S. 367 / Nr. 62 Obligationenrecht (d)

BGE 78 II 367

62. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1952 i. S.
Wagner A.-G. gegen Jenny-Pressen A.-G.


Seite: 367
Regeste:
Kauf, Gewährleistung für Sachmängel, Verjährung.
Beginn der Verjährungsfrist bei Vereinbarung einer Garantiefrist. Art. 210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR.
Vente, garantie en raison des défauts, prescription.
Point de départ du délai de prescription lorsque les parties ont passé une
convention fixant le temps pendant lequel la garantie serait promise. Art. 210
CO.
Vendita, garanzia per i diletti della cosa venduta, prescrizione.
Inizio del termine di prescrizione, quando le parti hanno stipulato una
convenzione che fissa la durata della garanzia. Art. 210 CO.

2.- Die Vorinstanz bezeichnet den Gewährleistungsanspruch der Klägerin
deswegen als verjährt, weil die Klage erst mehr als ein Jahr nach der
spätestens am 2. Juni 1950 erfolgten Ablieferung der Maschine erhoben worden
sei. Die Klägerin vertritt demgegenüber die Auffassung, dass mit der
Garantieübernahme für ein Jahr der Beginn der Verjährungsfrist bis zum Ablauf
der Garantiefrist hinausgeschoben worden sei. Zur Begründung dieser Auffassung
beruft sie sich auf ein in den BIZR 43 Nr. 210 veröffentlichtes Urteil des
Zürcher Handelsgerichts. Dabei übersieht sie jedoch, dass in jenem Falle eine
solche Verlängerung der Verjährungsfrist angenommen wurde, weil die dort
massgebenden Allgemeinen Bedingungen des SIA (Art. 18 Abs. 3) ausdrücklich
vorsahen, dass Mängel jederzeit bis zum Ablauf der Garantiefrist gerügt werden
könnten. Im heute zu entscheidenden Fall fehlt dagegen eine solche Bestimmung.
Die Parteien vereinbarten lediglich, dass für die Dauer eines Jahres Garantie
geleistet werde. Diese vertragliche Garantiefrist ist von gleicher Dauer wie
die gesetzliche Verjährungsfrist des Art. 210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR.

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In solchem Falle ist im Zweifel anzunehmen, dass die Parteien den Beginn der
Verjährung nicht hinausschieben, sondern diese gemäss der gesetzlichen
Regelung mit der Ablieferung der Ware beginnen lassen wollten (vgl. STAUB,
Komm. zum deutschen HGB, 12/13. Auflage 4 S. 381). Infolge des Zusammenfallens
von Gewährleistungs- und Verjährungsfrist besteht nun allerdings die
Möglichkeit, dass ein Mangel zwar innerhalb der Frist entdeckt wird, aber zu
spät, um die Verjährung noch unterbrechen zu können. Daraus allein lässt sich
Jedoch noch nicht folgern, dass der Wille der Parteien auf eine
Hinausschiebung des Verjährungsbeginnes gerichtet gewesen sein müsse. Denn die
kurze Verjährungsfrist des Art. 210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR bezweckt, im Interesse der Verkehrs-
und Rechtssicherheit baldmöglichst nach der Ablieferung eine klare Rechtslage
zu schaffen, und der Handelsverkehr neigt wenig zu Abmachungen, die entgegen
diesem Zwecke einer Verzögerung der endgültigen Erledigung Vorschub leisten.
Deshalb muss im Zweifel zu Gunsten der geringeren Belastung des Verkäufers
entschieden und angenommen werden, es sei die Willensmeinung der Parteien
dahin gegangen, dass mit dem Ablauf der bedungenen Garantiefrist ohne weiteres
auch die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dieser Garantiepflicht
des Verkäufers zu Ende gehe, sofern wenigstens die gesetzliche
Verjährungsfrist nicht länger ist als die vertragliche Garantiezeit (vgl. das
Urteil des Obergerichts Zürich in Blätter für handelsrechtliche Entscheidungen
14 S. 331, nicht publiziert er Entscheid der I. Zivilabteilung des
Bundesgerichts vom 24. Dezember 1951 i. S. Stapfer c. Ducati; ferner für das
deutsche Recht RGZ 91 S. 305). Die Vorinstanz hat somit zu Recht die
Verjährungseinrede der Beklagten geschützt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 367
Date : 01 janvier 1952
Publié : 10 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 II 367
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Kauf, Gewährleistung für Sachmängel, Verjährung.Beginn der Verjährungsfrist bei Vereinbarung einer...


Répertoire des lois
CO: 210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
Répertoire ATF
78-II-367
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • doute • durée • début • décision • défendeur • délai • garantie en raison des défauts de la chose • hameau • poussière • presse • sécurité du droit • terme • tribunal de commerce • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur