S. 408 / Nr. 71 Erbrecht (d)

BGE 78 II 408

71. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Oktober 1952 i. S.
Schuler gegen Schuler und Konsorten.

Regeste:
Erbteilung, Teilungsart (Art. 607 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
. ZGB). Vereinbarungen der Erben (Art. 607
Abs. 2) und gesetzliche Teilungsregeln. Bildung von Losen (Art. 611).
Behandlung von Erbschaftssachen, die durch Teilung an ihrem Werte wesentlich
verlieren würden (Art. 612 Abs. 1). Voraussetzungen des Verkaufs (Art. 612
Abs. 2). Ungleichartige Behandlung der verschiedenen Teile einer Sache, die
sachenrechtlich eine Einheit bildet? Anwendungsbereich von .Art. 613 Abs. 1.
Partage successoral. Mode de partage. Art. 607 et suiv. CC. Conventions entre
héritiers (art. 607 al. 2) et règles légales de partage. Composition des lots
(art. 611). Manière de traiter les biens successoraux qui ne peuvent être
partagés sans subir une diminution notable de leur valeur (art. 612 al. 1).
Conditions de la vente (art. 612 al. 2). Inégalité de traitement des diverses
parties d'une chose qui forment une unité d'après la législation sur les
droits réels? Champ d'application de l'art. 613 al. 1.
Divisione ereditaria: modo della divisione (art. 607 e seg. CC). Convenzioni
tra eredi (art. 607 cp. 2 CC) e norme legali circa la divisione. Formazione
dei lotti (art. 611 CC). Come trattare i beni della successione che non
possono essere divisi senza

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perdere considerevolmente di valore (art. 612 cp. 1). Presupposti della loro
vendita (art. 612 cp. 2). Diverso trattamento delle varie parti d'una cosa che
costituiscono un'unità secondo la legislazione sui diritti reali? Campo di
applicazione dell'art. 613
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 613 - 1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.
1    Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.
2    Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.
3    Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.
cp. 1.

Gemäss Art. 607 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
ZGB können die Erben, wo es nicht anders angeordnet
ist, die Teilung frei vereinbaren. Vorschriften, welche diese Befugnis der
Erben einschränken würden, kommen im vorliegenden Falle nicht in Betracht.
Soweit die Parteien über die Teilung einig sind, ist demnach für deren
Durchführung einzig ihr Wille massgebend.
Die gesetzlichen Teilungsregeln, die eingreifen, soweit sich die Erben nicht
auf eine andere Art der Teilung einigen (und der Erblasser, wie hier, keine
Teilungsvorschriften im Sinne von Art. 608
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
1    Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2    Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.
3    L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
ZGB erlassen hat), sind
unverkennbar darauf angelegt, die Teilung der Erbschaft nach Möglichkeit nicht
mittels Versilberung der Erbschaftssachen und Teilung des Erlöses, sondern
dadurch herbeizuführen, dass die Erbschaftssachen in natura unter die Erben
verteilt werden. Diesem Zwecke dient vor allem die in Art. 611
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
1    Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
2    Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3    Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
ZGB
vorgeschriebene, mangels Einigung auf Verlangen eines Erben von der
zuständigen Behörde zu besorgende Bildung von Losen. Auf dem Wege der
Losbildung lässt sich die Teilung nicht etwa nur mit Bezug auf Sachen
vornehmen, die ohne Nachteil so zerlegt werden können, dass jeder Erbe einen
Teil davon erhält, und daher nach dem Grundsatze der Gleichberechtigung der
Erben (Art. 610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
ZGB) in der Regel auf diese Weise zu teilen sind. Art. 611,
der ganz allgemein von «den Erbschaftssachen» spricht, gilt vielmehr
namentlich auch für die - oft einen beträchtlichen Teil der Erbschaft
ausmachenden - Sachen, die körperlich zu teilen praktisch nicht möglich oder
nicht angezeigt ist. Eine Sache, die durch Teilung an ihrem Werte wesentlich
verlieren würde, ist also womöglich einem der nach Art. 611 zu bildenden Lose
zuzuscheiden. Art. 612 Abs. 1 bestätigt diese Regel, indem er sagt, dass eine
solche Sache einem der Erben ungeteilt zugewiesen werden soll. Eine dieser
Vorschrift entsprechende Losbildung

