S. 119 / Nr. 31 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 77 III 119

31. Entscheid vom 20. November 1951 i. S. Surbeck.


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Regeste:
Einer Miet- und Pachtzinssperre (Art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
ZGB, 91 ff. VZG) unterliegen. wenn
das auf dem Grundstück betriebene Hotel mit Restaurant nicht vermietet oder
verpachtet ist, weder die Forderungen des Eigentümers an Hotelgäste und
Restaurantbesucher, noch, falls er das Haus durch einen Geranten führen lässt,
seine Guthaben an diesen.
Immeuble sur lequel est exploité un hôtel avec restaurant. Lors qu'un tel
hôtel n'est ni loué ni affermé, les créances du propriétaire envers les hôtes
et les consommateurs du restaurant non plus que celle qu'il posséderait contre
le gérant de l'établissement ne peuvent faire l'objet d'une «immobilisation
«dans le sens des art. 806 CC et 91 et suiv. ORI.
Immobile adibito all'esercizio di un albergo con ristorante. Se un tale
albergo non è locato o affittato, i crediti del proprietario verso i clienti,
come pure il credito ch'egli potrebbe possedere verso un eventuale gerente
dello stabilimento non possono fare l'oggetto di un'«immobilizzazione» a norma
degli art. 806 CC e 91 sgg. RRF.

A. - Die Kollektivgesellschaft Gebr. Maurer betreibt eine Druckerei. Sie ist
zudem Eigentümerin einer Liegenschaft, die teilweise einem Hotel- und
Restaurationsbetriebe gewidmet ist, den sie von einem Geranten führen lässt.
Da das Vertragsverhältnis mit dem bisherigen Geranten auf Ende Juni 1951 zu
Ende ging, stellte sie auf den 1. Juli 1951 einen neuen Geranten an. Das
Betreibungsamt Zürich II, bei dem gegen Gebr. Maurer seit 25. Mai 1951. eine
vom Rekurrenten verlangte Betreibung auf Grundpfandverwertung mit unbestritten
gebliebener Mietzinssperre hängig ist, erklärte jedoch mit Verfügung vom 4.
Juli 1951, Ziff. 1, den Gerantenvertrag als ungültig und versagte ihm die
Genehmigung. In Ziff. 3 erklärte sich das Amt bereit, gegen Sicherstellung
eines noch zu vereinbarenden Miet- oder Pachtzinses zu einer Lösung Hand zu
bieten, die den Betrieb des Hotel-Restaurants in den Händen des heutigen
Geranten liesse. Laut Ziff. 4 ist aber diese Erklärung nur als unverbindliche
Offerte zu betrachten.
B. - Auf Beschwerde und Rekurs der Schuldnerin und Grundeigentümerin hob die
obere kantonale Aufsichtsbehörde

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mit Entscheid vom 16. Oktober 1951 die betreibungsamtliche Verfügung insoweit
auf, als damit der von der Schuldnerin mit dem neuen Geranten abgeschlossene
Gerantenvertrag als schlechthin unwirksam erklärt wurde. Die Aufsichtsbehörde
liess es dagegen bei der Unverbindlichkeit dieses Vertrages für das
Betreibungsamt hinsichtlich der dem Geranten überlassenen Zweizimmerwohnung
bewenden und bestätigte auch Ziff. 3 der betreibungsamtlichen Verfügung. Den
Erwägungen ist zu entnehmen, dass die Aufsichtsbehörde eine Einmischung des
Betreibungsamtes in die Geschäftstätigkeit der Schuldnerin ablehnt, soweit
diese Tätigkeit nicht in der Vermietung von Räumen besteht. Der Betrieb des
Restaurantes, die Gewährung von Kost und die Leistung persönlicher Dienste an
Hotelgäste dürfe der Schuldnerin nicht entzogen werden. Anders verhalte es
sich mit der Überlassung einer Wohnung an den Geranten, und im übrigen seien
die in Ziff. 3 der betreibungsamtlichen Verfügung in Aussicht genommenen
Verhandlungen hinsichtlich der «mietvertraglichen Elemente» der Aufnahme von
Hotelgästen vorzubehalten. Denn insoweit greife die Mietzinssperre Platz,
wobei freilich über Bestand und Umfang des Pfandrechtes der Richter zu
entscheiden hätte. Auch sei das Betreibungsamt nach Art. 94
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
1    Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
2    Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
VZG befugt, frei
werdende Hotelzimmer «neu an Gäste zu vermieten oder sie gesamthaft einem
Dritten zur Wiedervermietung abzugeben»; nur dürfe der Schuldnerin der übrige
Betrieb nicht entzogen werden.
