598 Civilrechtspflege.

sei zur Zahlung von 2934 Fr. 75 (été. nebst 50/0 Zinsen seit 1. Oktober
1901 zu vernrteilen dessen Abweisung der Be,fragte beantragt hatte _
erkannt:

Beklagter wird zur Zahlung von 2559 Fr. 75 Cts. nebst Zins à 5% ab
diesem Betrage seit 1. Oktober 1901 bis zum Zahlungstage und ab 375
Fr. vom 1. Oktober 1901 bis 5. Mai 1902 vernr.teilt

Das Appellationsgericht des Kantons Baselstadt hat dieses Urteil unter
dem 1. September 1902 bestätigt

B Gegen das Urteil des Appellationsgericht-Z hat der Beklagte rechtzeitig
die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, unter Wiederaufnahme
seiner vor den kantonalen Jnstanzen gestellten Anträge Zur rechtlichen
Begründung seiner Anträge verweist der Berufungskläger lediglich auf
seine Ausführungen in seinen Rechtsschriften und in den Protokollen der
beiden kantonalen Gerichte;

in Erwägung:

Gemäss Art 67"i Org -Ges. sist der Berufungserklärung dann, wenn (wie
hier) der Streitwert den Betrag von 4000 Fr. nicht erreicht, eine sie
begründende Rechtsschrift beizulegen. Nach durchans feststehender Praxis
des Bundesgerichts (s. u. a. Amtliche Sammlung, Bd. XX, S. 385) stellt
diese Formvorschrift einEssentiale der Berufung bei einem Streitwerte
unter 4000 Fr. auf. Die Bestimmung erklärt sich daraus, dass in derartigen
Fällen geringeren Streitwertes der Bernfungsrichter in den Stand gesetzt
sein soll, innert relativ kurzer Zeit das Streitverhältuis nach seiner
tatsächlichen und rechtlichen Seite überblicken zu können und so eine
raschere Erledigung dieser Fälle herbeizuführen Aus der Bestimmung und
namentlich aus dem letzt angeführten Gesichtspunkte folgt nun dass der
blosse Hinweis auf die Rechtsaussührungen vor den kantonalen Jnstanzen
die Rechtsschrift nicht zu ersetzen vermag. Aber auch noch von einem
andern Gesichtspunkte aus erscheint dieses Resultat als das gegebene:
eine die Berufung begründende- Rechtsschrist wird überhaupt nicht
durch die Rechtsschriften oder sonstigen Ausführungen vor den kaumnalen
Jnftanzen ersetzt werden können, da sie sich doch in ersterLinie, und
hauptsächlich, mit den Erwägungen des angesochtenenvu. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 72. 599

Urteils wird auseinandersetzen müssen; es wäre für das Gericht auch eine
ganz Unverhältnismässig mühsame Operation, wenn es zusammensuchen müsste,
inwieweit der Inhalt der Rechtsschriften und Protokolle der kantonalen
Jnstanzen als eine Begründung der Berufung betrachtet werden könnte·
Die rechtliche Begründung vor Bundesgericht wird sich in der Regel zum
mindesten nach gewissen Richtungen auf einem andern Boden bewegen müssen
als diejenige vor den kantonalen Instanzen. Ein blosser Hinweis aus die
Ausführungen vor den kanionalen Jnstanzen genügt daher dem Erfordernis
einer die Berufung begründenden Rechtsschrift nicht. Es kann aus diesen
Gründen an der im Entscheide des Bundesgerichts vom 29. Juni 1894
in Sachen Ness gegen Schmid (Amit. Samml., Bd. XX, S. 394, Erw. 3)
ausgesprochenen gegenteiligen Ansicht die festzustellen übrigens in
jenem Urteil kein Bedürfnis war nicht festgehalten werden; übrigens
hat auch jene Auffassung vorausgesetzt, dass die vor den kantonalen
Jnstanzen eingelegten Rechtsschriften eine sachliche Begründung der
Berufung enthalten; erkannt:

Aus die Berufung wird nicht eingetreten.

?2. Arrét du 22 décembre 1902, dans la cause Plojoux, dem clés. recenti.,
rec-., contra Plojoux, de'f., dem, recon-v., int.

