S. 134 / Nr. 33 Verfahren (d)

BGE 78 IV 134

33. Urteil des Kassationshofes vom 27. Juni 1952 i. S. Schürch gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.


Seite: 134
Regeste:
An. 277 BStP ist auch gegenüber Urteilen von Schwurgerichten anzuwenden.
L'art. 277 PPF s'applique aussi aux jugements des cours d'assises.
L'art. 277 PPF è applicabile anche alle sentenze prolate dama Corte di assise
con l'intervento di assesori-giurati.

A. - Am 24. Januar 1952 erklärte das Schwurgericht des Kantons Zürich Ernst
Schürch schuldig «des wiederholten Betruges in einem unbestimmten, Fr. 3170.-
erreichenden, Fr. 3220.- nicht übersteigenden Gesamtbetrage im Sinne von Art.
148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB und verurteilte ihn zu einer bedingt aufgeschobenen
Gefängnisstrafe von acht Monaten, abzüglich 28 Tage Untersuchungshaft.
Das schriftlich ausgefertigte Urteil gibt den ihm zugrunde liegenden
Sachverhalt lediglich in der Form der den Geschworenen gestellten Fragen und
des Wahrspruches wieder und enthält daneben in den Erwägungen über das
Strafmass und den bedingten Strafvollzug einige Feststellungen über das
Vorleben des Verurteilten. Der Wahrspruch der Geschworenen lautet:
«Ist der Angeklagte Ernst Schürch schuldig, in der Absicht, sich unrechtmässig
zu bereichern, die nachgenannten Personen durch Vorspiegelung und
Unterdrückung von Tatsachen arglistig irregeführt und sie so zu einem
Verhalten bestimmt zu haben, wodurch sie sich am Vermögen schädigten,
indem er ihnen,
nachdem er bereits mit Kaufvertrag vom 23. März 1948 das alleinige Recht, im
Namen der von ihm aufgezogenen Institution '3 Sprachen-Schule und Verlag'
Sprachkurse durchzuführen und die Sprachwerke dieser Institution zu
vertreiben, für das Gebiet der Kantone Zürich, St. Gallen, Thurgau, Appenzell,
Schaffhausen, Glarus, Graubünden

Seite: 135
und einen Teil des Kantons Aargau an Fritz Gerber, Ohmstrasse 20, Zürich 50,
abgetreten hatte, unter Verschweigung dieser Tatsache diese Rechte nochmals
für folgende Gebiete verkaufte, wobei er ihnen vorspiegelte, dass ihnen das
ausschliessliche Recht eingeräumt werde und wobei die Geschädigten dem
Angeklagten die nachfolgend genannten Beträge nicht bezahlt hätten, wenn er
ihnen nicht arglistig verschwiegen hätte, dass er die ihnen überlassenen
Gebiete bereits früher dem Fritz Gerber abgetreten habe:
1. am 20. Juni 1949 in Kilchberg an Frau Keller-Pauli, Hornhaldenstrasse 47,
Kilchberg/Zürich, für das Gebiet linkes Zürichseeufer bis Siebnen-Wangen,
Einsiedeln und das ganze Sihltal, gegen folgende Bezahlung:
am 20. Juli 1949 Fr. 600.-
am 24. Juli 1949 Fr. 1270.- Fr. 1870.-?
Antwort. Ja.
2. am 30. Juli 1949 in Wohlen an Eugen Rünzi-Müller, Wohlen/Aargau, für das
Gebiet des Kantons Aargau, gegen folgende Zahlungen:
am 30. Juli 1949 Fr. 400.-
am 4. August 1949 Fr. 400.-
am 16. August 1949 Fr. 250.-
am 17. August 1949 Fr. 250.- Fr. 1300.-?
Antwort: Ja.
3. am 9, September 1949 in Frauenfeld an Max Nadler, Broteggstrasse 14,
Frauenfeld, für das Gebiet des Kantons Thurgau, gegen folgende Zahlungen:
am 9. September 1949 Fr. 200.-
am 12. September 1949 Fr. 504.-
am 16. September 1949 Fr. 1960.- Fr. 2664.-?
Antwort: Ja, jedoch den Betrag von Fr. 50.- nicht übersteigend.»

Seite: 136
Aus den Untersuchungsakten ergibt sich, dass Gerber, nachdem er in den Dienst
der Strassenbahn der Stadt Zürich getreten war, am 22. März 1949 gegen Schürch
beim vertraglich vorgesehenen Schiedsgericht Klage eingereicht hatte mit den
Begehren, der Vertrag vom 23. März 1948 sei aufzuheben und der Beklagte zur
Rückzahlung der vorn Kläger geleisteten Anzahlung von Fr. 5000.-, zur
Rücknahme der gekauften Lehrbücher und zur Vergütung eines Verdienstausfalles
von Fr. 3600.- zu verpflichten. Durch Schreiben vom 23. März 1949 hatte Gerber
dem Schürch ferner «der Ordnung halber» angezeigt, dass er den Vertrag auf
Grund des Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR aufhebe. Schürch hatte daraufhin in einem Schreiben vorn
30. März 1949 an Gerber die Anwendung dieser Bestimmung als sehr gewagt
bezeichnet, die Rückerstattung der von Gerber geleisteten Anzahlung abgelehnt
und auf der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch Gerber beharrt.
In seiner Antwort vom 27. Mai 1949 an das Schiedsgericht hatte er die
Abweisung der Klage beantragt. Am 19. September 1949 hatten sich Gerber und
Schürch dann dahin verglichen, dass der Vertrag vom 23. März 1948 als
aufgehoben und Gerber berechtigt erklärt wurde, die noch in seinem Besitz
befindlichen 495 Lehrwerke zu vertreiben, wogegen sich Schürch verpflichtete,
bis Ende 1949 im Kanton Zürich, ausgenommen in der Stadt Zürich, keine
Propaganda für Sprachkurse zu machen.
In der Untersuchung und in der Hauptverhandlung vor Schwurgericht hatte
Schürch geltend gemacht, er habe den Vertrag als aufgelöst betrachtet, nachdem
Gerber ihn als unverbindlich erklärt und nichts mehr unternommen habe; er habe
nur noch um die finanziellen Folgen der Auflösung gestritten, Deswegen habe er
sich berechtigt gefühlt, «die Sache anderweitig zu vergeben und über das
Gebiet, welches im Vertrag Gerber zugewiesen war, wieder frei zu verfügen».
B. - Schürch führt gegen das Urteil des Schwurgerichts Nichtigkeitsbeschwerde
mit dem Antrag auf Freisprechung.

Seite: 137
Er bestreitet in allen drei Fällen den Betrug mit der Begründung, dadurch,
dass Gerber den Vertrag wegen Irrtums angefochten habe, sei der Vertrag nach
einhelliger zivilrechtlicher Lehre ex tunc, also rückwirkend auf den 23. März
1948, unverbindlich geworden und der Beschwerdeführer sei daher bei Abschluss
der Verträge mit Frau Keller-Pauli, Eugen Rünzi und Max Nadler frei gewesen,
über die dem Gerber zugeteilten Gebiete neu zu verfügen.
C. - Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragt, eine
Nichtigkeitsbeschwerde sei abzuweisen. Sie stellt sich auf den Standpunkt, der
Beschwerdeführer begebe sich mit seinen Bestreitungen auf den Weg der
Beweiswürdigung.
Der Kassationshof zieht in Erwägung
1.- Anklage und Urteil sehen die arglistige Irreführung der Frau Keller, des
Eugen Rünzi und des Max Nadler durch den Beschwerdeführer einzig in der
Verschweigung der Tatsache, dass er das Recht, im Namen seiner Schule
Sprachkurse durchzuführen und Lehrwerke zu vertreiben, für Gebiete, die er
ihnen vertraglich vorbehielt, schon dem Fritz Gerber eingeräumt hatte. Wenn
der Vertrag mit Gerber zur Zeit, als der Beschwerdeführer sich mit Frau
Keller, Rünzi und Nadler einigte, nicht mehr in Kraft war, sind indessen die
drei Personen nicht irregeführt worden, denn dann konnte der Beschwerdeführer
über die dem Gerber zugeteilten Gebiete wieder frei verfügen und musste den
drei Vertragsgegnern der Abschluss mit Gerber gleichgültig sein.
Das angefochtene Urteil enthält keine tatsächlichen Feststellungen, die dem
Kassationshof erlaubten, die Rechtsfrage zu beurteilen, ob der
Beschwerdeführer beim Vertragsabschluss mit Frau Keller, Rünzi und Nadler
gegenüber Gerber noch vertraglich gebunden war, und es sagt auch nicht, aus
welchen Gründen die Vorinstanz diese Bindung offenbar bejaht hat.
Das Schwurgericht verschweigt auch, warum es in den