C. - Diesen Entscheid hat der betreibende Grundpfandgläubiger weitergezogen.
Er stellt den Antrag, der von der Schuldnerin abgeschlossene Gerantenvertrag
sei als für das Amt unverbindlich zu erklären, und es sei diesem zu gestatten,
sowohl den Wirtschafts- wie den Hotelbetrieb einem beliebigen Dritten zu
vermieten. Eventuell sei eine Lösung zu suchen, bei der den
Grundpfandgläubigern wenigstens derjenige Betrag zukomme, der einer
Entschädigung für die Benützung der Lokalitäten und der Zugehör entspreche.

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Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Die Miet- und Pachtzinssperre, wie sie mit der Anhebung einer Betreibung
auf Grundpfandverwertung in der Regel verbunden ist (Art. 91 ff
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 91 - 1 Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
1    Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
2    Cet avis doit être donné même pendant la durée des féries ou d'une suspension de poursuite accordée au débiteur ou au tiers propriétaire du gage, si le commandement de payer a été établi déjà avant les féries ou la suspension de poursuite. Il peut être omis lorsque l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie (art. 15, al. 1, let. b, ci-dessus) et il n'est pas nécessaire de le répéter lorsqu'une nouvelle poursuite en réalisation de gage est intentée ou que l'immeuble vient à être saisi.
. VZG), beruht
auf Art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
ZGB. Sie ist dem Grund dieser Vorschrift entsprechend auf den
Miet- und Pachtzinsertrag des Unterpfandes samt Zugehör zu begrenzen (vgl.
LEEMANN, zu Art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
ZGB N. 1; derselbe, Das Pfandrecht der
Grundpfandgläubiger usw., Schweizerische Juristenzeitung 24 S. 77 ff.).
Indessen ist bei Anhebung der Grundpfandbetreibung oftmals weder dem Gläubiger
noch dem Betreibungsamt bekannt, ob und wie weit die dem Pfandeigentümer
zukommenden Miet- oder Pachtzinsgelder das Entgelt für andere Leistungen als
die Überlassung des Grundstückes und seiner Zugehör darstellen und deshalb der
Pfandhaft nicht unterliegen. Diesem Umstande trägt Art. 92 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 92 - 1 En même temps qu'il notifie l'avis aux locataires et fermiers, l'office informe le propriétaire du gage que, vu la poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre lui, les loyers et fermages qui viendront à échéance seront dorénavant encaissés par l'office et que par conséquent il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 292 du code pénal, CP128), de percevoir ces loyers et ces fermages ou d'en disposer.129
1    En même temps qu'il notifie l'avis aux locataires et fermiers, l'office informe le propriétaire du gage que, vu la poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre lui, les loyers et fermages qui viendront à échéance seront dorénavant encaissés par l'office et que par conséquent il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 292 du code pénal, CP128), de percevoir ces loyers et ces fermages ou d'en disposer.129
2    Cet avis sera accompagné de la mention que, si le propriétaire du gage entend soutenir que les loyers et fermages ou une partie d'entre eux ne sont pas compris dans le gage, il devra le déclarer à l'office dans les dix jours dès la réception de l'avis en indiquant ses motifs et en précisant, le cas échéant, le montant de la partie contestée.
in
Verbindung mit Art. 93 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 93 - 1 S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131
1    S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131
2    Si le propriétaire du gage a soutenu que les loyers et fermages ou une partie d'entre eux ne sont pas compris dans le gage, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance du droit de gage contesté sur les loyers et fermages.
