihm etwas
daraus auszahle oder in die Auszahlung einwillige. Die Verfügung darüber stand
nur beiden gemeinsam zu, was im Vertrag noch ausdrücklich vereinbart war.
Indem der Beschwerdeführer sich durch arglistige Täuschung des Fertig aus dem
Gesellschaftsvermögen Auszahlungen machen liess, verminderte er dieses und
schädigte er den daran mitberechtigten Gesellschafter Fertig. Er bewirkte,
dass Vermögen,

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das beiden gemeinsam gehörte, in sein, des Beschwerdeführers, Alleineigentum
überging.
Dass er Fr. 5000.- zur Schaffung des Gesellschaftsvermögens beigetragen hatte,
ändert nichts. Eine Forderung auf Rückzahlung dieses Beitrages besass er nur
für den Fall der Liquidation und nur unter der Voraussetzung, dass das
Gesellschaftsvermögen dazu ausreiche (Art. 549
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
1    Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
2    Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.
, 588
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 588 - 1 L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.
1    L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.
2    L'excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.
OR). Übrigens machte er
auch gar nicht eine Forderung auf Rückzahlung seines Beitrages geltend,
sondern Forderungen auf Ersatz von Reiseauslagen. Indem er sich dadurch
Gesellschaftsvermögen auszahlen liess, minderte er nicht nur seinen eigenen
künftigen Liquidationsanteil, sondern auch jenen des Mitgesellschafters. Ob
und inwieweit, nachdem Fertig dem Schwindel auf die Spur gekommen ist, die
Forderung auf Rückerstattung der zu Unrecht bezogenen Beträge an die
Gesellschaft mit dem Liquidationsanteil des Beschwerdeführers verrechnet
werden kann, ist unerheblich. Durch die Verrechnung würde nur die Ausgleichung
eines bereits eingetretenen Schadens erreicht. Der Schaden als solcher wäre
nicht ungeschehen gemacht, sondern bloss nachträglich gedeckt. Dass Fertig vor
Einreichung der Strafklage die Sache als erledigt hätte betrachten wollen,
wenn sich der Beschwerdeführer mit einer Pauschalzahlung von Fr. 1000.-
zufrieden erklärt hätte, ändert nichts. Durch Verzicht auf eine Mehrforderung
hätte der Beschwerdeführer lediglich dem Mitgesellschafter den bereits
eingetretenen Schaden ersetzt. Wie hoch der durch Betrug verursachte Schaden
ist, kann dahingestellt bleiben; es genügt, dass das Kriminalgericht
verbindlich und unwidersprochen überhaupt eine auf die arglistige Täuschung
zurückzuführende Verminderung des Gesellschaftsvermögens festgestellt hat.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden
kann.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 IV 24
Date : 01 janvier 1952
Publié : 05 mars 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 IV 24
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 148 Abs. 1 StGB. Betrug zum Nachteil einer einfachen Gesellschaft oder Kollektivgesellschaft...


Répertoire des lois
CO: 538 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 538 - 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
1    Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
2    Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.
3    L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.
544 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
549 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
1    Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
2    Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.
552 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
557 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
588
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 588 - 1 L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.
1    L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.
2    L'excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.
CP: 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
PPF: 268
Répertoire ATF
78-IV-24
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage • escroquerie • société en nom collectif • société simple • argovie • cour de cassation pénale • part de liquidation • maître • autorisation ou approbation • production • code pénal • paiement • société • temps atmosphérique • décision • rapport entre • restitution • condamné • machination • tiré
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