S. 223 / Nr. 50 Strafgesetzbuch (d)

BGE 78 IV 223

50. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 11. Oktober 1952 i. S. Vogt
gegen Jugendanwaltschaft des Kantons Aargau.


Seite: 223
Regeste:
Art. 95 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB. Wenn der Vollzug der Einschliessung bedingt aufgeschoben
ist, beginnt die dreijährige Verjährungsfrist erst mit dem Tage zu laufen, an
dem gemäss Art. 96 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
StGB die Vollstreckung verfügt wird.
Art. 95 al. 4 CP. Lors qu'il a été sursis à l'exécution de la détention, la
prescription de trois ans ne court que du jour où l'exécution est ordonnée
conformément à l'art. 96 al. 3.
Art. 95 cp. 4 CP. Quando l'esecuzione della pena (carcerazione) è sospesa
condizionalmente, il termine di prescrizione di tre anni comincia soltanto dal
giorno in cui l'esecuzione della pena è ordinata a norma dell'art. 96 cp. 3.

A. - Das Jugendgericht Kulm verurteilte Eugen Vogt, geb. 12. September 1931,
am 25. Februar 1948 zu fünf Tagen Einschliessung und Fr. 100.- Busse, weil er
wiederholt ohne Führerausweis Motorfahrzeuge geführt und einmal ein solches
wegen übersetzter Geschwindigkeit nicht beherrscht hatte. Das Gericht schob
den Vollzug der Einschliessung unter Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren
bedingt auf.
Da Vogt am 11. Oktober 1949, 11. Juli 1950, 9. September 1950, 26. Oktober
1950 und 18. Januar 1951 als Motorfahrzeugführer weitere strafbare Handlungen
beging (fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs, Sachbeschädigung,
Linksfahren, Nichtbelassen des Vortrittes) und deswegen in der Zeit vom 11.
Juli 1950 bis 6. Februar 1951 fünfmal gebüsst wurde, beantragte die
Jugendanwaltschaft des Kantons Aargau am 15. Februar 1952 dem Jugendgericht
Kulm den Vollzug der am 25. Februar 1948 verhängten Einschliessung. Das
Jugendgericht hielt das Begehren für zulässig, obwohl seit der Verurteilung
mehr als drei Jahre verstrichen waren, wies es aber ab, da es in seinem
Vertrauen nicht getäuscht sei und der Vollzug der Einschliessung deren Zweck
verfehlte, weil Vogt nur verbittert würde.
Auf Beschwerde der Jugendanwaltschaft erklärte

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dagegen das Obergericht des Kantons Aargau am 6. Juni 1952 die Einschliessung
gestützt auf Art. 96 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
StGB vollziehbar.
B. - Vogt führt gegen den Entscheid des Obergerichts Nichtigkeitsbeschwerde
mit dem Antrag, er sei aufzuheben und das Obergericht anzuweisen, den Vollzug
der Einschliessung nicht anzuordnen. Er bestreitet nicht mehr, dass sein
Verhalten während der Probezeit die in Art. 96 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
StGB umschriebenen
Voraussetzungen des Vollzugs erfülle, macht jedoch geltend, dieser sei
unzulässig, weil die in Art. 95 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB vorgesehene dreijährige Frist
abgelaufen sei.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Art. 95 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB bestimmt, dass die Einschliessung dahinfällt, wenn sie
nicht binnen drei Jahren vollzogen wird.
Diese Norm darf nicht für sich allein betrachtet werden. Sie steht am Schlusse
eines Artikels mit dem Randtitel «Bestrafung», der sich mit den
Voraussetzungen und dem Vollzug des Verweises, der Busse und der
Einschliessung gegen Jugendliche befasst, während erst der nachfolgende Art.
96 die Voraussetzungen, unter denen der Vollzug der Einschliessung und der
Busse bedingt aufgeschoben werden kann, ferner die Durchführung dieser
Massnahme und die Folgen der Bewährung des Verurteilten umschreibt (Randtitel
«bedingter Strafvollzug»). Art. 95 ist allgemeine Vorschrift über den Vollzug
einer Strafe, welche die zuständige Behörde als vollziehbar verhängt oder
vollziehbar erklärt hat, Art. 96 dagegen enthält besondere Bestimmungen über
die Einschliessung und Busse, deren Vollzug bedingt aufgeschoben ist. Art. 96
geht daher dem Art. 95 vor. Wenn der Jugendliche, dessen Einschliessung unter
Auferlegung einer Probezeit von sechs Monaten bis drei Jahren bedingt
aufgeschoben ist, trotz förmlicher Mahnung den ihm erteilten Weisungen
zuwiderhandelt oder wenn er in anderer Weise das auf ihn gesetzte Vertrauen
täuscht,

