S. 61 / Nr. 11 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 78 III 61

11. Entscheid vom 10. Januar 1952 i. S. Rappo.

Regeste:
Unpfändbarkeit der Versicherungssumme.
Vom Versicherungsgeld ist soviel unpfändbar, als der Schuldner zur Zeit der
Pfändung zum Ersatz der zerstörten Kompetenzstücke nötig hat, und zwar auch
dann, wenn er aus dem Versicherungsgeld

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vorab pfändbare Gegenstände angeschafft hatte (Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG, Art. 55 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 55

VVG).
Insaisissabilité de la somme assurée.
La somme assurée est insaisissable dans la mesure où le débiteur en a besoin
au moment de la saisie pour remplacer les biens insaisissables qui ont été
détruits, alors même qu'il en aurait déjà dépensé une partie pour se procurer
des biens saisissables (art. 92 LP, art. 55 al. 2 LCA).
Impignorabilità dell'indennità di assicurazione.
L'indennità di assicurazione è impignorabile nella misura in cui il debitore
ne ha bisogno al momento del pignoramento per sostituire i beni impignorabili
che sono stati distrutti, quand'anche egli ne avesse già speso una parte per
procurarsi dei beni pignorabili (art. 92 LEF, art. 55 cp. 2 LCA).

A. - Gegen die Pfändung des Betrages von Fr. 400.- von einem für den Schuldner
bei der Gerichtskasse deponierten Barbetrag von Fr. 3315.- führte jener
Beschwerde mit der Begründung, beim Brand seines Hauses seien ihm das meiste
Mobiliar sowie die gesamten Schuhmacherwerkzeuge und Maschinen verbrannt. Das
zum Ersatz dieser Kompetenzstücke bestimmte Versicherungsgeld, zu dem das
Depot bei der Gerichtskanzlei gehört habe, sei ebenso unpfändbar wie die
Kompetenzstücke selbst auch nach Art. 55 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 55
VVG bleibe die Ersatzleistung
für Kompetenzstücke dem Gemeinschuldner vorbehalten. Nach der Praxis des
Bundesgerichts (BGE 52 III 176) seien für einen Schuster die Nähmaschine,
Lederwalzmaschine und Schuhklebepresse Kompetenzstücke für solche Werkzeuge
namentlich sei die Versicherungssumme ausbezahlt worden.
Nach den Feststellungen der Aufsichtsbehörde hatte der Schuldner aus der
Mobiliarversicherung Fr. 17800.- erhalten, woran am 22. August 1951 auf
Postscheckkonto Fr. 13350. einbezahlt und am 25. August Fr. 3315.- bei der
Gerichtskanzlei hinterlegt worden waren. Nach der Pfändung der Fr. 400.- von
letzterem Depot am 5. November wurde der Rest am 24. November dem Schuldner
ausgehändigt; am 12. Dezember Betrug sein Postscheckguthaben Fr. 4230.-, worin
jener Rest inbegriffen zu sein scheint. Daraus gehe, führt die Vorinstanz aus,
hervor, dass der Schuldner noch über Geld ausser dem ihm am

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24. November ausgehändigten Depotrest verfüge. Wenn er einen Grossteil der
erhaltenen Mobiliarentschädigung zum Bau einer Wohnbaracke verwendet habe, so
müsste, falls die Fr. 400.- als unpfändbar zu betrachten wären, diese
Liegenschaft gepfändet werden. Habe er einen Teil der Mobiliarentschädigung
für den Hausbau verwendet, so beweise er damit, dass sein früherer Hausrat und
Werkzeugbestand über das Notwendige hinausgegangen sei, da er nicht den ganzen
Gegenwert davon zur Ersetzung der Kompetenzstücke verwendet habe. Ein Betrag
von Fr. 12000.- erscheine hiefür angemessen. Angesichts des ganzen bezogenen
Versicherungsbetrages sei daher die Pfändung der Fr. 400.- zulässig. Überdies
habe der Beschwerdeführer nicht dargetan, dass die Pfändung dieses Betrages
ihn an der Anschaffung der nötigen Kompetenzstücke hindere; er gebe selbst zu,
dass nur ein Teil der vergüteten Mobilien Kompetenzstücke gewesen seien.
B. - Mit dem vorliegenden Rekurs führt der Beschwerdeführer noch aus, da er
ohne Werkzeug nicht habe auf dem Beruf arbeiten können, habe die Familie
zuerst aus dem Versicherungsgeld leben müssen; dann habe er gebaut, und erst
jetzt könne er Berufs- und Hausgerät anschaffen; für das Nötigste sollte er
mindestens noch Fr. 10000.- haben. Wenn er dann Material und Maschinen
angeschafft habe, werde er mehr Schulden als je zuvor haben. Er benötige also
die Fr. 400.- unbedingt an den Kauf von Maschinen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
«Befinden sich unter den versicherten Sachen unpfändbare Vermögensstücke (Art.
92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG), so verbleibt der für diese Vermögensstücke begründete
Versicherungsanspruch dem Gemeinschuldner und seiner Familie» (Art. 55 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 55

