S. 97 / Nr. 17 Einleitung zum ZGB (f)

BGE 78 II 97

17. Arrêt de la Ire Cour civile du 18 mars 1952 dans la cause D. et C.
Ziegenbalg contre Ziegenbalg.


Seite: 97
Regeste:
Art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC.
Cette disposition légale prescrit uniquement l'obligation de prou. ver les
faits générateurs du droit allégué, mais non pas l'obligation d'alléguer ces
faits (changements de jurisprudence, RO 71 II 127).
Art. 8 ZGB.
Diese Gesetzesbestimmung stellt lediglich die Verpflichtung auf, die das
behauptete Recht erzeugenden Tatsachen zu beweisen, nicht dagegen auch die
Verpflichtung, diese Tatsachen zu behaupten (Änderung der Rechtsprechung, BGE
71 II 127).
Art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC.
Questo disposto legale prevede unicamente l'obbligo di provare i fatti da cui
deriva il diritto allegato, ma non anche l'obbligo di allegare questi fatti
(cambiamento della giurisprudenza RU 71 II 127).

Extrait des motifs:
Les recourants allèguent que la cour cantonale aurait violé l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC en
tenant compte, sans que les parties les aient allégués, des faits dont elle
déduit la caducité de l'engagement pris par Ziegenbalg, soit comme promesse de
remplir une obligation alimentaire (condictio ob finitam causam), soit comme
promesse de donner (art. 250 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 250 - 1 Bei dem Schenkungsversprechen kann der Schenker das Versprechen widerrufen und dessen Erfüllung verweigern:
1    Bei dem Schenkungsversprechen kann der Schenker das Versprechen widerrufen und dessen Erfüllung verweigern:
1  aus den gleichen Gründen, aus denen das Geschenkte bei der Schenkung von Hand zu Hand zurückgefordert werden kann;
2  wenn seit dem Versprechen die Vermögensverhältnisse des Schenkers sich so geändert haben, dass die Schenkung ihn ausserordentlich schwer belasten würde;
3  wenn seit dem Versprechen dem Schenker familienrechtliche Pflichten erwachsen sind, die vorher gar nicht oder in erheblich geringerem Umfange bestanden haben.
2    Durch Ausstellung eines Verlustscheines oder Eröffnung des Konkurses gegen den Schenker wird jedes Schenkungsversprechen aufgehoben.
CO). Ils admettent, sans doute, que le
défendeur, dans sa réponse, a allégué les faits d'où il conclut à l'abus du
droit et à la caducité de la promesse de donner. Mais, disent-ils, le juge
avait mis ces allégations hors de cause par des motifs de procédure.
Dans son arrêt SA Fabrique d'articles en métal, du 5 juin 1945 (RO 71 II 127),
le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC impose implicitement aux parties
l'obligation d'alléguer les faits dont elles déduisent leur droit. Mais il

Seite: 98
s'est, depuis lors, écarté plusieurs fois de cette jurisprudence, qui ne
saurait être maintenue. Car une telle interprétation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC lierait
les cantons à un système de procédure civile où le juge ne pourrait tenir
compte que des faits expressément articulés par celle des parties qui en
déduit son droit (Verhandlungsmaxime) Le législateur n'a pu vouloir empiéter
de la sorte sur la souveraineté cantonale en matière de procédure civile,
d'autant moins que cela n'était nullement nécessaire pour l'application
efficace du droit fédéral et que le système inverse, donnant pouvoir au juge
de rechercher librement les faits (Offizialmaxime), gara mit au moins aussi
bien cette application. Dans le domaine des actions d'état, en particulier,
qui touchent à l'intérêt public, on ne saurait admettre que le législateur
fédéral ait entendu soumettre le juge au bon vouloir des parties en ce qui
concerne les allégations de fait. Le texte de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, du reste, ne
s'oppose nullement à cette interprétation. Il est vrai qu'au moment où il a
été rédigé, on admettait presque partout que le juge ne pouvait tenir compte
que des faits allégnés par les parties. Cela s'est marqué dans la formule
adoptée; le législateur a considéré ce principe comme généralement admis. Mais
il ne l'a pas statué. Il n'a fait que répartir le fardeau de la preuve et n'a
rien prescrit d'autre que l'obligation de prouver les faits générateurs du
droit allégué. L'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC n'est donc pas violé dès lors que chacune des
parties a eu la charge de prouver les faits dont découle sa prétention et a
été déboutée dans la mesure où elle n'a pas fait la preuve qui lui incombait.
Il suit de là, dans la présente espèce, que, même si le juge cantonal avait,
d'office, pris en considération, pour débouter les demandeurs, des faits que
le défendeur n'avait pas allégués, le droit fédéral n'aurait pas été violé.
Seule la loi cantonale de procédure aurait pu l'être, mais ce grief ne saurait
être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. C'est
pourquoi la Cour de céans n'a pas à examiner si, comme l'allèguent les
recourants, le juge

Seite: 99
cantonal, après avoir dit que «la seule demande détermine le cadre du litige»
et que «les faits générateurs de droit qu'elle contient peuvent seuls servir
de base au jugement», aurait néanmoins tenu compte d'allégations contraires,
contenues dans la réponse. Au surplus, la Cour d'appel fribourgeoise,
considérant que la réponse n'avait pas été produite en temps utile, a jugé que
les conclusions de cette réponse étaient irrecevables, mais elle n'a pas jugé
de même en ce qui concerne les allégués de faits contenus dans la réponse.
Elle a, au contraire, laissé cette question ouverte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 97
Date : 01. Januar 1952
Publié : 18. März 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 II 97
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 8 CC.Cette disposition légale prescrit uniquement l'obligation de prou. ver les faits...
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 250
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 250 - 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1    L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1  lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle;
2  lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3  lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2    La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.
Répertoire ATF
71-II-127 • 78-II-97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action d'état • d'office • doute • droit fédéral • décision • efficac • examinateur • fardeau de la preuve • incombance • intérêt public • membre d'une communauté religieuse • procédure civile • promesse de donner • tennis • tribunal fédéral • viol