S. 255 / Nr. 48 Erfindungsschutz (f)

BGE 77 II 255

48. Arrêt de la Ie Cour civile du 25 septembre 1951 en la cause La Zurich et
Colmant contre Ghirardini.


Seite: 255
Regeste:
1. Tenue de la droite (art. 26 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA). Portée du principe circonstances qui
permettent de circuler au milieu de la chaussée.
2. Comportement d'un cycliste débouchant d'un chemin secondaire sur une route
principale de grand trafic, dans l'intention de tourner à droite (art. 26 al.
2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
, 27 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA).
1. Gebot des Rechtsfahrens (Art. 26 Abs. 1 MFG). Tragweite des Grundsatzes;
Umstände, die die Benützung der Strassenmitte erlauben.
2. Verhalten eines Radfahrers, der aus einem Seitenweg in eine
Hauptverkehrsstrasse einbiegt, um nach rechts weiterzufahren (Art. 26 Abs. 2,
27 Abs. 2 MFG).
1. Obbligo di tenere la destra (art. 26 c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26c
. 1 LA). Portata del principio;
circostanze che permettono i circolare nel mezzo della strada.
2. Comportamento d'un ciclista che sbocca da una strada secondaria su una
strada principale di grande circolazione, nell'intento di svoltare a destra
(art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
cp. 2 e 27 cp. 2 LA).

A. - Le 22 août 1947, dans la matinée, le Dr Yvan Colmant circulait dans la
direction de Lausanne au volant de son automobile Buick sur la route cantonale
Sion-Martigny. Ayant dépassé Charrat, il a vu arriver sur sa gauche,
débouchant du chemin du Guercet, le cycliste Charles Ghirardini qui voulait se
rendre à Fully, c'est-à-dire emprunter la route dans le sens opposé.
Ghirardini est entré en collision avec la voiture de Colmant.

Seite: 256
L'accident s'est passé dans les circonstances suivantes:
Sur le tronçon Charrat-Martigny, la route est rectiligne sur plusieurs
kilomètres. Elle est bordée de chaque côté par des peupliers plantés sur le
bord extrême de la chaussée. Celle-ci a 6 m 50 de large - d'un arbre à l'autre
-à l'endroit où la collision s'est produite. Le profil de la route est
légèrement bombé. La route secondaire, qui vient du hameau du Guercet, est
large de 3 m et rejoint la route principale à angle droit. Pour
l'automobiliste venant de Sion et roulant en direction de Martigny, la vue sur
la sortie du chemin du Guercet est masquée d'abord par la lignée de peupliers,
puis par un talus (qui, depuis, a été abaissé); elle l'était encore, le jour
de l'accident, par des roseaux de 1 m 40 à 1 m 60 de hauteur. Cela étant,
Colmant n'a pu apercevoir le cycliste, à l'intersection des routes, qu'à une
distance de 30 à 35 m. Quant à la vue qu'on a du chemin du Guercet sur la
route principale, elle n'est pas meilleure; c'est en s'approchant à 2 m
environ de la route cantonale que Ghirardini pouvait apercevoir une voiture
roulant 35 m plus haut dans la direction Sion-Martigny.
L'automobiliste circulait à une vitesse de 75 km/h., occupant à peu près le
milieu de la chaussée. Le cycliste a rejoint la route principale à l'allure de
10 km/h. mais a voulu la traverser pour la suivre sur la gauche. Il s'est
engagé sur la chaussée sur une distance de près de 3 m. avant d'amorcer son
virage sur la droite. C'est alors qu'il a heurté le garde-boue gauche avant de
la Buick, sur sa partie antérieure. A la vue du cycliste, le Dr Colmant avait
freiné et obliqué sur la droite. Le point de choc se trouve à 20 ou 30 cm sur
la gauche de la ligne médiane de la route, dans la direction suivie par
l'automobile. A quelque 30 à 35 m avant le choc, la voiture se trouvait encore
plus sur le champ gauche de la chaussée; à 10 m. elle dépassait de 1 m 15 la
ligne médiane.
B. - Ghirardini a intenté action au Dr Yvan Colmant et à la Compagnie
d'assurances La Zurich, qui couvre sa