Seite: 138
Fällen Keller und Rünzi den Schaden kurzerhand den Zahlungen gleichsetzt, die
diese Personen dem Beschwerdeführer gemacht haben, obwohl sie von ihm grössere
Posten Lehrbücher erhielten und damit offenbar Kurse durchführen konnten. Dem
Kassationshof ist damit verunmöglicht, zu prüfen, ob das Schwurgericht vom
richtigen Rechtsbegriff des Schadens ausgegangen ist. Da es im Schuldspruch
auf die Höhe des Schadens ausdrücklich Gewicht legt und auch in den Erwägungen
über das Strafmass vom Schaden spricht, ist anzunehmen, dass es diesen, wie es
richtig war, auch bei der Strafzumessung als einen das Verschulden
beeinflussenden Umstand in die Waagschale geworfen hat. Die Frage, ob es vom
richtigen Begriff des Schadens ausgegangen ist, hat daher Bedeutung für das
Strafmass.
2.- Nach Art. 251 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP erhalten die Parteien in Bundesstrafsachen, die
von kantonalen Gerichten zu beurteilen sind, auf Verlangen unentgeltlich
schriftliche Ausfertigungen des Urteils. Ist gegen das Urteil
Nichtigkeitsbeschwerde erklärt worden, so muss gemäss Art. 272 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
Satz 2
BStP dem Beschwerdeführer auf diese Erklärung hin ohne Verzug von Amtes wegen
eine schriftliche Ausfertigung des Entscheides zugestellt werden, wenn es
nicht schon vorher geschehen ist. In bestimmten Fällen sieht das Gesetz auch
die Mitteilung in «vollständiger Ausfertigung» an den Bundesrat bzw. den
Bundesanwalt vor (Art. 255
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP). Diese Ordnung beruht vorwiegend auf dem
Gedanken, dass den zur Nichtigkeitsbeschwerde Legitimierten ermöglicht werden
soll, sich über die Urteilsgründe und über die allfällige Verletzung
eidgenössischen Rechts Rechenschaft zu geben und die Nichtigkeitsbeschwerde zu
begründen. Art. 272 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP lässt denn auch die Frist zur Begründung der
Beschwerde erst von der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung des
Entscheides an laufen. Die Ausfertigung hat, wenn sie ihren Zweck soll
erfüllen können, alle tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen
zu enthalten, die dem Urteil

Seite: 139
zugrunde liegen. Das auch mit Rücksicht auf die Aufgabe, die der Kassationshof
des Bundesgerichts als Beschwerdeinstanz zu erfüllen hat: Die Überprüfung, ob
die angefochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze (Art. 269 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

BStP), ist nur möglich, wenn das Urteil - das dem Kassationshof einzusenden
ist (Art. 274 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP) -schriftlich begründet wird und in der Begründung
Tat- und Rechtsfragen auseinanderhält. Hievon geht auch Art. 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP aus, der
in der Fassung gemäss Art. 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
rev. OG lautet: «Leidet die Entscheidung an
derartigen Mängeln, dass die Gesetzesanwendung nicht nachgeprüft werden kann,
so hebt sie der Kassationshof ohne Mitteilung der Beschwerdeschrift auf und
weist die Sache an die kantonale Behörde zurück.» Die Pflicht der kantonalen
Behörden, ihre Entscheidungen in Bundesstrafsachen in tatsächlicher und in
rechtlicher Hinsicht schriftlich zu begründen, ist denn auch schon unter der
Herrschaft der Art. 152 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
,154
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 155
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 166
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
und 173
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
des
Organisationsgesetzes von 1893, die den Art. 251 Abs. 3, 255, 265, 274 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