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macht es in zahlreichen Fällen möglich, die Teilung hinsichtlich der nicht
ohne bedeutende Werteinbusse körperlich teilbaren Sachen ohne Versilberung
durchzuführen. Nur wenn dieser Weg aus besondern Gründen verschlossen ist
(z.B. deswegen, weil der Wert der in Frage stehenden Sache den Betrag eines
Erbteils erheblich übersteigt), und wenn überdies die Erben sich nicht darauf
einigen können, die Sache trotz dem damit verbundenen Wertverlust zu teilen
oder sie zu bestimmten Bedingungen einem bestimmten Erben zuzuweisen, ist nach
Art. 612 Abs. 2 die Sache zu verkaufen und der Erlös zu teilen.
Art. 612 Abs. 2 ist freilich so allgemein gefasst, dass er, für sich allein
betrachtet, dahin ausgelegt werden könnte, es sei immer dann ohne weiteres zum
Verkauf und zur Teilung des Erlöses zu schreiten, wenn sich die Parteien über
die Teilung oder Zuweisung einer Sache nicht einigen können. Eine so
weitgehende Bedeutung darf jedoch dieser Bestimmung schon deswegen nicht
beigelegt werden, weil sie den zweiten Absatz eines Artikels bildet, der mit
dem (auf eine beschränkte Tragweite hinweisenden) Randtitel «Zuweisung und
Verkauf einzelner Sachen «versehen ist und in Abs. 1 nur von den Sachen
handelt, die durch Teilung an ihrem Werte wesentlich verlieren würden. Dazu
kommt, dass eine solche Auslegung von Art. 612 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1    Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
2    Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3    La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.
ZGB jedem Erben
gestatten würde, durch Verweigerung der Zustimmung zur Teilung oder Zuweisung
den Verkauf von Sachen zu erzwingen, die sich sehr wohl einem Lose zuscheiden
liessen. Damit würde die in Art. 611 Abs. 2 vorgesehene Möglichkeit, bei
Uneinigkeit der Erben die Lose durch die Behörde bilden zu lassen, illusorisch
gemacht und das auf Begünstigung der Teilung in natura gerichtete Bestreben
des Gesetzes durchkreuzt. Art. 612 Abs. 2 ist daher mit der heute
vorherrschenden Lehrmeinung einschränkend auszulegen, und zwar in dem Sinne,
dass er nur für Sachen gilt, die durch Teilung eine wesentliche Werteinbusse
erleiden würden und sich nicht in einem Lose unterbringen lassen und den
Verkauf einer

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solchen Sache nur für den Fall vorschreibt, dass die Erben weder sich darauf
einigen, sie trotz dem damit verbundenen Wertverlust körperlich zu teilen (was
Art. 612 Abs. 1 als dispositive Vorschrift nicht verbietet), noch die
Zuweisung an einen bestimmten Erben vereinbaren (vgl. TUOR N. 10-20 und
ESCHER, 2. Aufl., N. 2-4 zu Art. 612 MERZ in Festschrift zum 70. Geburtstag
von TUOR S. 98 und 106; GUISAN in ZSR 1947 S. 242 ff.). Mit dem Wortlaut und
Sinn des Gesetzes unvereinbar ist dagegen die vom Kläger befürwortete
Auslegung, wonach die Anwendung von Art. 612 u.a. voraussetzt, dass es sich um
eine schlechthin unteilbare (gemeint wohl: eine ohne Zerstörung überhaupt
nicht teilbare) Sache handelt.
Gegenstände, die sachenrechtlich eine Einheit bilden, sind, wenn die Erben
nichts anderes vereinbaren, auch bei der Anwendung von Art. 61
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
1    L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2    Est tenue de s'inscrire toute association:
1  qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2  qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes;
3  qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.81
2bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.82
2ter    Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.83
3    ...84
1/'612 ZGB als
Einheit zu behandeln. Vorbehältlich abweichender Abmachungen der Erben ist
also die Teilung hinsichtlich eines solchen Gegenstandes so durchzuführen,
dass der ganze Gegenstand entweder körperlich auf die zu bildenden Lose
verteilt oder ungeteilt einem Lose zugewiesen oder als eine Sache verkauft
wird. Ohne dahingehende Vereinbarung einen Teil eines solchen Gegenstandes
(z.B. eines Grundstücks) körperlich aufzuteilen und den Rest zu verkaufen oder
zwar die ganze Sache zu verkaufen, aber nicht als Einheit, sondern stückweise,
ist unabhängig davon ausgeschlossen, ob diese verschiedenen Teile «ihrer Natur
nach zusammengehören» oder nicht (Art. 613 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 613 - 1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.
1    Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.
2    Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.
3    Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.
ZGB). Auf diese
Zusammengehörigkeit kommt es nur an bei Beurteilung der Frage, wieweit
Gegenstände, die sachenrechtlich eine Mehrheit von Sachen bilden, bei der
Teilung zusammenzubleiben haben. Nur diese Frage wird in Art. 613 Abs. 1
geregelt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 408
Date : 01 janvier 1952
Publié : 16 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 II 408
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Erbteilung, Teilungsart (Art. 607 ff. ZGB). Vereinbarungen der Erben (Art. 607 Abs. 2) und...


Répertoire des lois
CC: 61 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
1    L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2    Est tenue de s'inscrire toute association:
1  qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2  qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes;
3  qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.81
2bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.82
2ter    Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.83
3    ...84
607 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
608 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
1    Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2    Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.
3    L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
610 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
611 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
1    Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
2    Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3    Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
612 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1    Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
2    Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3    La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.
613
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 613 - 1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.
1    Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.
2    Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.
3    Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.
Répertoire ATF
78-II-408
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héritier • valeur • partage successoral • droits réels • question • chose divisible • hameau • autorisation ou approbation • partage • abeille • droit des successions • norme • volonté • mélanges • condition • de cujus