S. 103 / Nr. 19 Familienrecht (f)

BGE 78 II 103

19. Extrait de l'arrêt de la lie Cour civile du 27 juin 1952 dans la cause
Dame Gerbex contre Crausaz.

Regeste:
Indemnité selon l'art. 151 al. 1 et pension alimentaire selon l'art. 152 CC.
L'époux qui estime avoir droit à une pension alimentaire ou à une rente
destinée à compenser la perte du droit qu'il avait à être entretenu par son
conjoint doit, sinon citer la disposition légale sur laquelle il fonde sa
prétention, du moins articuler les faits qui permettent de savoir à quel titre
il la fait valoir.
Art. 55 lettre 6 in fine OJ.
S'il s'est borné devant la dernière juridiction cantonale à réclamer une
pension en vertu de l'art. 152 CC, sans alléguer de faits permettant
d'admettre que cette pension serait éventuellement due en vertu de l'art. 151
CC, il n'est pas recevable à invoquer cette dernière disposition dans son
recours au Tribunal fédéral.
Entschädigung nach Art. 151 Abs. 1 und Bedürftigkeitsrente nach Art. 152 ZGB.
Hält sich ein Ehegatte für berechtigt, bei der Scheidung eine Rente wegen
Bedürftigkeit oder als Ersatz für den Anspruch auf Unterhaltsgewährung durch
den andern Ehegatten zu verlangen, so hat er, wenn nicht die Gesetzesnorm, auf
die er den Rentenanspruch stützen will, so doch wenigstens die Tatsachen
anzuführen, die den Rechtsgrund des Anspruchs erkennen lassen.

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Art. 55 lit. b am Ende OG.
Hat er sich in letzter kantonaler Instanz darauf beschränkt, eine Rente nach
Art. 152 ZGB zu verlangen, ohne Tatsachen vorzubringen, die es ermöglicht
hätten, den Rentenanspruch allenfalls nach Art. 151 ZGB zuzusprechen, so kann
er die letztere Bestimmung in der Berufung an das Bundesgericht nicht mehr
anrufen.
Indemnità secondo l'art. 151 cp. 1 e pensione alimentare secondo l'art. 152
CC.
Il coniuge che ritiene di aver diritto ad una pensione alimentare o ad una
rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento da parte
dell'alt o coniuge deve, se non citare il disposto legale sul quale basa la
sua pretesa, formulare almeno i fatti che consentano di sapere a quale titolo
egli la fonda.
Art. 55 lett. b in fine OG.
Se si è limitato, davanti all'ultima giurisdizione cantonale, a chiedere una
pensione in virtù dell'art. 152 CC, senz'allegare dei fatti che permettano di
ritenere che questa pensione è dovuta eventualmente in virtù dell'art. 151 CC,
non può più invocare questo articolo nel ricorso per riforma al Tribunale
federale.

Résumé des faits .
Dame Grausaz née Gerbex a introduit une action en séparation de corps en
demandant au tribunal de condamner son mari à lui payer une pension de 150 fr.
pour son entretien. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et formé une
demande reconventionnelle en divorce. Le Tribunal de première instance de
Genève a prononcé le divorce en vertu de l'art. 142 CC et condamné le
défendeur à payer à la demanderesse en application de l'art. 152 CC» par mois
et d'avance la somme de 75 francs.
Crausaz a appelé de ce jugement en reprenant ses conclusions. Dame Crausaz a
conclu au rejet de l'appel et «en conséquence» à la confirmation du jugement.
Par arrêt du 18 mai 1952, la Cour de justice civile de Genève a confirmé le
jugement de première instance sauf en ce qui concerne la pension alimentaire
qu'elle a refusée, estimant que dame Crausaz n'avait pas démontré à
satisfaction de droit qu'elle était exposée à tomber dans le dénuement par
suite du divorce.
Dame Crausaz (alias Gerbex) a recouru en réforme en concluant à ce que son
ex-mari soit condamné à lui payer

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par mois et d'avance la somme de 75 fr. à titre de contribution à son
entretien.
Crausaz a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt de la
Cour de justice.
Le Tribunal fédéral a admis le recours en ce sens qu'il a annulé l'arrêt
cantonal et renvoyé la cause devant la Cour de justice pour qu'elle statue à
nouveau sur la demande de pension au regard de l'art. 152 CC.
Extrait des motifs:
La recourante se plaint que la Cour de justice lui ait refusé la pension de 75
fr. que lui avait allouée le Tribunal de première instance. Elle soutient que
cette pension lui est due soit en vertu de l'art. 151 al. 1 , soit en vertu de
l'art. 152 CC. S'il est exact que «l'équitable indemnité» dont parle l'art.
151 al. 1 CC peut être allouée sous forme de rente ou de pension et que
l'application de cette disposition peut être même éventuellement combinée avec
celle de l'art. 152, cela ne signifie pas toutefois qu'on puisse dans
n'importe quelle situation invoquer ou appliquer indifféremment l'une ou
l'autre. En effet, les droits qu'elles confèrent se distinguent non seulement
par les conditions qui président à leur naissance, mais aussi par leurs
effets. Tandis que la pension Mimentaire de l'art. 152 CC ne peut être allouée
qu'à l'époux innocent «qui tomberait dans le dénuement par suite de la
dissolution du mariage» et peut être réclamée même à un conjoint innocent,
«l'indemnité» (ou la rente) de l'art. 151 al., 1 n'est pas subordonnée à cette
condition; elle est destinée, comme le nom l'indique d'ailleurs, à compenser
les «intérêts pécuniaires» dont un époux se voit privé par suite du divorce,
et ne peut être par conséquent réclamée qu'à l'époux «coupable». D'autre part,
tandis que la pension allouée en vertu de l'art. 152 peut être supprimée ou
réduite en tout temps à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus
dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement
diminué ou si la pension n'est plus en rapport avec les

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facultés du débiteur, la rente accordée en vertu de l'art. 151 al. 1 n'est
réductible que dans la mesure où elle a été allouée en vue d'assurer
l'entretien du bénéficiaire et dans l'hypothèse seulement où elle ne
correspondrait plus aux facultés du débiteur (RO 71 II 7 et suiv.). L'époux
qui estime avoir droit à une pension alimentaire ou à une rente destinée à
compenser la perte du droit qu'il avait à être entretenu par son conjoint doit
donc, sinon citer la disposition légale sur laquelle il fonde sa prétention,
du moins articuler les faits qui permettent de savoir à quel titre il la fait
valoir. Or, en l'espèce, il est constant que devant la Cour de justice la
recourante s'est contentée de demander la confirmation du jugement de première
instance, lequel précisait dans son dispositif que la pension qui lui était
allouée lui était accordée en vertu de l'art. 152 CC. Elle n'invoquait du
reste que le fait que la dissolution du mariage la ferait tomber dans le
dénuement, sans faire la moindre allusion à la situation matérielle que lui
assurait le mariage ou aux avantages qu'elle en retirait, ce qui eût été
cependant nécessaire pour permettre d'apprécier le bien-fondé d'une demande
formée en vertu de l'art. 151 al. 1 CC. C'est dans son recours au Tribunal
fédéral qu'elle s'est pour la première fois prévalu de la jurisprudence selon
laquelle l'obligation qui incombe au mari d'entretenir sa femme est un des
«intérêts pécuniaires» dont la perte est susceptible de justifier l'allocation
d'une pension en vertu de l'art. 151 al. 1 CC. En tant que fondée sur cette
disposition, la demande de pension se caractérise donc comme un chef de
conclusions nouveau, irrecevable en vertu de l'art. 55 lettre b in fine de la
loi d'Organisation judiciaire. La seule question qui se pose actuellement est
donc celle de savoir si la recourante est fondée à réclamer une pension en
vertu de l'art. 152 CC.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 103
Date : 01 janvier 1952
Publié : 27 juillet 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 II 103
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Indemnité selon l'art. 151 al. 1 et pension alimentaire selon l’art. 152 CC.L'époux qui estime...


Répertoire des lois
CC: 142  151  152
OJ: 55
Répertoire ATF
71-II-7 • 78-II-103
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en séparation de corps • ayant droit • calcul • conjoint innocent • demande reconventionnelle • décision • incombance • membre d'une communauté religieuse • mois • naissance • obligation d'entretien • pension d'assistance • première instance • rejet de la demande • reprenant • suppression • tombe • tribunal fédéral • tribunal • vue