S. 216 / Nr. 41 Obligationenrecht (d)

BGE 78 II 216

41. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Mal 1952 i. S.
Atmosform A.-G. gegen Utila A.-G.

Regeste:
Übertragung von Vertretungsverträgen, Irrtum, Gewährleistung.
Analoge Anwendbarkeit der Grundsätze über die Teilnichtigkeit auf den Fall des
teilweisen Irrtums, Art. 24 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
, Art. 20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR (Erw. 5).
Gewährleistung bei Forderungsabtretung: Keine analoge Anwendung der
Vorschriften über die Sachgewährleistung; Art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
, 201
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
OR (Erw. 6 und 7).
Cession des droits découlant de contrats de représentation, erreur, garantie.
Application par analogie au cas de l'erreur partielle des principes concernant
la nullité partielle; art. 24 ch. 4, art. 20 al. 2 (consid. 5).
Garantie en cas de cession de créances: les dispositions concernant la
garantie des qualités de la chose ne sont pas applicables par analogie; art.
171, 201 (consid. 6 et 7).
Cessione dei diritti derivanti da contratti di rappresentanza. Errore,
garanzia;.
Applicazione per analogia al caso dell'errore parziale dei principi sulla
nullià parziale; art. 24, cifra 4, art. 20 cp. 2 (consid. 5).
Garanzia in caso di cessione di crediti: le disposizioni sulla garanzia delle
qualità della cosa non sono applicabili per analogia; art. 171, 201 (consid. 6
e 7).

Aus dem Tatbestand:
Die Atmosform A.-G., Inhaberin einer ausschliesslichen Lizenz für die
Herstellung eines patentgeschützten Apparates, übernahm von einer früheren
Lizenzinhaberin, der

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Utila A.-G., die von dieser abgeschlossenen Vertretungsverträge, durch die
gemäss der in den Vertrag aufgenommenen Erklärung der Utila A.-G. der Absatz
von 1600 Apparaten gesichert war. Für die Übertragung dieser
Vertretungsverträge bezahlte die Atmosform A. -G. an die Utila A.-G. Fr.
24000.-. In der Folge stellte sich heraus, dass der Absatz von nur 970
Apparaten gesichert war. Die Atmosform A.-G. focht deshalb den Vertrag unter
Berufung auf Grundlagenirrtum an und verlangte eventuell Wandelung desselben
nach den Grundsätzen über die Gewährleistung beim Kauf.
Das Handelsgericht Zürich nahm lediglich das Bestehen eines
Preisminderungsanspruchs der Klägerin in der Höhe von Fr. 9450.- an. Die
Berufung der Klägerin, die an ihren Begehren auf Unverbindlicherklärung,
eventuell Wandelung des Geschäftes festhält, wird vom Bundesgericht
abgewiesen.
Aus den Erwägungen:
5.... - Durch die der Klägerin abgetretenen Verträge war ein Absatz von
insgesamt nur 970 Apparaten gesichert statt der in Ziff. 5 des Vertrages
genannten Anzahl von 1600. In Bezug auf die Differenz von 630 Stück befand
sich die Klägerin also in einem Irrtum, da entgegen ihrer Annahme eine feste
Bezugspflicht der Vertreter insoweit nicht bestand. Dieser Irrtum betraf eine
wesentliche Grundlage des Vertrages, da ein gesicherter Absatz von 1600 Stück
von beiden Parteien, wie der Wortlaut des Vertrages erkennen lässt, als
gegeben vorausgesetzt wurde und auch für beide massgebend war für die
Bemessung der Höhe der von der Klägerin zu entrichtenden Gegenleistung.
Dieser Irrtum hatte jedoch nicht die Unverbindlichkeit des ganzen in Ziffer 5
der Vereinbarung enthaltenen Vertrages zur Folge. Das Gesetz enthält zwar im
Abschnitt über die Mängel des Vertragsschlusses wegen Irrtums usw. keine
Bestimmung für den Fall, dass sich

