S. 89 / Nr. 15 Verfahren (f)

BGE 78 II 89

15. Arrêt de la IIe Cour civile du 28 février 1952 dans la cause Dame Vauthey
contre Marius Vauthey.


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Regeste:
Une ordonnance de mesures provisoires peut faire l'objet d'un recours en
nullité pour les causes prévues par l'art. 68 OJ lorsqu'elle a été rendue en
dernière instance cantonale à l'occasion d'une contestation portant sur un
rapport de droit privé.
L'art. 71 OJ n'exige pas que le recourant indique les modifications qu'il
entend voir apporter à la décision attaquée.
Toute mesure destinée à garantir le recouvrement d'une créance rentre dans la
procédure d'exécution et relève exclusivement du droit fédéral. L'art. 188 du
code de procédure civile fribourgeois est par conséquent inapplicable aux
requêtes tendant à l'octroi de mesures, destinées à assurer le recouvrement
d'une créance.
Die Anordnung einer vorläufigen Massnahme kann Gegenstand einer
Nichtigkeitsbeschwerde aus den in Art. 68 OG vorgesehenen Gründen bilden,
falls sie in letzter kantonaler Instanz anlässlich eines Streites über ein
Privatrechtsverhältnis getroffen worden ist.
Art. 71 OG verlangt nicht, dass der Beschwerdeführer angebe, welche Änderungen
der angefochtenen Entscheidung er anstrebt.
Jede auf Sicherung des Einzugs eines Forderungsbetrages abzielende Massnahme
betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht ausschliesslich dem
Bundesrecht. Art. 188 der freiburgischen Zivilprozessordnung ist somit nicht
anwendbar auf Gesuche um Ergreifung von Massnahmen zur Sicherung des
Forderungseinzuges.
Un decreto di misure provvisionali può essere impugnato mediante un ricorso
per nullità in base ai motivi previsti dall'art. 68 OG, quando è stato prolato
dall'ultima istanza cantonale in occasione d'una lite vertente su un rapporto
di diritto privato.
L'art. 71 OG non richiede che il ricorrente indichi le modificazioni del
decreto da lui volute.
Ogni misura destinata a garantire l'incasso d'un credito fa parte della
procedura esecutiva ed è assoggettata esclusivamente al diritto federale.
L'art. 188 del codice di procedura civile friburghese è quindi inapplicabile
alle istanze di misure provvisionali destinate a garantire l'incasso d'un
credito.

Résumé des faits:
Au cours d'une procédure de divorce, Vauthey a demandé au juge d'interdire
provisoirement à sa femme de disposer d'un immeuble dont elle était
propriétaire, jusqu'à droit connu sur les prétentions qu'il pourrait avoir à
faire valoir

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contre elle à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial.
Les juridictions cantonales fribourgeoises ont fait droit à cette requête et
ordonné l'inscription au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner
le dit immeuble.
Elles ont argumenté de la manière suivante
Il est certain que Vauthey aura à faire valoir contre son épouse une
prétention basée sur le fait qu'il lui a vendu un terrain à un prix dérisoire,
ce qui peut se comprendre vu qu'il allait se marier, mais qui n'est plus
normal dans les circonstances actuelles. Il ne serait pas normal qu'il ne
puisse pas recouvrer, pour le moins, le prix de vente du terrain qui, à ce
jour, n'est pas encore payé. Or, en refusant l'inscription au registre foncier
de la restriction au droit d'aliéner, dame Vauthey pourrait revendre son
chalet, en toucher le prix de vente et s'en retourner en France où il serait
difficile à Vauthey de récupérer la créance à laquelle il pourrait avoir
droit. Il appartient au reste aux parties d'accélérer la procédure de manière
à mettre au point leurs prétentions réciproques, après quoi dame Vauthey
pourra disposer de l'immeuble. On n'est pas en présence d'un cas de séquestre,
mais l'art. 188 lettre a du code de procédure permet au juge de prendre des
mesures pour protéger une partie qui se trouve dans une position menacée. Or
il est clair que Vauthey peut faire valoir contre son épouse pour le moins une
créance de 1000 fr. valeur du terrain vendu et que le seul moyen de
sauve-garder ses droits est de faire défense à son épouse de vendre le chalet.
Dame Vauthey a interjeté contre le jugement du Tribunal de l'arrondissement de
la Veveyse un recours en nullité.
Vauthey a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé le jugement attaqué en tant
qu'il interdisait à la recourante d'aliéner son immeuble et ordonnait
l'inscription au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner cet
immeuble.