und 277 BStP entsprechen, und auch seither stets bejaht worden (BGE 37 I 108,
50 I 352, 68 IV 77 und zahlreiche nicht veröffentlichte Urteile).
Darin liegt freilich ein Eingriff in das Verfahren, das gemäss Art. 6bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BV
wie bis anhin den Kantonen verbleibt und ihnen auch beim Erlass des
Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege und des schweizerischen
Strafgesetzbuches - ausdrücklich gelassen worden ist (Art. 247 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
-BStP,
Art. 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 365
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 371
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
StGB). Das Recht der Kantone zur Ordnung des Verfahrens hat
jedoch nicht den Sinn, dass der Bund auch insoweit keine
Verfahrensvorschriften erlassen dürfe, als es zur richtigen Anwendung des
eidgenössischen materiellen Rechts nötig ist. Das Bundesgesetz über die
Bundesstrafrechtspflege und das Strafgesetzbuch enthält zahlreiche
Bestimmungen, welche die erwähnte Befugnis der Kantone einengen (z.B. Art. 247
ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
., 268 ff., 279 ff. BStP, Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
, 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
ff., 367, 371, 372, 397 StGB). Art.
365 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
StGB behält sie ausdrücklich

Seite: 140
vor und enthält im besondern auch einen Vorbehalt zugunsten der
Nichtigkeitsbeschwerde bei Anwendung eidgenössischen Strafgesetze. Die Pflicht
der kantonalen Behörden, ihre der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde
unterliegenden Entscheidungen zu begründen, ist die notwendige Folge der dem
Bundesgericht durch Verfassung und Gesetz zugewiesenen Aufgabe, zur Sicherung
einheitlicher Rechtsanwendung diene Entscheidungen auf Verletzung des
eidgenössischen Rechts hin zu überprüfen (Art. 114
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
BV, Art. 268 ff
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
. BStP, Art.
12 Abs. 1 lit. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
OG). Dieser Eingriff in das kantonale Verfahrensrecht ist
daher verfassungsmässig, gleich wie der entsprechende, in Art 51 Abs. 1 lit. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.

OG enthaltene Angriff in das kantonale Zivilprozessrecht, der des
Bundesgericht die Erfüllung seiner Aufgabe als Bsrufungsinstanz ermöglichen
soll (BGE 28 II 602). Die Kantone sind denn auch nur insoweit souverän, als
ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist (Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
BV).
Dass das Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege die Begründung der
kantonalen Entscheide nicht wie Art. 51
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Abe. 1 lit. c OG ausdrücklich
vorschreibt, ändert nichts. Der sich aus dem Zweck des Gesetzes und durch
Auslegung einzelner Bestimmungen ergebende Wille des Bundesgesetzgebers ist
nicht minder verbindlich, als wenn er wie im, Gebiete der Zivilrechtspflege
ausdrücklich ausgesprochen worden wäre. Er müsste für das Bundesgericht selbst
dann massgebend sein, wenn er der Verfassung widerspreche (Art. 113 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.

BV).
3.- Was für die der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde unterliegenden
kantonalen Entscheidungen im allgemeinen, gilt im Besonderen auch für Urteile
von Schwurgerichten.
Das Bundesgericht hat das vor dem Inkrafttreten des schweizerischen
Strafgesetzbuches, als die Anwendung eidgenössischen Strafrechts durch
kantonale Schwurgerichte noch von geringer Bedeutung war, zwar verneint (BGE
63 I 136), und in der Literatur sind selbst seit der Vereinheitlichung des
Strafrechts Stimmen laut geworden,

Seite: 141
die einen so weitgehenden Eingriff in das kantonale Verfahren, wie ihn die
Pflicht zur Begründung von Urteilen der Schwurgerichte bedeute, mit Art. 64bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.

BV nicht glaubten vereinbaren zu können oder dem Bundesgesetzgeber nicht oder
nur zögernd zutrauten (vgl. u.a. WAIBLINGER, ZschwR nF 60 143a; LEUCH, SZStrR
57 21; PFENNINGER, JZ 39 449; CAVIN, ZschwR n F 65 53a; PFENNINGER, ZschwR nF
65 389a). Wieder die Verfassung noch das Gesetz machen indessen zugunsten von
Schwurgerichten einen Vorbehalt. Dass Art. 61bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV den Kantonen das
gerichtliche Verfahren «wie bis anhin» sichert, hat nicht den Sinn, dass
kantonale Bestimmungen über das Verfahren, die beim Erlass der Verfassungsnorm
bestanden, insbesondere Vorschriften, wonach Schwurgerichte die Wahrsprüche
nicht zu begründen hätten, unangetastet bleiben müssten, sondern diese Worte
bedeuten, dass die Kantone das Verfahren wie bisher nur insoweit ordnen
können, als die Befugnisse des Bundesgerichts und die damit verbundenen
Einwirkungen auf den Rechtsgang das zulassen, wobei sie sich die der
Erweiterung des Bundesstrafrechts entsprechende Erweiterung dieser
Einwirkungen gefallen lassen müssen (vgl. BURCKHARDT, Kommentar zur BV S. 596,
793).
Dass die Urteile kantonaler Schwurgerichte der Überprüfung durch das
Bundesgericht unterliegen, ist nie bezweifelt worden und zeigt der Wortlaut
des Art. 268 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BStP, der schlechthin von «Urteilen der Gerichte» spricht,
ohne für Schwurgerichte eine Ausnahme zu machen. Auch die Bestimmungen, aus
denen sich die Pflicht zur Begründung der kantonalen Urteile ergibt (Art. 251
Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 255
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 272 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
, 274 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP), machen eine solche
Ausnahme nicht. Es wäre denn auch sachlich nicht zu verstehen, wenn gerade
jene Gerichte, die über die schwersten Vergehen und Verbrechen zu urteilen
pflegen und von Laien besetzt sind, ihre Entscheidungen nicht zu begründen
brauchten und damit dem Bundesgericht die Überprüfung der Rechtsanwendung
verunmöglichen

Seite: 142
dürften, während anderseits jedes von einer anderen Behörde gefüllte
Straferkenntnis von noch so geringer Bedeutung vom Bundesgericht aufgehoben
werden muss, wenn es den Anforderungen des Art. 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP nicht entspricht.
Dass eine solche Ordnung unter der Herrschaft des schweizerischen
Strafgesetzbuches unvernünftig wäre, kann der Bundesversammlung nicht
entgangen sein, als sie im Jahre 1943 mit dem Bundesgesetz über die
Organisation der Bundesrechtspflege auch die Art. 268 ff
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
. BStP revidierte. Das
Problem war durch BGE 63 I 136 ff. bekannt. Der Verfasser des Vorentwurfes zum
neuen Organisationsgesetz hatte diesem Urteil durch eine Bestimmung Rechnung
tragen wollen, wonach der Kassationshof die kantonale Entscheidung aufheben
und die Sache an die kantonale Behörde zurückweisen könne, wenn die
Entscheidung, «ausgenommen der Wahrspruch der Geschworenen», an derartigen
Mängeln leidet, dass die Gesetzesanwendung nicht nachgeprüft werden kann (Art.
276 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BStP in der Fassung des Art. 172 VE zum OG). Das
Bundesgericht, dem der Vorentwurf zur Vernehmlassung unterbreitet wurde,
schlug dem gegenüber die heutige Fassung des Art. 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP vor. Der Bundesrat
nahm sie in den Entwurf auf (BBl 1943 164, 219), und die eidgenössischen Räte
hiessen sie gut, obschon in der Literatur (PFENNINGER, JZ 39 451) mit
Rücksicht auf die Stellung der Schwurgerichte mit Nachdruck angeregt worden
war, dass der Gesetzgeber Art. 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
, 277
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
des Entwurfes zum OG durch einen
Zusatz ergänze, wonach diese Bestimmung nicht anwendbar sei «wenn soweit die
-, angefochtene Entscheidung dem kantonalen Recht entspricht».
Wohl lassen auch die Bundesverfassung (Art. 112), das schweizerische
Strafgesetzbuch (Art. 341) und das Bundesgesetz über die
Bundesstrafrechtspflege (Art. 182 ff.) gewisse der Bundesgerichtsbarkeit
vorbehaltene Straffälle mit Zuziehung von Geschwornen beurteilen, die
lediglich die ihnen gestellten Fragen mit «ja» oder «nein» zu beantworten und
ihren Wahrspruch nicht zu begründen

