S. 235 / Nr. 45 Sachenrecht (f)

BGE 77 II 235

45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juillet 1951 dans la cause
Germanier contre Reusse.

Regeste:
Fin de la copropriété. Action en partage. Affectation de la chose à l'usage
commun (art. 650
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 650 - 1 Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
1    Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
2    Die Aufhebung kann auf höchstens 50 Jahre durch eine Vereinbarung ausgeschlossen werden; diese bedarf für Grundstücke zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und kann im Grundbuch vorgemerkt werden.564
3    Die Aufhebung darf nicht zur Unzeit verlangt werden.
CC).
Le juge saisi d'une demande de partage d'un immeuble sur lequel deux ou
plusieurs personnes possèdent un droit de copropriété ne peut, à défaut
d'accord entre les intéressés, exclure du partage certaines parties de
l'immeuble pour la raison qu'elles serviraient à l'usage commun des
copropriétaires.
Aufhebung des Miteigentums. Anspruch auf Teilung. Bestimmung der Sache zu
gemeinschaftlichem Gebrauch (Art. 650 ZGB).
Ist Klage auf Teilung eines im Miteigentum zweier oder mehrerer Personen
stehenden Grundstücke erhoben, und können sich die Parteien nicht einigen, so
steht es dem Richter nicht zu, einzelne Teile des Grundstückes von der Teilung
deshalb auszuschliessen, weil sie den Miteigentümern zu gemeinschaftlichem
Gebrauche zu dienen hätten.
Scioglimento della comproprietà. Azione di divisione. Destinazione d'una parte
della cosa ad uso comune (art. 650
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 650 - 1 Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
1    Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
2    Die Aufhebung kann auf höchstens 50 Jahre durch eine Vereinbarung ausgeschlossen werden; diese bedarf für Grundstücke zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und kann im Grundbuch vorgemerkt werden.564
3    Die Aufhebung darf nicht zur Unzeit verlangt werden.
CC).
Il giudice edito con una domanda di divisione d'un immobile, sul quale due o
più persone hanno un diritto di comproprietà, non può escludere dalla
divisione, in mancanza d'accordo tra gli interessati, certe parti
dell'immobile pel motivo che servirebbero all'uso comune dei comproprietari.


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A. - Les époux Georges et Henriette Vergères-Sauthier étaient propriétaires, à
Conthey-Place, d'un immeuble comprenant une maison et une grange «avec leurs
places». Cet immeuble a été adjugé par voie d'enchères à leurs fils François
et Jean-Pierre Vergères, selon acte transerit au bureau du registre foncier de
Sion le 6 février 1913.
Le 3 mars 1914, François et Jean-Pierre Vergères, en vue de «procéder au
partage» de cet immeuble, ont signé un acte contenant les dispositions
suivantes:
«La maison et la grange avec leurs places peuvent être divisées en deux
parties, sans que l'une de celle-ci empiète sur l'autre, la partie du levant a
été échue à Vergères Jean-Pierre et celle du couchant à François.
La partie du levant appartenant à Jean-Pierre Vergères comprend: à partir du
fêtage qui sert de délimitation entre les deux appartements et la grange: une
chambre à coucher, une cuisine, un galetas, deux petites caves et une grange
au nord ainsi qu'une écurie et un jardin au levant, le tout confiné au nord
par Hippolyte Vergères en partie et le chemin, au couchant par François
Vergères, au levant par Jean-Pierre, Marie Dessimoz, an sud
La partie du couchant appartenant à François Vergères comprend: deux chambres,
une cuisine, un galetas, deux caves et une grange. Confins: couchant Justine
Evéquoz, levant Jean-Pierre Vergères, nord le chemin, sud Jacquemet Jo-Marie.
Le corridor qui va de la porte d'entrée au couchant jusqu'au cabinet au levant
reste commun aux deux parties, ainsi que celui-ci (soit le cabinet).
Devant la partie d'entrée de la maison qui sert aussi de passage aux caves et
à l'écurie, les places sont possédées par indivis par les deux parties, ainsi
que le dit passage.
Au sud-ouest de la maison, se trouve une parcelle de terrain qui sert de dépôt
de fumiez aux deux parties. Sur cette parcelle, François Vergères a le droit
d'élever une grange, soit «sotto» laissant un vide aussi spacieux que celui
existant sous la grange déjà existante.
Il pourra de même devenir propriétaire de doux mètres de terrain en amont de
la grange existante.
Il existe un passage longeant la maison au couchant et au midi: ce passage
reste indivis entre les parties...
Bien qu'écrite de la main d'un notaire cette convention, d'après le jugement
attaqué, n'a pas été signée par lui ni par les témoins requis par la loi alors
en vigueur, et elle n'a pas été transcrite au registre foncier. Le jugement
constate en revanche que les mutations qu'elle comportait ont été opérées dans
le cadastre de Conthey. La moitié du bâtiment, c'est-à-dire la partie est, a
été inscrite au

