S. 151 / Nr. 39 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 77 III 151

39. Auszug aus dem Entscheid vom 18. Dezember 1951 i. S. Bürgler.

Regeste:
Unpfändbarkeit.
1. Anwendung von Art. 92 Ziff. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG im Arrestverfahren.
2. Wieweit können die zur Anschaffung von Nahrungs- und Feuerungsmitteln für
zwei Monate erforderlichen Barmittel oder Forderungen (Art. 92 Ziff. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG)
und die in Art. 92 Ziff. 6-12 und Art. 93 erwähnten Forderungen und
Geldbeträge neben. einander als unpfändbar beansprucht werden?
3. Mit dein Schuldner in Hausgemeinschaft lebende Personen können im Sinne von
Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
oder 93 SchKG nur dann zu seiner Familie gerechnet werden, wenn er
ihnen gegenüber rechtlich oder wenigstens moralisch unterhalts- oder
unterstützungspflichtig ist.
Insaisissabilité.
1. Application de l'art. 92 ch. 5 LP dans la procédure de séquestre.
2. En quelle mesure les sommes indispensables pour permettre au débiteur de se
procurer les denrées alimentaires et le combustible

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nécessaires pour deux mois (art. 92 ch. 5 LP) et les sommes et créances
mentionnées aux art. 92 ch. 6 à 12 et 93 peuvent-elles être déclarées
insaisissables cumulativement?
3. Les personnes qui vivent dans le ménage du débiteur ne peuvent être
comptées au nombre des membres de la famille, dans le sens des art. 92 ou 93
LP que si le débiteur est légalement ou tout au moins moralement tenu les
entretenir ou de les secourir.
Impignorabilità.
1. Applicazione dell'art. 92 cifra 5 LEF nella procedura di sequestro.
2. In quale misura il denaro liquido o i crediti occorrenti al debitore per
l'acquisto delle provviste di vitto e combustibile per due mesi (art. 92 cifra
5 LEF), nonché le somme di denaro e i crediti menzionati dagli art. 92, cifra
6 a 12, e 93 LEF possono essere dichiarati impignorabili cumulativamente?
3. Le persone che vivono nell'economia domestica del debitore fanno parte
della sua famiglia, a sensi degli art. 92 e 93 LEF, soltanto se il debitore è
tenuto legalmente o almeno moralmente a mantenerle a o soccorrerle.

Auf Beschwerde des 1881 geborenen Schuldners, der eine AHV-Übergangsrente,
eine kantonale Altersrente und eine kleine Invalidenrente bezieht und
angeblich mit seiner geschiedenen Frau zusammenlebt, hat die zürcherische
Aufsichtsbehörde in einem Arrestverfahren entschieden, von den arrestierten
Kaufpreisguthaben in Betrage von ca. Fr. 670.- seien gemäss Art. 92 Ziff. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206

SchKG Fr. 450.- zur Anschaffung der Nahrungsmittel freizugeben, die für den
Schuldner und seine geschiedene Frau in den beider auf der Arrestvollzug (25.
Juli 1951) folgenden Monaten notwendig seien.
Auf Rekurs der Gläubiger hebt das Bundesgericht diesen Entscheid auf und weist
die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück.
Begründung:
3.- Das SchKG enthält in Art. 92 Ziff. 5-12 und Art. 93 Vorschriften über die
Unpfändbarkeit von Forderungen und Geldbeträgen. Art. 92 Ziff. 6-12 und Art.
93 können nur auf solche Forderungen und Geldbeträge angewendet werden, die
dem Schuldner unter einem der hier erwähnten Titel zustehen. Art. 92 Ziff. 5
ist dagegen auf