3    Cet avis est accompagné de la mention que, si les délais fixés ne sont pas observés, les avis adressés aux locataires et fermiers seront révoqués ou, en cas de contestation seulement partielle du droit de gage sur les loyers et fermages, ne s'appliqueront qu'à la partie non contestée, et que l'office remettra au bailleur les loyers et fermages déjà encaissés ou, en cas de contestation seulement partielle, les fractions contestées déjà encaissées.
4    Si les délais fixés sont observés, la mesure prise à l'égard des loyers et fermages demeure en force dans toute son étendue ou, le cas échéant, pour la partie seulement qui fait l'objet de l'action ouverte par le créancier.
, 3
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 93 - 1 S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131
1    S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131
2    Si le propriétaire du gage a soutenu que les loyers et fermages ou une partie d'entre eux ne sont pas compris dans le gage, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance du droit de gage contesté sur les loyers et fermages.
3    Cet avis est accompagné de la mention que, si les délais fixés ne sont pas observés, les avis adressés aux locataires et fermiers seront révoqués ou, en cas de contestation seulement partielle du droit de gage sur les loyers et fermages, ne s'appliqueront qu'à la partie non contestée, et que l'office remettra au bailleur les loyers et fermages déjà encaissés ou, en cas de contestation seulement partielle, les fractions contestées déjà encaissées.
4    Si les délais fixés sont observés, la mesure prise à l'égard des loyers et fermages demeure en force dans toute son étendue ou, le cas échéant, pour la partie seulement qui fait l'objet de l'action ouverte par le créancier.
und 4
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 93 - 1 S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131
1    S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131
2    Si le propriétaire du gage a soutenu que les loyers et fermages ou une partie d'entre eux ne sont pas compris dans le gage, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance du droit de gage contesté sur les loyers et fermages.
3    Cet avis est accompagné de la mention que, si les délais fixés ne sont pas observés, les avis adressés aux locataires et fermiers seront révoqués ou, en cas de contestation seulement partielle du droit de gage sur les loyers et fermages, ne s'appliqueront qu'à la partie non contestée, et que l'office remettra au bailleur les loyers et fermages déjà encaissés ou, en cas de contestation seulement partielle, les fractions contestées déjà encaissées.
4    Si les délais fixés sont observés, la mesure prise à l'égard des loyers et fermages demeure en force dans toute son étendue ou, le cas échéant, pour la partie seulement qui fait l'objet de l'action ouverte par le créancier.
VZG (Novelle vom 19. Dezember 1923)
entsprechend BGE 49 III 169 Rechnung durch Gewährung eines befristeten
Einspruchsrechtes des Pfandeigentümers hinsichtlich der Pfandhaftung der Miet-
und Pachtzinse mit nachfolgender Fristansetzung an den Gläubiger. Veranlassung
zu solchem Einspruch besteht etwa bei Vermietung möblierter Wohnungen, worauf
sich der soeben erwähnte Entscheid bezieht, oder auch von Wohnungen eines
Appartementshauses. Im vorliegenden Falle wurde der Schuldnerin und
Pfandeigentümerin gleichfalls eine solche Einspruchsfrist gemäss dem Formular
VZG Nr. 6 «Anzeige an den Grundeigentümer betreffend den Einzug der Miet- und
Pachtzinse» angesetzt, und sie wurde zugleich aufgefordert, dem Amte die
bestehenden Miet- eventuell Pachtverträge «zwecks Erneuerung der
Mietverhältnisse» abzuliefern. Allein der von ihr mit dem neuen Geranten
abgeschlossene Vertrag ist zweifellos kein Miet- oder Pachtvertrag. Der Gerant
hat danach das Haus auf Rechnung der Pfandeigentümerin zu führen, während

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er, nebst freier Station für sich und seine Ehefrau, ein Monatsgehalt und eine
Umsatzprämie bezieht. Art. 557
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
OR sieht insbesondere für die
Kollektivgesellschaft in Verbindung mit Art. 535
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 535 - 1 Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers.