Jugement ne salisfaisant pas aux prescriptions de l'art. 63, ch. 8
OJF. Annuiation du jugement, art-. 64 eod.

Louis-Samuel Piojoux, agriculteur, de Mies et de Tannay, domicilié à
Mies, né le 16 décembre 1868, a été uni par lemariage le 29 octobre
1897 à Made-Caroline née Eberhard, de Trélex, couturière, née le 4 mars
1875. Aucun enfant n'est issu de cette union Les époux habitaient Mies,
près Copper, où le mari Plojoux possédasiit une propriété. Les faits

M Civilrechtspflege.

suivants sont constatés, entre autres, par le jugement dont est recours :

L,-S. Plojoux, adonné à l'ivrognerie, est alcoolique et a en des accès
de delirium tremens. La demanderesse s'est aussi enivrée quelquefois
pendant son mariage.

Le mari Plojoux a fréquemment injurié sa femme, l'a menace'e et
frappée; de son còté la femme Plojoux a menace' et frappè son mari,
mais en se défendant. Entre autres, le jour de la mise de ses immeubles,
Plojoux avait le visage balafré par un pot à eau que sa femme lui avait
lance à la tete. Les époux Plojoux se sont vilipendés réciproquement.
La fortune de Plojoux a dimiuué de 23 000 fr. en trois ans, autant par
la faute de sa femme que par la sienne propre, et il ne reste plus au
défendeur qu'un capital de 8500 fr., plus une petite maison taxée 1500
fr. au cadastre. L'interdiction civile de Plojoux a été prononcée par
le Tribunal de Nyon en mai 1901 pour cause de prodigalité.

La demanderesse a quitte librement le domicile conjugal en janvier 1902,
alors que la position de son mari était devenue très précaire, qu'il avait
dù vendre la plupart de ses immeubles, et que l'acquéreur de ceux-ci en
prenait possession; elle n'a pas réintégré le dit domicile depuis lors.

Par exploit du 2 aoùt 1902, darne Pîojoux a ouvert à son mari la présente
action en divorce, concluant à ce qu'il soit pronunce : 1° que les
liens du mariage qui l'uuissent à Samuel Plojoux sont rompus pour les
causes prévues aux art. 48 5 et subsidiairement 47 dela loi fédérale du
24 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage. 2° Que Samuel Plojoux
doit lui payer à titre de pension alimentaire la somme de 12 fr. 50 c.
par mois, exigible d'avance, ou telle somme que justice connaîtra.

Le défendeur, de son cöté, a conclu à libération des conclusions
susmentionnées de la demande, et, reconventiennellement, à ce que le
divorce soit pronoucé pour les causes déterminées prévues à l'art. 46 [1
et subsidiairement en application de l'art. 45 de la prédite loi fédérale.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 aoùt 1902,VII. Organisation
der Bundesreolitsptlege. N° 72, 601

le Präsident du Tribunal de Nyon a autorisé la demanderesse à vivre
séparée de son mari pendant la durée du procès.

Par jugement du 11 novembre 1902, le Tribunal du dissitrict de Nyon,
fondé sur les faits qui précèdent, et considékaut que les deux époux
sont demandeurs au divorce, qu'il résulte des faits et des circonstances
que la continuation de la vie commune est incompatible avec la nature
du mariage, ;par la faute des deux époux, et vu l'art. 45 de la loi sur
l'état civil et le mariage, a prononcé le divorce des époux Plojoux en
ver-tu de l'article précité, et dit qu'il n'y a pas lieu de condamner
le défendeur à payer à sa. femme la pension alimentaire qu'elle reclame,
attendu que celle-ci est en état de subvenir elle-meme à. son entretien,
et que la Situation financière de son marj est précaire.

C'est contre ce jugement que dame Plojoux a recouru en temps utile soit
au Tribunal cantonal, en ce qui concerne les effets ultérieurs du divorce,
soit, au fond, au Tribunal fésidéral.

Dans le premier de ces recours, elle conclut à l'admission de la
concluslon N° 2 susrappelée, réduite à 12 fr. 50 c. par mois en cours
de procès, et elle demande que le Tribunal cantoria] veuille surseoir
à toute decision jusqu'à. ce que le Tribunal fédéral ait statué.