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Forderungen und Barmittel jeder Art anwendbar. Die streitigen Guthaben sind
Kaufpreisforderungen und fallen als solche nicht unter Art. 92 Ziff. 6-12 oder
Art. 93. Es kann sich daher nur fragen, ob und allenfalls wieweit sie nach
Art. 92 Ziff. 5 unpfändbar seien.
4.- Nach Art. 92 Ziff. 5 sind unpfändbar die dein Schuldner und seiner Familie
für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs - und
Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder
Forderungen.
a) Diese Vorschrift ist im Falle des Arrestes (der nur die im Arrestbefehl
bezeichneten Gegenstände erfasst, und bei dessen Vollzug der Schuldner nicht
wie bei der Pfändung zur Abgabe aller seiner Vermögensgegenstände verpflichtet
ist) nicht von Amtes wegen anzuwenden. Der Schuldner kann aber, wie es hier
geschehen ist, verlangen, dass sie angewendet werde. Er muss dann den
Betreibungsbehörden (Betreibungsamt oder Aufsichtsbehörden) gestatten, dass
sie so umfassende Erhebungen wie bei einer Pfändung durchführen (Entscheide
vom 13. März 1950 und 29. Oktober 1951 i. S. Diethelm bzw. Roch). Die in Art.
92 Ziff. 5 vorgesehene Frist von zwei Monaten beginnt in einen solchen Falle
mit dem Arrestvollzug.
b) Barmittel oder Forderungen, die ansich pfändbar wären, können nach dem
Sinne von Art. 92 Ziff. 5 nur dann als unpfändbar beansprucht werden, wenn die
hier erwähnten Vorräte zur Zeit des Pfändungs- bzw. Arrestvollzugs nicht in
natura vorhanden sind. Diese Voraussetzung dürfte im vorliegenden Falle
erfüllt sein.
c) Die Anwendung von Art. 92 Ziff. 5 auf Barmittel oder Forderungen wird -
soweit ist der Vorinstanz beizustimmen - durch den Umstand nicht
ausgeschlossen, dass dem Schuldner noch andere Einnahmen zur Fristung seine'.
Existenz zur Verfügung stehen. In derartigen Fällen ergeben sich aber immerhin
gewisse Besonderheiten.
Der Schuldner, der Lohn oder andere Einkünfte im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG
bezieht, muss es sich gefallen lassen,

Seite: 154
dass für die Zeit, während welcher er seinen Bedarf an Nahrungs- und
Feuerungsmitteln aus den ihm nach Art. 92 Ziff. 5 belassenen Barmitteln oder
Forderungen bestreiten kann, sein Notbedarfentsprechend niedriger angesetzt
wird. Dadurch wird unter Umständen die Pfändung von Einkommensquoten
ermöglicht die sonst nach Art. 93 unpfändbar wären.
Setzt sich das Einkommen aus Einkünften im Sinne von Art. 93 und aus
Leistungen zusammen, die nach einer der in Art. 92 Ziff. 6-12 niedergelegten
Vorschriften absolut unpfändbar sind, so können die erstern gepfändet werden,
soweit sie den durch die letztem nicht gedeckten Teil des Notbedarfs
übersteigen (vgl. BGE 65 III 131 unten). Das Vorhandensein von Mitteln, die
nach Art. 92 Ziff. 5 unpfändbar sind, kann auch hier eine vorübergehende
Verschärfung der Pfändung erlauben.
Hat der Schuldner keine Einkünfte im Sinne von Art 93, aber solche, die nach
Art. 92 Ziff 6-12 absolut unpfändbar sind, so möchte man versucht sein
anzunehmen, er könne daneben sonstige Barmittel oder Forderungen bis zu dein
zur Anschaffung von Nahrungs- und Feuerungsmitteln für zwei Monate
erforderlichen Betrage ohne Rücksicht darauf als unpfändbar beanspruchen, ob
und wieweit er den Bedarf an Nahrungs- und Feuerungsmitteln neben dein übrigen
Notbedarf aus jenen unpfändbaren Einkünften bestreiten könnte. Die Häufung von
Unpfändbarkeitsansprüchen über das Unentbehrliche hinaus ist jedoch etwas
Ungesundes und verdient daher nur dort zugelassen zu werden, wo das Gesetz sie
eindeutig vorsieht. Das trifft nicht zu in Fällen, wo der Schuldner ausser
Gegenständen, die nach Art. 92 unabhängig von den konkreten Bedürfnissen des
Schuldners und seiner Familie unpfändbar sind (wie z. B. Renten- und
Kapitalentschädigungen für Körperverletzung oder Gesundheitsstörung und
nachweisbar daraus angeschaffte Vermögensstücke, AHV-Renten), Gegenstände
gleicher Art auf Grund einer andern Ziffer von Art. 92 beansprucht, die
(ähnlich wie Art. 93) auf die erwähnten