1    Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers.
2    Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée.
3    Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure.
OR vor, dass die
Geschäftsführung einem Dritten, sogar ausschliesslich, übertragen werden
könne. Der Gerant ist Generalbevollmächtigter im Sinne dieser Vorschriften.
Dass der geltende Gerantenvertrag zur Verhinderung von Betreibungsmassnahmen
anstelle eines bisherigen Miet- oder Pachtvertrages geschlossen sei (in
welchem Falle die Neuvermietung wohl dem Betreibungsamte gemäss Art. 94
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
1    Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
2    Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
VZG
vorbehalten wäre), wird nicht behauptet. Dieser Vertrag lässt keinen Zweifel
übrig, dass es sich um ein Hotelbetriebsgeschäft der Grundeigentümerin selbst
handelt. Somit kann diese bis zur Verwertung weder zur Bezahlung einer
Entschädigung der von ihr benützten Geschäftsräume verpflichtet, noch zu deren
Räumung genötigt werden. Das folgt aus Art. 19
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 19 - Jusqu'à la réalisation de l'immeuble, le débiteur ne peut être tenu ni de payer une indemnité pour les locaux d'habitation ou d'affaires qu'il occupe ni de vider les lieux.
VZG, der nach Art. 101
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 101 - 1 Dès la date de la réquisition de vente l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142
1    Dès la date de la réquisition de vente l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142
2    Si l'immeuble appartient à un tiers, l'office ne peut en assumer la gérance qu'après que l'opposition faite par le tiers a été écartée.
VZG auch
bei der Grundpfandbetreibung gilt, sobald die eigentliche Verwaltung des
Betreibungsamtes infolge Verwertungsbegehrens einsetzt, und natürlich umsomehr
vorher bei blosser Mietzinssperre. Die Einsetzung eines Geranten als
Generalbevollmächtigten für die Hotelbetriebsführung ist keinesfalls eine
Vermietung oder Verpachtung von Geschäftsräumlichkeiten an ihn, weshalb Art.
806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
ZGB nicht Anwendung finden kann. (Ob für die Dienstwohnung etwas anderes
gilt, ist nicht zu prüfen, da die Pfandeigentümerin und der Gerant den
dahingehenden vorinstanzlichen Entscheid nicht weitergezogen haben). Darauf
kann nichts ankommen, dass er im Hotelbetriebe Zimmer an die Gäste abzugeben
hat; dadurch wird die Forderung bei Kollektivgesellschaft an ihn auf
Ablieferung dessen, was er von den Gästen einzieht, nicht zur Miet- oder
Pachtzinsforderung. Sowenig wie Art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
ZGB kann auf dieses
Gerantenverhältnis das von der VZG in den Art. 91 ff. vorgesehene Verfahren
zur Ausführung jener zivilrechtlichen Norm zutreffen. Das Betreibungsamt hat
daher seine Verfügung mit Unrecht darauf gestützt, dass die

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Pfandeigentümerin keinen Einspruch gegen die Mietzinssperre erhoben habe.
Diese Sperre war nach dem Ausgeführten gegenstandslos.
2.- Freilich erhebt sich noch (gleichwie wenn die Pfandeigentümerin das Hotel
und das Restaurant ohne Geranten unter persönlichem Einsatz ihrer Teilhaber
führte) die Frage, ob die Forderungen an die Hotelgäste, soweit auf die
Zimmerbenutzung entfallend, ein «mietvertragliches Element» enthalten, das der
Pfandgläubiger in Anlehnung an Art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
ZGB auf irgendeine Weise in Anspruch
nehmen könnte. In der Tat findet sich die Ansicht ausgesprochen, bei jeglicher
auch auf kurze Dauer erfolgender Überlassung von Gebrauchs- und Nutzungswerten
dränge sich die «analoge» Anwendung der für Miete und Pacht aufgestellten
Bestimmungen auf (G. WEISS, Das Recht der Grundpfandgläubiger an den
Erträgnissen des verpfändeten Grundstückes, S. 102-104). Indessen bezieht sich
das in Art. 91 ff
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 91 - 1 Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
1    Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
2    Cet avis doit être donné même pendant la durée des féries ou d'une suspension de poursuite accordée au débiteur ou au tiers propriétaire du gage, si le commandement de payer a été établi déjà avant les féries ou la suspension de poursuite. Il peut être omis lorsque l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie (art. 15, al. 1, let. b, ci-dessus) et il n'est pas nécessaire de le répéter lorsqu'une nouvelle poursuite en réalisation de gage est intentée ou que l'immeuble vient à être saisi.