VVG). Diese Bestimmung gilt, entgegen dem Randtitel «Konkurs des
Versicherungsnehmers», nicht nur im Konkurs, sondern auch für die Pfändung; es
ist Sache der

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Aufsichtsbehörden, über diese Fälle von Unpfändbarkeit zu befinden.
Die Argumentation der Vorinstanz geht dahin, dass der Schuldner, wenn er zur
Anschaffung der Kompetenzstücke (inklusive Berufswerkzeug) Fr. 12000.
benötige, die Versicherungssumme von Fr. 17800.- aber bis auf die bei der
Pfändung noch vorhandenen Fr. 3315.- (und den allfälligen Rest auf dem
Postcheck-Konto) anderweitig verbraucht habe, dann nicht diesen Rest als
Kompetenz beanspruchen dürfe, sondern sich die Annahme gefallen lassen müsse,
dass der verbrauchte Teil der Versicherungssumme vorab zur Anschaffung von
Kompetenzstücken bestimmt war. Diese Betrachtungsweise geht fehl. Es steht im
Belieben des Schuldners, in welcher Reihenfolge er den Ersatz für die
versicherten und zerstörten Objekte anschaffen will. Wenn der Rekurrent, wie
er behauptet, zuerst pfändbare Gegenstände anschaffte, wie das Wohngebäude,
und den verbleibenden Rest für den Ersatz der Kompetenzstücke verwenden will,
so geschieht den Gläubigern dadurch kein Unrecht, da diese ja, wie die
Vorinstanz selber ausführt, alsdann eben auf jene pfändbaren Ersatzgegenstände
greifen können. Freilich mag dies hier zu einem wenig sinnvollen Ergebnis
führen, indem die Pfändung eines Bargelddepots für alle Beteiligten
zweckmässiger und für den Schuldner wahrscheinlich weniger verlustreich ist
als die in Frage kommende Pfändung der neuen Liegenschaft. Allein wenn der
Schuldner dies vorzieht, ist es seine Sache, und es kann ihm nicht eine
gesetzwidrige Lösung mit der Begründung aufgedrängt werden, dass sie
praktischer ist als das gesetzmässige Vorgehen.
Dagegen darf der Schuldner aus der Versicherungssumme nur soviel als
unpfändbar beanspruchen, als nötig ist zur Ersetzung derjenigen
Kompetenzstücke, die beim Brand untergegangen sind. Es kommt also nicht nur
darauf an, was der Rekurrent heute an Kompetenzstücken, namentlich
Berufswerkzeug, nötig hat, sondern auch darauf, was er an solchen vor dem
Brande gehabt hat. Für die Neuausstattung

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mit Kompetenzstücken über den früheren Bestand hinaus kann die
Versicherungssumme nicht Unpfändbarkeit beanspruchen. Es ist daher
festzustellen, was der Rekurrent vor dem Brande an Kompetenzstücken besessen
hatte und wieviel davon er im Zeitpunkt der Pfändung schon ersetzt hatte; nur
für den damals noch nicht ersetzten Teil musste ihm das erforderliche Geld
belassen werden. Die von der Vorinstanz genannte Ziffer von Fr. 12000.-
scheint den für die Ersetzung aller Kompetenzstücke nötigen Betrag zu
bezeichnen; denn wäre damit der Betrag zur Anschaffung nur der zur Zeit noch
fehlenden gemeint, so hätte die Vorinstanz die Fr. 400.- nicht pfändbar
erklärt, da offenbar zur Zeit der Pfändung ausser den Fr. 3315.- nur wenig
Geld mehr vorhanden war, jedenfalls nur ein kleiner Bruchteil der Fr. 12000.-.
Reichte der vorhandene Barbetrag nicht aus, um daraus die noch fehlenden
Ersatzkompetenzstücke anzuschaffen, so musste dem Rekurrenten der Betrag von
Fr. 400.- zu diesem Zwecke belassen werden, und der Gläubiger war auf die
Pfändung vorab angeschaffter pfändbarer Sachen angewiesen, wenn der Schuldner
es nicht vorzog, auf die Geltendmachung der Unpfändbarkeit des Bargeldes zu
verzichten.
Für die Beurteilung der Pfändbarkeit der Fr. 400.- ist aber ausserdem
gegebenenfalls Art. 92 Ziff. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG zu beachten, wonach die Kompetenzqualität
auch den zur Beschaffung der Nahrungs- und Feuerungsmittel für die nächsten
zwei Monate erforderlichen Barmitteln zukommt.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben
und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz
zurückgewiesen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 III 61
Date : 01 janvier 1952
Publié : 10 janvier 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 III 61
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Unpfändbarkeit der Versicherungssumme.Vom Versicherungsgeld ist soviel unpfändbar, als der...


Répertoire des lois
LCA: 55
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 55
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire ATF
52-III-176 • 78-III-61
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • argent • assigné • autorité inférieure • bâtiment d'habitation • chose assurée • chèque postal • droit des poursuites et faillites • débiteur • décision • escroquerie • famille • immeuble d'habitation • mobilier • mois • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • outil • preneur d'assurance • question • quote-part • remplacement • sûretés • tiré • tribunal fédéral • vie • volonté