Seite: 143
haben. Dass der Bund eine Einrichtung, die er selber kennt, den Kantonen nicht
könne verunmöglichen wollen (vgl. CAVIN, ZschwR nF 65 54a), darf jedoch daraus
nicht geschlossen werden. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen Urteile der
Bundesassisen können nur Verfahrensmängel gerügt werden (Art. 220
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BStP); ob
diese Urteile materielles Recht verletzen, ist nicht zu überprüfen, weshalb
sich die Begründung erübrigt und sich die Urteilsausfertigung darauf
beschränken kann, die Fragen an die Geschworenen und den Wahrspruch
wiederzugeben (Art. 209
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BStP). Die kantonalen Schwurgerichte befinden sich vor
der Verfassung und dem Gesetz in anderer Stellung, da ihre Rechtsanwendung vom
Bundesgericht auf Nichtigkeitsbeschwerde hin muss überprüft werden können.
Den Kantonen wird nicht verwehrt, die Schuldfrage in tatsächlicher, ja sogar
in rechtlicher Hinsicht durch Geschworne beurteilen und die Rechtsfolgen durch
einen besonderen Schwurgerichtshof aussprechen zu lassen. Wie jedes andere
kantonale Straferkenntnis muss jedoch das ausgefertigte Urteil, sei es durch
Wiedergabe der genügend spezifizierten Fragen an die Geschwornen und des
Wahrspruches, sei es durch eine andere Form der Begründung ersehen lassen,
welche Tatsachen als festgestellt und welche Anbringen des Anklägers oder
Einwendungen des Angeklagten als nicht bewiesen zu gelten haben oder für
rechtlich unerheblich gehalten werden. Dabei sind Tat- und Rechtsfragen zu
trennen. Dass das Urteil auch über die Gründe Aufschluss gebe, aus denen die
Geschwornen, der Schwurgerichtshof oder das Schwurgericht als Ganzes die
tatsächlichen Feststellungen treffen (Beweiswürdigung), verlangen die Art. 268
ff
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
. BStP nicht, da der Kassationshof an diese Feststellungen, auf welchen
Überlegungen sie auch immer beruhen mögen, gebunden ist (Art. 277bis Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
,
273 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
lit. b BStP; BGE 77 IV 63).
4.- Da das angefochtene Urteil diesen Anforderungen nicht entspricht, ist es
aufzuheben und die Sache an das Schwurgericht zurückzuweisen.

Seite: 144
Demnach erkennt der Kassationshof.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des
Schwurgerichts des Kantons Zürich vom 24. Januar 1952 aufgehoben und die Sache
gemäss Art. 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
BStP an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
Vgl. auch Nr. 25 (Zuständigkeit des Kassationshofes).
Voir aussi no 25
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 IV 134
Date : 01 janvier 1952
Publié : 27 juin 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 IV 134
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : An. 277 BStP ist auch gegenüber Urteilen von Schwurgerichten anzuwenden.L’art. 277 PPF s'applique...


Répertoire des lois
CO: 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CP: 13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
148 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
343  346  365  371
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
6bis  61bis  64bis  113 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
114
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
OJ: 12  51  168  277
PPF: 2  152  153  154  155  166  173  209  220  247  251  255  265  268  269  272  273  274  276  277  277bis
Répertoire ATF
28-II-599 • 37-I-108 • 50-I-352 • 63-I-136 • 68-IV-71 • 77-IV-57 • 78-IV-134
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cour de cassation pénale • constitution • question • dommage • loi fédérale sur la procédure pénale • exactitude • juré • autorité cantonale • argovie • application du droit • constitution fédérale • code pénal • fin • thurgovie • escroquerie • droit matériel • conseil fédéral • frauenfeld • autorité inférieure
... Les montrer tous
FF
1943/164