Seite: 257
responsabilité. Il concluait au paiement de diverses sommes pour frais
médicaux et d'hospitalisation, incapacité provisoire, incapacité permanente et
tort moral, soit au total 28079 fr. 95.
Les défendeurs ont conclu à libération.
Statuant le 9 mars 1951, le Tribunal cantonal du Valais a condamné les
défendeurs à payer solidairement au demandeur 15 411 fr. 85, avec intérêts à
partir de diverses dates. Il apprécie les responsabilités comme suit:
L'automobiliste empruntait la partie gauche de la chaussée dans le sens de sa
direction de marche, partie réservée aux usagers venant de Martigny. Il a
ainsi incontestablement violé l'art. 26 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA, qui oblige le conducteur à
tenir sa droite. Celui qui, pour un motif ou pour un autre, emprunte la voie
normalement réservée aux autres usagers de la route, porte la responsabilité
des accidents survenus de ce fait. Colmant pouvait et devait rouler à 40 cm du
bord droit de la chaussée. S'il avait circulé ainsi ou même seulement à droite
de la ligne médiane, l'accident ne se serait très vraisemblablement pas
produit. La vitesse de 75 km/h. n'est en elle-même pas critiquable. Mais elle
était exagérée, dans les conditions où Colmant circulait, au centre de la
chaussée; il devait rouler à une allure qui lui permit à tout instant
d'appuyer sur sa droite. Etant données sa position sur la route et la vitesse
acquise, il n'a plus pu, au moment où il a aperçu le cycliste, «incurver
suffisamment sa direction à droite pour éviter la collision». Dès lors, la
situation dangereuse a été créée principale. ment par la faute grave de
l'automobiliste. Quant au cycliste, il a violé l'art. 26 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA qui prévoit
que les tournants à droite doivent être pris à la corde. Sa faute ne saurait
toutefois être qualifiée de grave au vu des circonstances de l'accident. En
définitive, les responsabilités doivent être partagées à raison de 85% à la
charge de l'automobiliste (responsabilité causale, doublée d'une faute grave)
et de 15% à la charge du cycliste.
C. - Contre ce jugement, La Zurich et le Dr Colmant

Seite: 258
recourent en réforme au Tribunal fédéral en concluant, principalement, au
rejet de la demande; subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
L'intimé conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Pour que le Dr Colmant et, par voie de conséquence, son assureur soient
libérés de toute responsabilité, il faut en premier lieu que l'accident ne
soit pas dû à une faute de l'automobiliste (art. 37 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA). La Cour
cantonale reproche à ce dernier d'avoir circulé au milieu, voire à gauche de
la chaussée, ce qui a été la cause prépondérante de l'accident.
a) La règle que le conducteur doit tenir sa droite (art. 26 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA) ne doit
pas être prise au pied de la lettre. D'abord, le conducteur d'un véhicule
automobile n'a pas à circuler à l'extrême droite de la route, le bord de la
chaussée étant réservé aux piétons (art. 35 al. 2, 2e phrase) et sur une route
tant soit peu fréquentée, il doit aussi prévoir qu'il aura à dépasser des
cyclistes; à cet égard, sauf aux virages, aux bifurcations, aux croisements
avec d'autres usagers ou quand la visibilité est mauvaise, une marge de
sécurité de 40 cm apparaît même insuffisante. Ailleurs encore, la loi part de
l'idée que le conducteur ne doit pas toujours et nécessairement se trouver sur
la droite ou l'extrême droite de la route, mais peut occasionnellement, selon
les circonstances, circuler au milieu de celle-ci; en effet, l'art. 26 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

LA dispose que «le conducteur du véhicule marchant plus lentement donnera la
route libre, en tirant à droite, au véhicule plus rapide qui signale son
approche et qui veut le dépasser».
De fait, le législateur n'a pas voulu faire de la tenue de la droite un
principe absolu. Au Conseil national, il a été formellement pris acte au
procès-verbal d'une déclaration selon laquelle le conducteur peut circuler au
milieu de la chaussée lorsque la route est libre, de telle sorte que la

Seite: 259
règle édictée n'a de portée pratique que lorsque cette condition n'est pas
remplie, c'est-à-dire lorsque d'autres usagers se déplacent sur la route
(Bull. stén. 1931, Cons. nat. p. 356).
De son côté, la jurisprudence n'a pas imposé le respect strict de la règle.
Déjà sous l'empire des législations cantonales et du concordat intercantonal,
le Tribunal fédéral a concédé que, «de nuit, la circulation sur l'extrême bord
droit de la route est, suivant les circonstances, de nature à présenter
certains inconvénients, à raison des obstacles qui peuvent s'y trouver (fossé,
tas de gravier ou de déblais, etc.) et que le conducteur n'aperçoit que
difficilement dans l'obscurité», sans parler des piétons qui «se cantonnent,
précisément, de nuit, sur les bas-côtés de la route» (RO 52 11 388).
interprétant l'art. 26 al. 1 de la nouvelle loi, la Cour de cassation a jugé
dans le même sens, déclarant que l'automobiliste doit laisser une place
suffisante pour des piétons et des cyclistes qui peuvent surgir dans un
tournant ou de l'obscurité (arrêt non publié Lucerne e. Vedova du 23 septembre
1935). La Ire Cour civile a partagé cette manière de voir dans l'arrêt non
publié Schweiz. Unfallversicherungsanstalt c. «Zurich» du 9 avril 1946 («Abs.
1 und 2 des Art. 26 MFG sind nicht dahin auszulegen, dass ständig am
äussersten rechten Strassenrand gefahren werden muss. Eine derartige
Anforderung liesse sich praktisch kaum durchführen. Auch wäre sie der
Verkehrssicherheit keineswegs förderlich. Die Folge wäre eine Gefährdung aller
übrigen sich in der gleichen Richtung bewegenden Strassenbenützer»). Enfin,
dans un arrêt Meier c. Schwyz du 16 octobre 1939, la Cour de cassation
approuve un automobiliste circulant sur une route principale d'avoir, à
l'approche du débouché sur sa droite d'une route non prioritaire, roulé vers
le milieu de la chaussée parce que de la sorte il pouvait être vu plus tôt de
l'automobiliste venant de cette route et qu'il pouvait lui-même apercevoir cet
automobiliste plus tôt (RO 65 I 345). Il est vrai que, dans un arrêt récent,
la Cour

Seite: 260
de cassation a réservé la question de savoir si, selon les circonstances, il
est permis, même sur des routes larges. de circuler au milieu de la chaussée
(RO 76 IV 61 -62).
Les auteurs ne reconnaissent pas non plus à la disposition de l'art. 26 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

LA la portée d'une règle absolue. Quiconque y contrevient ne peut être déclaré
punissable sans égard aux circonstances du cas particulier (STREBEL,
Kommentar, note 11 à l'art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA). La tenue stricte de la droite n'est pas
imposée de façon constante (BUSSY, Code fédéral de la circulation, note 2 à
l'art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA). Sur des routes peu larges, hors des localités, lorsque la
chaussée est libre et que l'automobiliste a vue devant lui, la règle
prescrivant de circuler à droite ne doit pas être appliquée avec trop de
rigueur (LEUCH, RPS 1938, p. 286).
b) La route que suivait le Dr Colmant est large de 6 m 50, ce qui n'est pas
beaucoup pour une route de grande circulation et de caractère international.
Sa double bordure de peupliers a pour effet de la rendre plus étroite encore,
en raison de la crainte qu'éprouve l'automobiliste, roulant à une certaine
vitesse, de s'approcher trop des arbres et d'en heurter un au passage, qui
dépasserait un peu les autres. Il est notoire que les racines assez fortes qui
poussent sous la route font par endroits onduler le tapis sur les bords de la
chaussée. Celle-ci est par ailleurs légèrement bombée. Toutes ces
circonstances inclinent l'automobiliste qui, sur une route rectiligne et tant
qu'il ne voit pas d'obstacle devant lui, est en droit d'adopter une allure
rapide, à tenir le milieu de la chaussée. Ce serait, d'après la constatation
d'un expert, le cas de l'immense majorité des conducteurs qui circulent sur le
tronçon de route où s'est produit l'accident.
Dans les circonstances du cas particulier, le Dr Colmant était fondé à
circuler au milieu ou vers le milieu de la route rectiligne. Il ne voyait
devant lui aucun véhicule ni cycle ou piéton venant à sa rencontre. La sortie
du chemin du Guercet n'était pas signalée par l'autorité au moyen du signal de
croisée; or, selon les constatations de l'arrêt