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der Willensmangel nur auf einen Teil des Vertrages bezieht. Es besteht jedoch
kein vernünftiger Grund, der einer analogen Anwendung der Bestimmung von Art.
20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR betreffend die Teilnichtigkeit auf die blosse Unverbindlichkeit
wegen Willensmangels entgegenstünde (vergl. OSER-SCHÖNENBERGER, Vorbem. zu
Art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
-31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR, N. 3, Art. 20 N. 71: vergl. ferner BGE 6011 99, wo die analoge
Anwendung der Bestimmung auf die Nichtigkeit wegen Formmangels bejaht wurde).
Die Schranke, dass blosse Teilnichtigkeit bezw. Teilunverbindlichkeit
abzulehnen ist, wenn der Vertrag ohne den nichtigen bezw. unverbindlichen Teil
nicht geschlossen worden wäre, gewährt einen ausreichenden Interessenschutz.
Im vorliegenden Falle wurde, wie oben ausgeführt, die von der Klägerin zu
erbringende Gegenleistung offensichtlich nach der Zahl der abnahmepflichtigen
Apparate bestimmt, d. b. mit Fr. 15. pro Apparat. Die Festsetzung eines
Gesamtpreises für alle Verträge schliesst diese Berechnungsweise nicht aus.
Damit lässt sich die Auswirkung, welche die Verminderung der Zahl der
abnahmepflichtigen Apparate auf die Gegenleistung der Klägerin hatte, ohne
weiteres feststellen. Da die Zusicherung der Beklagten für den grösseren Teil
der im Vertrag genannten Zahl zutraf, ist nicht einzusehen, warum die Klägerin
den Vertrag trotz geringerer Anzahl der abnahmepflichtigen Apparat e bei
entsprechend niedrigerer Gegenleistung nicht gleichwohl abgeschlossen hätte.
Der Vertrag gemäss Ziff. 5 der Vereinbarung ist daher lediglich in Bezug auf
die Differenz von 630 Apparat en als unverbindlich zu betrachten, was zu einer
Reduktion der Gegenleistung der Klägerin um 6:30 mal Fr. 15. Fr. 9450. führt.
Diesen Betrag hat die Beklagte der Klägerin zurückzuerstatten, da die
Unverbindlichkeit des Vertrages durch die Klägerin innert Jahresfrist seit
Vertragsschluss geltend gemacht worden ist und eine Schadenersatzpflicht der
Klägerin auf Grund von Art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
OR mit entsprechender Herabsetzung ihres
Anspruches nicht in Betracht kommt

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angesichts des Umstandes, dass der Irrtum der Klägerin auf die Zusicherungen
der Beklagten zurückzuführen war.
6.- Zum selben Ergebnis ist die Vorinstanz gelangt auf Grund der
Gewährleistungsplficht der Beklagten für ihre Zusicherung. Sie geht davon aus,
dass die entgeltliche Vertragsübertragung rechtlich einem Kauf gleichzusetzen
sei, weshalb die Gewährleistungsbestimmungen von Art. 197 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
. OR Anwendung
fänden. Danach habe die Beklagte für die Richtigkeit ihrer Zusicherung
einzustehen, d. h. für das Bestehen einer Abnahmepflicht für 1600 Apparate.
Eine Verspätung der Mängelrüge sei von der Beklagten nicht behauptet worden.
Ein Wandelung des Vertrages komme nicht in Betracht, da die Zusicherung
immerhin für rund 60% zugetroffen habe und die Übernahme der Verträge in Bezug
auf 970 Apparate für die Klägerin nicht unzumutbar sei. Dagegen sei der
Vertragspreis entsprechend zu mindern, d. h. um den Betrag von Fr. 9450.-. Das
Begehren der Beklagten um eine Reduktion dieser Minderung entbehre jeder
Grundlage.
Gemäss Ziffer 5 der Vereinbarung hat die Klägerin von der Beklagten eine
Anzahl von Rechtsverhältnissen mit gegenseitigen Rechten und Pflichten
übernommen. Soweit hiefür die Zustimmung der Vertragspartner der
Vertretungsverträge erforderlich war, bestand unbestrittenermassen keine
Schwierigkeit, da die Zustimmung der Vertreter vorlag. In Frage steht vielmehr
nur der Übergang des Erfüllungsanspruches der Beklagten gegenüber den
Vertretern auf die Klägerin. Hiebei handelt es sich um ein Rechtsverhältnis,
für dessen Übergang die Art. 164 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
. OR betreffend die Forderungsabtretung
massgebend sind. Die entgeltliche Forderungsabtretung hat nun allerdings
rechtlich wie wirtschaftlich mit dem Fahrniskauf vieles gemeinsam. Der
Gesetzgeber hat sich aber gleichwohl nicht veranlasst gesehen, sie in
rechtlicher Beziehung einander völlig gleichzustellen. Das gilt insbesondere
für die Gewährleistung. In Bezug auf diese stellt Art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
OR