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verfügt deshalb die Behörde gemäss Art. 96 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
StGB den Vollzug der Strafe
ohne Rücksicht auf Art. 95 Abs. 4, d.h. selbst dann, wenn seit der
Verurteilung mehr als drei Jahre verflossen sind.
Art. 95 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
setzt für die Einschliessung eine besondere, gegenüber der
allgemeinen fünfjährigen Frist des Art. 73 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
StGB verkürzte
Vollstreckungsverjährung fest. Die Vollstreckung kann aber vernünftigerweise
nicht verjähren, solange die Strafe nicht vollstreckbar ist. Art. 74 bestimmt
denn auch ausdrücklich, dass die Verjährung einer bedingt aufgeschobenen
Strafe erst mit dem Tage zu laufen beginnt, an dem die Vollstreckung
angeordnet wird. Dieser Artikel steht unter den allgemeinen Bestimmungen des
Strafgesetzbuches und gilt daher nicht nur für Erwachsene, sondern auch für
die Bestrafung Jugendlicher; denn die Art. 89 ff. normieren das
Jugendstrafrecht nicht abschliessend, sondern nur insoweit, als sich
Abweichungen von den allgemeinen Normen rechtfertigen, wie z.B. Art. 98 zeigt,
der eine sinngemässe Ergänzung durch die allgemeinen Bestimmungen über die
Verfolgungsverjährung (Art. 70, 71) geradezu voraussetzt. Hätte der
Gesetzgeber gewollt, dass die dreijährige Frist des Art. 95 Abs. 4 auch im
Falle bedingten Aufschubes der Einschliessung schon mit dem Urteil zu laufen
beginne, so hätte er das angesichts der gegenteiligen allgemeinen Regelung des
Art. 74 ausdrücklich gesagt und sagen müssen.
Dann hätte er auch die Behörde nicht ermächtigt, die dem Verurteilten zu
setzende Probezeit bis auf drei Jahre zu bemessen (Art. 96 Abs. 1). Es wäre
eine sinnwidrige Ordnung, einerseits den Verurteilten für drei Jahre unter
Bewährungsprobe stellen zu lassen, dann aber, wenn sich mit Ablauf dieser
Frist zeigt, dass er die Probe nicht bestanden hat, die Vollstreckung der
Strafe zu verbieten, weil seit der Verurteilung schon drei Jahre verflossen
seien. Dass eine solche Ordnung bedenklich wäre, hat der Kassationshof schon
in BGE 78 IV 9 für den analogen Fall des bedingten Aufschubs einer
Gefängnisstrafe ausgeführt.

Seite: 226
Dem Gesetzgeber kann nicht entgangen sein, dass die die Vollstreckung
rechtfertigende Tatsache sich unter Umständen erst gegen Ende der Probezeit
oder an deren letzten Tag ereignet und dass die Ermittlung und Beurteilung des
Verhaltens, das sich der Verurteilte während der Probefrist hat zuschulden
kommen lassen, Zeit erfordert, weshalb die Anwendung des Art. 96 Abs. 3 häufig
verunmöglicht wäre, wenn die dreijährige Frist des Art. 95 Abs. 4 schon mit
der Verurteilung zu laufen begänne. Damit wäre der erzieherische Wert des
bedingten Strafaufschubes weitgehend vermindert und die Bemessung der
Probezeit auf drei Jahre überhaupt wertlos. Gegenüber jugendlichen
Rechtsbrechern rechtfertigt sich aber eine Ordnung, welche die erzieherischen
Möglichkeiten voll ausschöpft, ganz besonders.
Es wäre auch eigenartig, wenn eine bedingt aufgeschobene Einschliessung nach
Ablauf von drei Jahren seit der Urteilsfällung trotz Nichtbewährung des
Verurteilten nicht vollstreckt werden dürfte, wogegen das Gesetz die
Vollstreckung einer bedingt aufgeschobenen Busse (Art. 96 Abs. 1), ja sogar
deren Umwandlung in Haft (oder Einschliessung) gemäss Art. 95 Abs. 2, der auf
die allgemeinen Bestimmungen über die Busse verweist, auch nach Ablauf dieser
Zeit noch zulässt. Inwiefern die Vollstreckung der auf Jugendliche
zugeschnittenen Einschliessung drei Jahre nach der Urteilsfällung deren Zweck
nicht mehr sollte erfüllen können, weil der Verurteilte dann meistens
volljährig sei, ist nicht einzusehen; denn die Einschliessung wird gemäss Art.
95 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB wie Haft, eine für Erwachsene geschaffene Strafart, vollzogen,
mit der einzigen Besonderheit, dass dies nicht in einer Strafanstalt oder
Arbeitsanstalt für Erwachsene geschehen darf und der Jugendliche angemessen zu
beschäftigen ist.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 IV 223
Date : 01 janvier 1952
Publié : 11 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 IV 223
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 95 Abs. 4 StGB. Wenn der Vollzug der Einschliessung bedingt aufgeschoben ist, beginnt die...


Répertoire des lois
CP: 73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
95 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
96
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
Répertoire ATF
78-IV-223 • 78-IV-8
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
condamné • amende • période d'essai • hameau • délai • jour • condamnation • cour de cassation pénale • tribunal des mineurs • adulte • argovie • code pénal • comportement • norme • exécution des peines et des mesures • directive • nombre • décision • suspension de l'exécution de la peine • exécution
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