S. 75 / Nr. 20 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 77 III 75

20. Extrait de l'arrêt du 29 mai 1951 en la cause Piret.


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Regeste:
Retrait de la poursuite. Nullité radicale de tous actes de poursuite
subséquents. Cette nullité peut être relevée en tout temps devant les
autorités de surveillance de tout degré.
Rückzug der Betreibung. Gänzliche Nichtigkeit aller nachfolgenden
Betreibungshandlungen. Diese Nichtigkeit kann jederzeit vor den
Aufsichtsbehörden jeder Instanz geltend gemacht werden.
Ritiro dell'esecuzione. Tutti gli atti d'esecuzione consecutivi sono
radicalmente nulli. Questa nullità può essere fatta valere in ogni tempo
davanti alle autorità di vigilanza di ogni grado.

A. - La caisse de compensation Meroba a fait notifier à Werner Piret, le 17
octobre 1950, une poursuite No 49 757 tendant au paiement de 267 fr., «somme
due à la créancière selon ses décomptes et sommations des 20 juillet, 26 août
et 13 septembre 1950». Le débiteur n'a pas formé opposition.
A fin janvier 1951, la créancière a requis la vente. Ayant reçu au début de
février l'avis d'enlèvement des objets Saisis, le débiteur a porté plainte, le
20 février, à l'Autorité cantonale de surveillance. Il invoquait l'effet
suspensif donné par la Commission cantonale de recours en matière d'AVS à un
recours formé par Piret contre une décision de la Caisse Meroba du 29 juin
1950. Cette décision visait toutefois les cotisations personnelles de Piret,
non la créance en poursuite qui représente les cotisations des ouvriers.
Le 22 février 1951, la caisse Meroba a adressé à l'office un «contre-ordre»
sur une formule cantonale, visant la poursuite No 49 757, «réquisition de
poursuite du 17 octobre 1950». Le débiteur a alors retiré sa plainte, par
lettre du 26 février 1951.
Entre temps toutefois, le 23 février, la caisse Meroba avait de nouveau requis
la vente dans la même poursuite, ce dont le débiteur a été avisé le 6 mars.
B. - Par acte du 14 mars 1951, Piret a déclaré former à nouveau sa plainte. Il
faisait état en outre du contre-ordre du 22 février 1951.

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L'Autorité cantonale de surveillance, statuant le 4 avril 1951, a débouté le
plagiant.
C. - Contre cette décision notifiée le 20 avril 1951, Piret recourt au
Tribunal fédéral par acte du 25 mai. Il invoque notamment le fait que la
poursuite dont il s'agit a été retirée par un contre-ordre absolument clair
donné par la créancière le 22 février 1951. Il ne s'agirait pas seulement,
comme le dit le Préposé, d'un retrait de la réquisition de vente. L'Autorité
cantonale aurait commis un déni de justice en passant sous silence les
arguments du recourant.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l'Autorité
cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Extrait des motifs:
Dans sa seconde plainte, le débiteur a expressément invoqué le fait que la
créancière avait retiré sa poursuite, raison pour laquelle il avait abandonné
sa première plainte. Effectivement, figure au dossier une formule
«contre-ordre», signée par l'avocat de la créancière et dans laquelle, parmi
les diverses mentions (vente, saisie, inventaire, etc.), seule est remplie,
par l'indication de la date, la mention relative à la réquisition de
poursuite. On pourrait en déduire que la poursuite a, comme telle, été
retirée. Si tel était le cas, tous les actes de continuation seraient nuls.
L'Autorité cantonale devait donc se prononcer sur le retrait allégué. Il est
vrai qu'on lit sur le contre-ordre l'inscription à la main «pour. la
réquisition de vente seulement» qui, d'après le recourant, aurait été ajoutée
après coup par le Préposé. Mais, il s'agirait de savoir si c'est à la suite
d'une précision donnée au moment du retrait par la créancière elle-même. Dans
sa détermination, l'Office des poursuites ne s'explique pas à ce sujet.
D'autre part, si la créancière a réellement retiré la poursuite No 49 757,
cela peut être sous l'empire d'une erreur de fait. Mais l'Autorité cantonale
ne pouvait pour autant faire abstraction du contre-ordre elle devait vérifier
l'existence de cette

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erreur, si plausible fut-elle, et en examiner la portée du point de vue du
droit des poursuites.
Le recours au Tribunal fédéral a été formé trop tard. L'omission par
l'Autorité cantonale de statuer sur un moyen du plaignant ne constitue pas à
proprement parler un déni de justice qui ouvrirait la voie à une plainte hors
délai conformément à l'art. 19 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
LP. Toutefois le Tribunal fédéral est
fondé à intervenir, car la nullité radicale des opérations de poursuite peut
être relevée en tout temps devant les autorités de surveillance de tout degré.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause à l'Autorité cantonale pour
qu'elle élucide les circonstances dans lesquelles la créancière a donné le
contre-ordre du 22 février 1951 et qu'elle décide si le débiteur peut exciper
du retrait de la poursuite et, sinon, pour quelles raisons.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 75
Date : 01. Januar 1951
Publié : 29. Mai 1951
Source : Bundesgericht
Statut : 77 III 75
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Retrait de la poursuite. Nullité radicale de tous actes de poursuite subséquents. Cette nullité...


Répertoire des lois
LP: 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
Répertoire ATF
77-III-75
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • autorité de surveillance • réquisition de poursuite • mention • jour déterminant • prolongation • acte de poursuite • décision • vue • abstraction • office des poursuites • cotisation personnelle • plaignant • effet suspensif • caisse de compensation • examinateur