Seite: 155
Bedürfnisse abstellt. Letzteres ist z. B. bei Ziff. 5 und 4 der Fall. Das
Bundesgericht hat darum in BGE 73 III 58 f. erklärt, der Teilbetrag der damals
streitigen Haftentschädigung, der dem Schuldner allenfalls gemäss Art. 92
Ziff. 10 zu überlassen wäre, stünde ihm zur Anschaffung von Nahrungs- und
Feuerungsmitteln zur Verfügung und wäre daher auf den Betrag anzurechnen, der
ihm gemäss Art. 23 Ziff. 5 VMZ (nun Art. 92 Ziff. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG) zu diesem Zwecke zu
belassen sei. In einem Falle, wo eine aus einer Entschädigung für
Körperverletzung angeschaffte Kuh auf Grund von Art. 92 Ziff. 10 als
unpfändbar bezeichnet wurde, hat es entschieden, der Schuldner könne daneben
nicht noch eine weitere Kuh als Kompetenzstück im Sinne von Art. 92 Ziff. 4
beanspruchen; denn mit der Freigabe jener Kuh werde nicht nur dem Umstande
Rechnung getragen, dass sie aus Versicherungsgeld angeschafft wurde, sondern
auch dem Schuldner das Mass von Selbstversorgung ermöglicht, das Art. 92 Ziff.
4 dem viehbesitzenden Schuldner gewährleisten wolle (Entscheid vom 16. Juni
1949 i. S. Maurer, Erw. 2 vor der Revision vom 28. September 1949 überliess
Art. 92 Ziff. 4 dem Schuldner nur eine Milchkuh, nicht deren zwei, und zwar
nur zum Zwecke der Ernährung, nicht auch der Aufrechterhaltung des Betriebs).
Im Sinne dieser Rechtsprechung liegt es, dass der Schuldner, der eine sichere
Rente bezieht, die absolut unpfändbar ist (z. B. eine SUVA-Rente, Art. 92
Ziff. 10, oder eine AHV-Rente, Ziff. 11), das Privileg von Art. 92 Ziff. 5 mit
Bezug auf Barmittel und Forderungen nicht unter allen Umständen unbeschränkt
geltend machen kann. Er muss sich vielmehr gegebenenfalls entgegenhalten
lassen, dass er in der Rente bereits eine Forderung besitzt, die ihm
gestattet, in den beiden auf die Pfändung (Arrestierung) folgenden Monaten
neben den übrigen Lebensbedürfnissen wie Wohnung und Kleidung auch den Bedarf
an Nahrungs- und Feuerungsmitteln ganz oder wenigstens teilweise zu
bestreiten. Soweit dies der Fall ist, dürfen ihm nicht noch weitere
Forderungen oder Barmittel zur Anschaffung von

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Nahrungs- und Feuerungsmitteln überlassen werden. Er kann also die Freigabe
von Barmitteln und gewöhnlichen, sich pfändbaren Forderungen auf Grund von
Art. 92 Ziff. 5 nur beanspruchen, soweit er die für die nächsten zwei Monate
notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel weder besitzt noch neben der Deckung
des sonstigen Notbedarfs aus dem nach einer andern Ziffer von Art. 92 im
Pfändbaren Renteneinkommen anzuschaffen vermag, das ihm in diesem Zeitraum
zufliesst.
Entsprechendes muss auch gelten, wenn der Schuldner über ein sicheres
Einkommen verfügt, das sich aus einer nach Art. 92 unpfändbaren Rente und
laufenden Einkünften im Sinne von Art. 93 zusammensetzt. Es macht allerdings
praktisch in manchen Fällen keinen Unterschied, ob man (1) die für den Fall
des absolut, unpfändbaren Renteneinkommens entwickelte Regel auf den Fall des
aus absolut unpfändbaren und beschränkt pfändbaren Einkünften gemischten
Einkommens analog anwendet, d. h. den Anspruch aus Art. 92 Ziff. 5 auf den
Betrag herabsetzt, den der Schuldner in den beiden auf die Pfändung folgenden
Monaten über das laufende Einkommen hinaus benötigt um (neben dem sonstigen
Notbedarf) die nötigen Nahrungs- und Feuerungsmittel anzuschaffen, oder ob man
(2) dem Schuldner vorweg die zur Anschaffung von Nahrungs- und
Feuerungsmitteln für diesen Zeitraum erforderlichen Barmittel oder Forderungen
zuscheidet und ausserdem gegebenenfalls vom laufenden Einkommen neben der
absolut unpfändbare Rente soviel freilässt, als nötig ist, um den durch diese
nicht gedeckten Teil des sonstigen Notbedarfs zu decken. Die beiden Methoden
führen aber dann nicht zum gleichen Ergebnis, wenn die absolut unpfändbare
Rente den sonstigen Notbedarf» übersteigt, d. h. grösser ist als der Betrag,
den der Schuldner zur Bestreitung an derer Bedürfnisse als des Bedarfs an
Nahrungs- und Feuerungsmitteln benötigt. Die erste Methode (Herabsetzung des
Anspruchs aus Art. 92 Ziff. 5) verdient in einem solchen Falle den Vorzug, da
nur sie vermeidet, dass dem Schuldner