Seite: 261
attaqué, l'automobiliste ne pouvait pas apercevoir ce débouché avant d'en être
proche de 30 à 35 m. On peut même dire que, dans les conditions où se trouvait
le Dr Colmant, il était plus normal pour lui de rouler au milieu de la route,
car de cette manière il était mieux à même d'éviter des usagers surgissant
aussi bien de droite que de gauche; de fait, s'il existait sur sa gauche un
chemin masqué à sa vue et non signalé, il pouvait y en avoir un sur sa droite,
et il pouvait arriver aussi qu'une personne dissimulée par un arbre sur le
bord de la route pénétrât brusquement sur celle-ci. Quant à la vitesse de
l'automobiliste, la juridiction cantonale - avec raison - ne la critique pas
pour elle-même; sur une route rectiligne, dont le revêtement était bon en sa
partie centrale, une allure de 75 km/h était normale.
Au moment de la collision, l'automobile du défendeur débordait de 20 ou 30 cm
à gauche la ligne médiane de la route. Cette position du véhicule à ce
moment-là ne prête nullement à la critique. Il est vrai qu'avant d'avoir
aperçu le cycliste, le Dr Colmant circulait sensiblement plus à gauche; à 10 m
avant le choc, sa voiture dépassait de 1 m 15 à gauche la ligne médiane, au
lieu que, s'il s'était trouvé exactement au milieu de la chaussée, ce
dépassement n'aurait été que de 90 cm (largeur de la Buick: 1 m 80). En soi,
le défendeur n'était pas en droit de circuler plus à gauche que le milieu de
la chaussée. Toutefois, il n'est pas nécessaire de décider si ce fait - un
écart de quelque 25 cm - peut lui être imputé à faute, car il n'est pas en
rapport de cause à effet avec l'accident. D'une part, le Dr Colmant - dont le
volant de direction était d'ailleurs à gauche - n'aurait certainement pas
aperçu le cycliste une fraction appréciable de seconde plus tôt s'il avait
circulé tout à fait au milieu de la chaussée; l'un des experts relève que,
s'il avait roulé 1 m à 1 m 50 plus à droite, l'angle de visibilité n'aurait
guère changé. D'autre part si, à 10 m avant l'accident, il s'était trouvé plus
à droite d'un quart de mètre, la manoeuvre d'évitement qu'il

Seite: 262
a esquissée en obliquant sur la droite ne l'eût pas conduit, au moment du
choc, à plus de 20 ou 30 cm plus à droite, c'est-à-dire pas au delà de la
ligne médiane de la route. Or, selon toute vraisemblance, la collision se
serait tout de même produite, car le cycliste, qui traversait la route, avait
déjà fait 3 m - arrivant ainsi à 50 cm de la ligne médiane - «sans amorcer son
virage» (jugement cantonal, p. 30 al 3). La seule différence aurait été qu'au
lieu de heurter le garde-boue avant de l'automobile sur sa partie antérieure,
le cycliste l'aurait heurté un peu plus en arrière.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue qui engagerait la
responsabilité de l'automobiliste.
2.- Pour être exonérés de toute responsabilité, les défendeurs doivent encore
prouver que l'accident a été causé par une faute grave du demandeur (art. 37
al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA).
Ghirardini débouchait à vélo d'un chemin secondaire sur une route principale
de grand trafic, dans l'intention de rouler en direction de Fully. Tous
véhicules circulant sur cette route avaient la priorité sur lui (art. 27 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.

LA). Connaissant les lieux, il devait s'approcher de la bifurcation avec
prudence, s'avancer à l'allure d'un homme au pas pour s'arrêter au besoin,
prendre son tournant à droite à la corde (art. 26 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA) et suivre le bord
de la route jusqu'au moment où il aurait pu constater qu'il n'y avait pas de
danger à rouler au milieu de la chaussée. Au lieu de cela, Ghirardini a
débouché du chemin secondaire à l'allure de 10 km/h et, voulant traverser la
route, l'a abordée perpendiculairement, s'avançant sur 3 m avant d'amorcer son
virage. Il a ainsi violé les règles les plus élémentaires de la circulation.
Sa faute est la seule cause de l'accident. La position de la voiture Buick sur
la route lui laissait un espace de 3 m pour tourner à droite. Le Dr Colmant
aurait pu se trouver tout à fait sur la partie de route qui lui était réservée
que le défendeur se serait tout de même jeté contre la voiture, puisque,
circulant à

Seite: 263
10 km/h, il avait parcouru déjà 3 m sans avoir commencé à virer dans la
direction qu'il se proposait de prendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la demande est rejetée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 II 255
Date : 01 janvier 1951
Publié : 25 septembre 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 II 255
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 1. Tenue de la droite (art. 26 al. 1 LA). Portée du principe circonstances qui permettent de...


Répertoire des lois
LNA: 26 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
26c 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26c
27 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
Répertoire ATF
65-I-341 • 76-IV-59 • 77-II-255
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • vue • route principale • virage • tennis • tribunal fédéral • sion • faute grave • quant • viol • route cantonale • nuit • route • croisement de routes • décision • cycle • rejet de la demande • jour déterminant • lieu • tribunal arbitral du sport • transport • circulation routière • accès • quote-part • conseil national • tribunal cantonal • tort moral • lausanne • prêt de consommation • provisoire • circulation à droite • hameau • soie • intercantonal • responsabilité causale • virement • route secondaire • procès-verbal
... Ne pas tout montrer