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für die Forderungsabtretung besondere Normen auf, so dass die Anwendbarkeit
der Art. 197 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
. OR als ausgeschlossen zu gelten hat (BGE 47 II 186 Erw. 3).
Diese Regelung erscheint in der Tat als gerechtfertigt, weil die
Gewährleistung im Kaufsrecht auf körperliche Mängel zugeschnitten ist. Eine
analoge Anwendung auf die Gewährleistung für Rechtsmängel kann jedenfalls in
Bezug auf Art. 201
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
OR (Prüfungs- und Anzeigepflicht, Annahme der Genehmigung
bei Unterlassung derselben) nicht befürwortet werden. Denn während beim
Warenhandel die unverzügliche Prüfung der Kaufsache dem Käufer in der Regel
ohne weiteres möglich und zumutbar ist, bietet bei der Abtretung von Rechten
die Prüfung auf Rechtsmängel erheblich mehr Schwierigkeiten und ist nicht
jedermann geläufig. Besteht somit bei der Abtretung keine dem Art. 201
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
OR
entsprechende Norm, so kann die Unterlassung sofortiger Prüfung und Mängelrüge
für sich allein noch nicht zur Annahme führen, der Zessionar habe auf den
Gewährleistungsanspruch verzichtet. Damit erübrigt sich eine Prüfung der von
der Beklagten erhobenen Behauptung der verspäteten Mängelrüge. Andere
Umstände, die für eine Genehmigung seitens der Klägerin sprechen würden, sind
nicht geltend gemacht. Auf Grund der Gewährspflicht nach Art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
OR aber
haftet die Beklagte für den Ausfall an abnahmepflichtigen Apparaten. Für die
Berechnung des der Klägerin zu ersetzenden Nachteils gelten die bei der
Behandlung des Irrtums gemachten Überlegungen in gleicher Weise.
7.- Bei der in Erw. 6 dargelegten Rechtslage besteht kein Anlass, Stellung zu
nehmen zu der Streitfrage, ob sich der Käufer auf die Bestimmungen über den
Irrtum berufen könne, wenn der Tatbestand der Gewährleistung für Mängel
gegeben ist oder war. Die Gründe, die in der Literatur (MERZ, Die
Sachgewährleistung und Irrtumsanfechtung, in Festschrift für Prof. Guhl, S. 87
ff.) gegen die alternative Möglichkeit der Anfechtung wegen Willensmängeln
angeführt werden, wurzeln zur Hauptsache in

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Art. 201
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
OR, also in einer Sondernorm des Kaufsrechts, die auf die
Forderungsabtretung gerade keine Anwendung findet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 216
Date : 01 janvier 1952
Publié : 27 mai 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 II 216
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Übertragung von Vertretungsverträgen, Irrtum, Gewährleistung.Analoge Anwendbarkeit der Grundsätze...


Répertoire des lois
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
26 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
31 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
171 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
197 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
201
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
Répertoire ATF
47-II-183 • 78-II-216
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • erreur • contre-prestation • assurance donnée • nombre • nullité partielle • analogie • droit d'emption • nullité • norme • peintre • vice du consentement • réduction • autorisation ou approbation • garantie en raison des défauts de la chose • calcul • état de fait • déclaration • cession de créance • partie au contrat
... Les montrer tous