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mehr als das Unentbehrliche belassen wird. Voraussetzung für die Anwendung der
ersten Methode ist aber in jedem Falle, dass man es mit einem sichern
Einkommen zu tun hat. Nur dann darf dem Schuldner entgegengehalten werden,
dass er die nötigen Nahrungs- und Feuerungsmittel mindestens zum Teil aus
seinem Einkommen anschaffen könne und daher insoweit nicht auf die Überlassung
anderer Barmittel oder Forderungen Anspruch erheben dürfe.
Im vorliegenden Falle hat der Schuldner ein sicheren Einkommen, das sich auf
monatlich Fr. 298.60 (nach seiner eigenen Darstellung wenigstens auf Fr.
255.-) beläuft und sich nach den Angaben des Betreibungsamtes aus einer
absolut unpfändbaren AHV-Rente, einer kantonalen Altersrente, die unter Art.
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG fallen dürfte, und einer Invalidenrente zusammensetzt, die heute wohl
ebenfalls als Alterspension im Sinne von Art. 93 zu betrachten ist (BGE 77 III
22
f. und dort zu Entscheide). Die Frage, ob und wieweit die streitigen
Kaufpreisguthaben auf Grund von Art. 92 Ziff. 5 als unpfändbar beansprucht
werden können, ist daher nach den eben dargelegten Grundsätzen zu beurteilen,
was die Vorinstanz nicht getan hat.
5.- Den Betrag selber auszurechnen, auf den der Schuldner hienach Anspruch
hat, ist dem Bundesgericht aus zwei Gründen nicht möglich.
a) Im angefochtenen Entscheid fehlt eine Feststellung über die Höhe der
Einkünfte des Schuldners. Die Vorinstanz weist zwar darauf hin, dass die erste
Instanz mit einem Renteneinkommen von Fr. 298.60 gerechnet habe, sagt aber
nicht (und musste von ihrem Standpunkt aus nicht sagen), ob sie diese Annahme
für richtig halte oder nicht.
b) Die Vorinstanz nimmt - offenbar auf Grund der Angaben des Schuldners gegen
über dem Betreibungsamt - an, die Frau, mit der er zusammenlebe, sei nicht
seine Ehefrau, sondern seine geschiedene Frau, hält aber dafür. hierauf komme
nichts an, da die Familie im Sinne von

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Art. 92 Ziff. 5 aus den Personen bestehe, die mit dem Schuldner in
tatsächlicher Hausgemeinschaft leben.
Die tatsächliche Hausgemeinschaft genügt jedoch nicht, um eine Person im Sinne
von Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
oder 93 SchKG zur Familie des Schuldners zu rechnen, sondern es
ist die für unerlässlich, dass gegenüber der betreffenden Person eine
rechtliche oder wenigstens moralische Unterhaltungs- oder
Unterstützungspflicht des Schuldners bestehe. Gegenüber einer geschiedenen
Ehefrau, der nach deni Scheidugsurteil keine Unterhaltungsbeiträge zukommen,
kann eine solche Pflicht nur ausnahmsweise, unter ganz besonderen Umständen,
als vorhanden angesehen werden. Es ist somit für die Anwendung von Art. 92
Ziff. 5 nicht gleichgültig, ob der Schuldner nocht verheiratet sei oder
lediglich mit seiner geschiedenen Frau zusammenlebe.
Da das Betreibungsamt in seiner Vernehmlassung erklärt hat, der Schuldner sei
im Zivilstandsregister verheiratet eingetragen, darf nicht einfach auf Grund
der.Angaben des Schuldners beim Arrestvollzug das Gegenteil angenommen werden.
Vielmehr ist dieser Punkt näher abzuklären. Die Betreibungsbehörden haben auf
den Eintrag im Zivilstandsregister abzustellen, solange nicht seine
Unrichtigkeit klar erwiesen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 151
Date : 01 janvier 1951
Publié : 18 décembre 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 III 151
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Unpfändbarkeit.1. Anwendung von Art. 92 Ziff. 5 SchKG im Arrestverfahren.2. Wieweit können die zur...


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
65-III-129 • 73-III-56 • 77-III-151 • 77-III-21
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • mois • famille • autorité inférieure • exécution du séquestre • office des poursuites • vache • tribunal fédéral • revenu acquis sous forme de rente • rente d'invalidité • question • registre de l'état civil • rente de vieillesse • exactitude • conjoint • ménage commun • décision • autorisation ou approbation • besoin • alimentation • bénéfice • calcul • inscription • dette alimentaire • exécution • première instance • saisissabilité relative • couverture • délai • ordonnance de séquestre • d'office • droit des poursuites et faillites • vie • mesure • salaire • autoproducteur
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