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chapitre de Jean-Pierre Vergères l'autre moitié, celle d'ouest, au chapitre de
François Vergères. La jouissance des deux parties s'est exercée depuis lors en
conformité de l'acte.
L'immeuble a plusieurs fois changé de mains.
La part de François Vergères échut tout d'abord à sa fille Aline Gay Vergères
et fut transmise par elle à Camille Gay. Celui-ci l'a vendue en 1939 à Julie
Germanier-Dessimoz, demanderesse au présent procès, qui y fit à ses frais des
réparations d'une certaine importance, y compris à la cage de l'escalier.
La part de Jean-Pierre Vergères a été transcrite, à son décès, au nom de ses
héritiers, à savoir: sa femme Angeline née Quennoz et ses trois enfants: Anna,
Blanche et Bernard.
Les actes de transfert désignent ces deux parties de l'immeuble tantôt par les
mots: «place, ½ maison, grange et places», tantôt par «½ maison, grange et
places». Lors de son interrogatoire, la demanderesse a déclaré: «j'ai acquis
ainsi la partie ouest de la maison».
B. - En 1948, les parties ont engagé des pourparlers en vue de la vente de
l'immeuble. Ils n'ont pas abouti.
C. - Par demande du 24 juin 1948 dame Germanier a intenté action contre
Maurice Bovier, Maurice Reuse, pris chacun en qualité de représentants de
leurs femmes, et contre Bernard Vergères et conclu comme suit:
Plaise au Tribunal prononcer:
«1. Les parties sont tenues de mettre fin à la copropriété du bâtiment et
dépendances. objets du litige.
Principalement: Cette cessation de copropriété se fera sous forme de
licitation, la part de chaque partie étant déterminée par une expertise.
Subsidiairement: Cette cessation de copropriété se fera par partage de
l'immeuble en suivant la ligne de faite du toit et en faisant les travaux
déterminés par expertise.»
«2. En tout état de cause, la partie défenderesse est condamnée aux frais de
la procédure et du jugement.
Les défendeurs ont conclu avec dépens au rejet de ces conclusions et
subsidiairement à ce que «le partage du

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bâtiment fût ordonné dans le sens de la convention du 3 mars 1914».
Ils contestaient que l'immeuble fût en copropriété, celle-ci ayant,
prétendaient-ils, pris fin en vertu de la convention du 3 mars 1914, les parts
étant bien «déterminées». «Si, contre toute attente, ajoutaient-ils, le
Tribunal admettait la copropriété, les défendeurs s'opposent à la licitation
et demandent que le partage ait lieu conformément aux danses de la convention
du 3 mars 1914 qui a régi jusqu'à ce jour les droits des parties»
Au cours du procès, dame Bovier née Vergères et Bernard Vergères ont cédé pour
la somme de 6000 fr. leurs droits sur la part de l'immeuble litigieux à leur
soeur Blanche Reuse née Vergères qui est dès lors demeurée seule intéressée au
procès.
D. - Par jugement du 17 novembre 1950, le Tribunal cantonal du Valais a statué
dans les termes suivants:
«1. Les conclusions tant principales que subsidiaires de la demanderesse sont
écartées.
«2. Le partage en nature du bâtiment est ordonné sur la base de la convention
du 3 mars 1914 qui fait partie intégrante du dispositif du jugement.
«3. La demanderesse est condamnée à tous les frais.»
E. - La demanderesse a recouru en réforme en concluant à ce qu'il plaise au
Tribunal fédéral prononcer ce qui suit:
«Les parties sont tenues de mettre fin à la copropriété du bâtiment et
dépendances faisant l'objet du litige, par voie d'enchères.
Avant toute répartition, il sera prélevé, sur le produit de la licitation et
attribué à Madame Germanier
a) une somme correspondant au 25 % de la valeur de la part jouie jusqu'à ce
jour par Madame Germanier, en compensation pour les impenses faites par elle à
la part dont elle jouit,
b) une somme correspondant à la valeur capitalisée de l'usufruit de Madame
Jean-Pierre Vergères, usufruit portant sur la moitié levant du bâtiment.
Le solde du produit de la licitation sera réparti par parts égales entre
demanderesse et défenderesse.
Le droit d'usufruit de Madame Jean-Pierre Vergères est maintenu, sa vie
durant, et continuera à s'exercer sur la partie levant du bâtiment.
Les frais tant de première instance que d'appel sont mis à la charge de Madame
Blanche Reuse.»