. VZG vorgesehene Verfahren zweifellos nicht auf
Hoteleinnahmen. Einmal fällt die mit einem Hotelgast getroffene Abmachung
nicht unter den landläufigen Begriff des Mietvertrages. Sodann bedürfte es, um
das «mietvertragliche Element» der Pfandhaftung zu unterstellen, einer
ziffernmässigen bzw. prozentualen Ausscheidung des auf die Zimmerbenutzung
(und die Benutzung von der Pfandhaftung unterworfener Zugehör) entfallenden
Teilbetrages. Es fehlt jedoch an verbindlichen Regeln für eine solche
Ausscheidung wie auch an einem rechtlich geordneten Verfahren dafür. Auf
keinen Fall könnte eine Ordnung getroffen werden, wonach die Hotelgäste
aufzufordern wären, den ganzen oder einen Teilbetrag der Rechnung «bei
Vermeidung der Doppelzahlung» dem Betreibungsamte abzuliefern. Ein solches
administratives Eingreifen in einen Hotelbetrieb müsste zu dessen
Desorganisation führen, die vermieden werden muss. Höchstens liesse sich an
eine dem Pfandeigentümer aufzugebende Ab- Lieferung eines nach bestimmten
Regeln bzw. in bestimmtem Verfahren zu ermittelnden Teilbetrages der
Hoteleinnahmen

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an das Betreibungsamt denken. Allein hiefür bieten die geltenden Vorschriften
gleichfalls keine Handhabe, und es ist hier nicht zu prüfen, ob sich auf dem
Wege der Gesetzgebung oder der Verordnung (sofern Art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
ZGB als genügende
Grundlage erscheinen könnte) geeignete Regeln solcher Art aufstellen liessen.
Jedenfalls beim gegenwärtigen Stand der Rechtsordnung müssen die Forderungen
an Hotelgäste als unteilbares Entgelt für eine einheitliche gewerbliche
Leistung betrachtet werden, die in ihrer Gesamtheit keine Vermietung
darstellt. Noch weniger fällt der auf Rechnung des Eigentümers gehende
Restaurationsbetrieb unter den Begriff einer Miete oder Pacht.
3.- Der vom Rekurrenten demgegenüber verfochtene Gedanke einer umfassenden
Zwangsverwaltung findet in Art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
ZGB und in den Vorschriften über die Miet-
und Pachtzinssperre keine Stütze, auch nicht in der abgeschwächten Form einer
Betriebskontrolle, wie sie bei veränderlicher Verzinsung nach den Art. 18 ff.
des Hotelschutzgesetzes stattfindet. Endlich kann zu solchen Massnahmen nicht
die vom Rekurrenten erwähnte Unzukömmlichkeit Anlass geben, dass das
Betreibungsamt aus den von den eigentlichen Mietern des nicht dem Hotelbetrieb
gewidmeten Teiles des Hauses eingezogenen Mieterträgnissen auch die Hotel- und
Restaurationsräume heizen müsse. Die Grundeigentümerin hat natürlich an die
Kosten der Heizung beizutragen, soweit sie dem Hotel- und
Restaurationsbetriebe dient. Sollten sich der Beschaffung dieser Beiträge
Schwierigkeiten in den Weg stellen, so muss dem Betreibungsamt anheimgestellt
werden, was für Massnahmen es ergreifen zu sollen glaubt. Jedenfalls kommt
aber, wie dargetan, eine Ausdehnung der Mietzinssperre auf die Forderungen aus
dem Hotel- und Restaurationsbetriebe nicht in Frage.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 119
Date : 01 janvier 1951
Publié : 20 novembre 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 III 119
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Einer Miet- und Pachtzinssperre (Art. 806 ZGB, 91 ff. VZG) unterliegen. wenn das auf dem Grundstück...