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Motifs:
1.- C'est à tort que l'intimé conteste la recevabilité du recours. Ni le fait
que le jugement attaqué ne dispose qu'à titre provisoire ni le fait que la
recourante n'a conclu qu'à l'annulation de cette décision ne sauraient
justifier le rejet préjudiciel du recours. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a
déjà relevé, la voie du recours en nullité est ouverte pour les causes prévues
à l'art. 65 OJ même contre les ordonnances de mesures provisionnelles, à
condition seulement qu'elles aient été rendues en dernière instance cantonale
à l'occasion d'une contestation de nature civile portant sur un rapport de
droit privé (RO 74 II 51 consid. 2), et l'une et l'autre de ces conditions
sont réalisées en l'espèce. D'autre part, à la différence de ce que prévoit
l'art. 55 lettre b OJ pour le recours en réforme, l'art. 71 OJ n'exige pas que
le recourant indique les modifications qu'il entend voir apporter à la
décision attaquée. Au reste, la recourante, en l'espèce, a clairement exposé,
dans son mémoire de recours, qu'il s'agissait pour elle de recouvrer la libre
disposition de son chalet, autrement dit d'obtenir le rejet des conclusions 2
et 3 de la requête de mesures provisoires présentée par son mari.
2.- L'intimé n'indiquait pas dans son exploit les causes de sa requête il se
bornait à faire état des difficultés qu'il avait avec sa femme. Il ressort
toutefois des explications qu'il a données dans la réponse au présent recours
que s'il a requis le Président du Tribunal d'arrondissement de la Veveyse
d'interdire provisionnellement à la recourante de vendre son chalet et
d'ordonner l'annotation dans le registre foncier d'une restriction au droit
d'aliéner l'immeuble dont il fait partie, c'était dans l'idée, comme il le dit
actuellement, de s'assurer la possibilité de faire valoir «dans la procédure
de divorce et dans le cadre de l'art. 151 CC la créance qu'il estime avoir
contre sa femme «tant en raison de la vente du terrain que de la construction
du chalet». Le prix du terrain ayant été,

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selon lui, fixé bien en dessous de sa valeur en considération du mariage et ce
dernier devant être dissous, il se croit autorisé à récupérer la différence,
comme aussi à réclamer une indemnité pour avoir travaillé gratuitement à la
construction du chalet. Les mesures qu'il sollicitait n'avaient ainsi pas
d'autre but que de lui assurer la possibilité de poursuivre au besoin la
recourante sur l'immeuble en question et c'est également à cette fin que les
juridictions cantonales lui ont alloué ses conclusions. Or toute mesure
destinée à garantir le recouvrement d'une créance rentre normalement dans la
procédure d'exécution et, selon les art. 64
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29
1    La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29
2    Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30
3    Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.
Cst. et:38 LP, relève
exclusivement du droit fédéral. C'est avec raison par conséquent que la
recourante soutient qu'en faisant droit aux conclusions de l'intimé, en vertu
de l'art. 188 du code de procédure civile fribourgeois, les juridictions
cantonales ont méconnu le principe de la force dérogatoire du droit fédéral
consacré à l'art. 2 des dispositions transitoires de la constitution fédérale.
L'intimé a invoqué dans sa réponse au recours l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral dans la cause Rosenthal contre Office des poursuites de Linthal (RO 41
I 200
) ainsi que la note publiée au sujet de cet arrêt dans le Journal des
tribunaux (JdT 1915 I p. 668). En réalité, ni l'arrêt ni la note ne
contredisent ce qui est dit ci-dessus. Tout au contraire. Si la mesure
provisionnelle qui faisait alors l'objet du recours a été annulée c'est
précisément parce que, ordonnée pour garantir le payement d'une créance, elle
constituait un séquestre déguisé, et quant à la note, elle fait une
distinction entre ce cas-là et celui où le requérant invoque un droit réel. Or
en l'espèce l'intimé n'a jamais prétendu posséder un droit réel sur l'immeuble
litigieux. A supposer même qu'il pût invoquer un des cas de séquestre prévus
par l'art. 271
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
LP, le séquestre de l'immeuble n'aurait pas pu être ordonné
pour garantir les droits qu'il entend déduire de l'art. 151 CC, pas plus
d'ailleurs que ceux qu'il voudrait tirer des règles régissant la liquidation
du régime matrimonial, car un séquestre ne peut être

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ordonné qu'en garantie d'une créance dont le titre remonterait à une date
antérieure à la réquisition du séquestre, et les droits dont l'intimé fait
mention ne naîtraient en tout cas pas avant le moment où le divorce sera
devenu définitif.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 78 II 89
Data : 01. gennaio 1952
Pubblicato : 28. febbraio 1952
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 78 II 89
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Une ordonnance de mesures provisoires peut faire l'objet d'un recours en nullité pour les causes...


Registro di legislazione
CC: 151
Cost: 64
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29
1    La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29
2    Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30
3    Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.
LEF: 271
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
OG: 55  65  68  71
Registro DTF
41-I-200 • 74-II-47 • 78-II-89
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
incasso • registro fondiario • misura cautelare • ricorso per nullità • tribunale federale • diritto federale • procedura civile • causa di sequestro • rapporto giuridico • liquidazione del regime matrimoniale • procedura esecutiva • ultima istanza • diritti reali • costituzione federale • provvisorio • membro di una comunità religiosa • giorno determinante • sequestro • calcolo • decisione
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