Dans son reeours au Tribunal de céans, dame Plojoux demande la reforme
du jugement attaqué, par le motif que c'est à. tort qu'il y a été fait
application de l'art. 45 de la loi iédérale de 1874, attendu qu'il existe
une cause déterminée de divorce (coups, menaces et injures) prévue à
l'art. 48 ibidem. Subsidiairement, et pour-le cas où la cause determinée
dont il s'agit ne serait pas admise par le Tribunal fédéral, la recourante
demande que le divorce lui soit accordé en vertu de l'art. 47 de la meme
loi, attendu que l'intimé est incontestablement l'époux coupable.

Le défendeur, de son cété, a conclu au rejet du recours, et au maintien
du jugement du Tribunal de Nyon.

xxvxn, 2. 1902 40

602 Civilrechtspsiege.

Statua-nt gar aus fails et consz'démnt en droit :

1. __ 11 y a lieu de rechercher d'abord s'il existe en l'espece une des
causes déterminées de divorce prévues à l'art.. 46 de la loi federale,
auquel cas les liens du mariage devraient etre rompus aux termes du dit
article, à l'exclusion de l'application des art. 45 et 47 de la. méme loi.

2. Il s'agit donc, pour le Tribunal de céans, de trancher la question
de sassvoir si les sévices ou injures dont cha cune des parties s'est
rendue coupable vis-à-vis de l'autre revétent le caractère de gravite'
exigé par l'art. 46 précité, lettre b, pour entrainer la prononciation du
divorce. Or, dansses solutions de fait sur les points qui ont fait l'objet
d'une preuve testimoniale, le tribuna] de première instance ne se pronunce
pas sur ces éléments. 11 ne spécifie, en particulier, nullement en quoi
ont consisté les injures que les parties se reprochent réciproquement,
et cette lacune, déjà fréquemment signalée par le Tribunal de céans en
ce qui concerne les jugements en divorce vaudois lesquels ne contiennent
aucune verbalisation des dépositions des témoins, met le Tribunal fédéral
dans l'impossibilité d'exercer son contròle sur l'application de l'art. 46
précité de la loi féderale (voir rapport de gestion du Tribunal federal
pour 1881, Feuiäle fédérale 1882, vol. 2, p. 792 et enim).

O'est ainsi que, sur ce point, le jugement dont est recours se berne
à poser et à résoudre comme suit les questions relatives aux allégués
des parties:

. N° 7. Samuel Plojoux a-t-il fréquemment injurié sa femme ? Réponse: Oui.

N° 8. L'a t-il menacée et frappée ? Réponse: Oui.

N° 16. Marie Plojoux a t elle souvent injurié son mari d'une maniere
grave ? Réponse: Non.

N° 17. L'a-t-elle menacé et frappè? Réponse : Oui, mais en se défendant .

Or il est evident que les questions de savoir si une des parties a
injurié l'autre, si ces injures portent le caractère de gravité prévu
par l'art. 46 & de la loi federale, de meme que les points relatifs
à la culpabilité, exclusive ou preponderante,?H. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° YZ. 603

des dites parties, ainsi qu'à l'existence d'une atteiute profonde portée
au lien conjugal dans le sens de la loi, sont des questions de droit, et
que pour pouvoir exercer utilement le droit de contròle a lui dévolu par
la constitution et par les lois fédérales, le Tribunal federal doit étre
nanti, parle jugement dont est recours, du résultat de l'admiuistration
des prenves (art. 63, 3° OJF) et notamment des circonstances de fait,
établies par témoignages, sur lesquelles les appréciations de droit
susmentionnées se fondent. Autrement le role du Tribunal de céaus ne
peut consister que dans l'admission pure et simple des appréciatious
de l'instance cantonale, qui ne s'appuient sur aucune donnée de fait,
ce qui est évidemment incompatible avec la mission, que la loi confère
au Tribunal fédéral, d'autorité supérieure en matière d'application et
d'interprétation des lois fédérales. Or dans l'espèce actuelle le jngement
oantonal ne contient aucun renseignement sur les dires des témoins en ce
qui concerne les faits constituant l'existence et la gravité des injures
dont il s'agit ; pour pouvoir rendre son jugement en connaissanee de
cause à cet égard, il est absolument indispensable que la sentence
cantonale indique en quoi les dätes injures ont consisté en fait, ce
que le jugement attaqué omet entièrement de mentionner. La circonstance
que la procédure civile vaudoise ne prévoit pas la verbalisation des
dépositions des témoins est impnissante à dispenser le tribunal de
première instance de l'obligation, résnltant entre autres de l'art. 63
précite' de la loi sur l'organisation judiciaire federale, d'indiquer
tout au moins les faits, établis par la preuve testimoniale, sur lesqnels
s'appuie son appreciation relative à l'existeuce et à la gravité des
injures en question. Des normes de procédure cantonale doivent en efiet
céder le pas aux nécessités de l'exercice de la juridiction du Tribunal
fédéral, dont la sphère (l'action, telle qu'elle est délimitée par les
dispositions constitutionnelles et légales, ne saurait etre diminuée ou
aunihilée par des prescriptions cantonales.