Répertoire des lois
CC: 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
CO: 535 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 535 - 1 Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers.
1    Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers.
2    Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée.
3    Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure.
557
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
ORFI: 19 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 19 - Jusqu'à la réalisation de l'immeuble, le débiteur ne peut être tenu ni de payer une indemnité pour les locaux d'habitation ou d'affaires qu'il occupe ni de vider les lieux.
91 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 91 - 1 Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
1    Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
2    Cet avis doit être donné même pendant la durée des féries ou d'une suspension de poursuite accordée au débiteur ou au tiers propriétaire du gage, si le commandement de payer a été établi déjà avant les féries ou la suspension de poursuite. Il peut être omis lorsque l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie (art. 15, al. 1, let. b, ci-dessus) et il n'est pas nécessaire de le répéter lorsqu'une nouvelle poursuite en réalisation de gage est intentée ou que l'immeuble vient à être saisi.
92 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 92 - 1 En même temps qu'il notifie l'avis aux locataires et fermiers, l'office informe le propriétaire du gage que, vu la poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre lui, les loyers et fermages qui viendront à échéance seront dorénavant encaissés par l'office et que par conséquent il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 292 du code pénal, CP128), de percevoir ces loyers et ces fermages ou d'en disposer.129
1    En même temps qu'il notifie l'avis aux locataires et fermiers, l'office informe le propriétaire du gage que, vu la poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre lui, les loyers et fermages qui viendront à échéance seront dorénavant encaissés par l'office et que par conséquent il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 292 du code pénal, CP128), de percevoir ces loyers et ces fermages ou d'en disposer.129
2    Cet avis sera accompagné de la mention que, si le propriétaire du gage entend soutenir que les loyers et fermages ou une partie d'entre eux ne sont pas compris dans le gage, il devra le déclarer à l'office dans les dix jours dès la réception de l'avis en indiquant ses motifs et en précisant, le cas échéant, le montant de la partie contestée.
93 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 93 - 1 S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131
1    S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131
2    Si le propriétaire du gage a soutenu que les loyers et fermages ou une partie d'entre eux ne sont pas compris dans le gage, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance du droit de gage contesté sur les loyers et fermages.
3    Cet avis est accompagné de la mention que, si les délais fixés ne sont pas observés, les avis adressés aux locataires et fermiers seront révoqués ou, en cas de contestation seulement partielle du droit de gage sur les loyers et fermages, ne s'appliqueront qu'à la partie non contestée, et que l'office remettra au bailleur les loyers et fermages déjà encaissés ou, en cas de contestation seulement partielle, les fractions contestées déjà encaissées.
4    Si les délais fixés sont observés, la mesure prise à l'égard des loyers et fermages demeure en force dans toute son étendue ou, le cas échéant, pour la partie seulement qui fait l'objet de l'action ouverte par le créancier.
94 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
1    Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
2    Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
101
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 101 - 1 Dès la date de la réquisition de vente l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142
1    Dès la date de la réquisition de vente l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142
2    Si l'immeuble appartient à un tiers, l'office ne peut en assumer la gérance qu'après que l'opposition faite par le tiers a été écartée.
Répertoire ATF
49-III-169 • 77-III-119
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration • autorisation ou approbation • autorité inférieure • bail à ferme • bail à loyer • calcul • chambre • comportement • contrat • doute • droit des poursuites et faillites • durée • décision • emploi • entreprise • garantie • livraison • logement de service • mise sous régie • nombre • norme • office des poursuites • offre de contracter • opposition • question • restaurant • réquisition de réaliser • société en nom collectif • utilisation