3. Le jugement attaqué ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de
l'art. 63, notamment Chiffre 3° OJF, et les con-

604 Civilrechtspflege.

ditions de l'art. 64 ibidem existant d'ailleurs dans l'espèce, il y a
lieu, conformément à. cette dernière disposition, d'annuler d'office le
dit jugement et de renvoyer la cause à Pinstance cantonale, pour qu'il
soit procédé à une nouvelle instruction et à un nouveau jugement.

Par ces metifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le jugement rendu entre
parties par le Tribunal civil du district de Nyon, le 11 novembre 1902,
est declare nul et de nu] efiet, et la cause est renvoyée au meme tribune]
pour nouvelle iustruction et nouveau jugement.

VIII. Civilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht von
beiden Parteien angerufen worden war. Difl'érends de droit civil portes
devant le Tribunal federal par conventions des parties.

Vergl. Nr. 60, arrét du 1er novembre 1902 dans la cause Bank für Handel
und Industrie in Darmstadt contre Compagnie des chemins de fer du
Jura-Simplon.I. Alphabetisches Sachregister.

A

Aberkennungsklage 567 Erw. 1 ff. Verlustschein als Schuldenerkennung
567 Erw. 2 fl. _ Beweislast 567 f. Erw.2. Abtretung von Forderungen
84 f. Erw. 4, 4145 is. Erw. 5, 154, 237f. Erw. 5. wem steht Forderung
zu? 237 f. Erw. 5 Mietzinsforderung 84 f. Erw. 4 mehrfache Abtretung
237 f. Erw. 5. oder Verpfändung'? 145 if. Erw. 5 f. an Zahlungsstatt
14515. sub a. -zahlungshalber 146 ff. sub b. zur Sicherstellung '147
f. sub c. der Konkursmasse 153 f. Erw.3 f. einer Marke 125 f. Erw. 1.
von Privatrechten, s. Expropriation. Aktenwidrigkeit 32 Erw. 2,
161. Siehe auch Tatbestaudfeststellung. Aktiengesellschaft 86 sf.,
474 ff. Aufsichtsrat, Haftung 100 ff. Erw. 6 ff. Bilanz 486 H. Erw. 4
ff. Gewinnund Verlustrechnung, Bedeutung 485 Erw.4. -Rechte der Aktionäre,
Gewinnenspruch 484 ff. Erw. 3 fi. Reingewinn, Bedeutung und Ermittlung
485 fi'. Erw. 4 ii. Reserve-anlegen 487f. Amortisation der Kosten
eines Verbindungsgeleises, Begriff und Tragung 439 if. Erw. 8. bei
Eisenbahngesellschaften 487, 489 ff Erw. 6 ii. Heimfallsrecht der
Kantone 489 fi. Erw.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 28 II 599
Date : 05. Mai 1902
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 28 II 599
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 598 Civilrechtspflege. sei zur Zahlung von 2934 Fr. 75 (été. nebst 50/0 Zinsen seit


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tribunal fédéral • première instance • décision • mois • mesure provisionnelle • accès • alcoolisme • membre d'une communauté religieuse • témoin • prolongation • berne • fausse indication • tribunal • action en divorce • chemin de fer • tribunal cantonal • agriculteur • situation financière • droits de contrôle • procédure civile
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