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Dame Reuse a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
F. - Le Tribunal fédéral a admis le recours en ce sens qu'il a annulé le
jugement attaqué et renvoyé la cause devant la juridiction cantonale pour être
jugée à nouveau dans le sens des motifs.
Motifs:
(Considérants A. - 1 et 2...: Le Tribunal constate que c'est avec raison que
le Tribunal cantonal a jugé que les parties étaient encore copropriétaires de
l'immeuble litigieux au moment de la demande.)
B. - Le Tribunal, admettant qu'il n'y avait pas eu encore de partage de
l'immeuble, a jugé qu'il y avait lieu d'y procéder selon ce qui avait été
convenu dans le contrat du 3 mars 1914.
1.- La recourante prétend qu'en ordonnant le partage selon les clauses de cet
acte le Tribunal cantonal a méconnu des faits importants; à son avis, la
disposition des locaux de l'immeuble rendrait ce mode de partage impraticable.
En l'absence de plans, il est impossible de juger de la valeur de ces
critiques. Mais la question peut demeurer indécise pour les raisons indiquées
ci-dessous.
2.- Le jugement ne supprime pas entièrement la copropriété. D'après le contrat
qui doit, selon cette décision, servir de base au partage, demeureraient
encore indivis et affectés à l'usage commun des deux parties «le corridor qui
va de la porte d'entrée au couchant jusqu'au cabinet au levant ainsi que
celui-ci», et en outre, «devant la partie d'entrée de la maison qui sert aussi
de passage aux caves et à l'écurie, les places ... ainsi que ledit passage».
La recourante prétend que, d'après le jugement, resteraient encore indivis
l'escalier et la cage de l'escalier. Le contrat de 1914 ne parle pas, il est
vrai, de ces installations, mais il semble bien qu'il faille également les
comprendre sous le terme de corridor, car il ne doit évidemment y avoir

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qu'un escalier et qu'une cage d'escalier pour l'usage des deux parties de la
maison. De plus, d'après le contrat, «un passage longeant la maison au
couchant et au midi» serait indivis entre les parties. Enfin, on ne voit pas
très bien si ce serait également le cas de «la parcelle de terrain qui sert de
dépôt de fumier aux deux parties» et se trouve au sud-ouest de la maison. Quoi
qu'il en soit à ce sujet, les autres parties de l'immeuble qu'on vient
d'énumérer seraient en tout cas indivises. C'est dire par conséquent que le
Tribunal n'a fait droit qu'en partie à la demande de partage. Cette décision
ne se justifierait que si la demanderesse était tenue de demeurer dans
l'indivision en vertu d'un acte juridique ou parce qu'on devrait considérer
ces installations comme étant affectées à un but durable (art. 650
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 650 - 1 Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
1    Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
2    Die Aufhebung kann auf höchstens 50 Jahre durch eine Vereinbarung ausgeschlossen werden; diese bedarf für Grundstücke zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und kann im Grundbuch vorgemerkt werden.564
3    Die Aufhebung darf nicht zur Unzeit verlangt werden.
CC). Or ni
l'une ni l'autre de ces conditions ne sont réalisées. Le seul acte juridique
dont il pourrait être question est le contrat du 3 mars 1914. Or, comme on l'a
dit, il est dépourvu de toute valeur. Une convention de cette nature ne peut
d'ailleurs avoir d'effet que pour dix années au plus (art. 650 al. 2). D'autre
part, les parties de l'immeuble dont il s'agit en l'espèce ne sauraient être
considérées comme affectées à un but durable, dans le sens de l'art. 650 al.
1. On est en présence d'une affectation durable quand il s'agit de biens qui,
de par leur nature, sont destinés à l'usage de deux ou plusieurs propriétaires
de choses différentes, de telle sorte qu'ils ne puissent être partagés ni
attribués à l'un d'eux sans préjudice pour l'autre ou les autres. Des
corridors, vestibules, caves ou greniers pourraient sans doute être rangés
dans la catégorie de biens non partageables. Mais ce ne serait le cas que
lorsque de tels locaux, sur les quels plusieurs personnes possèdent un droit
de copropriété, se trouvent affectés à l'utilisation d'immeubles distincts, et
plus spécialement lors qu'en vertu d'une convention, ils ont fait l'objet d'un
droit de copropriété et ont été affectés à l'usage des divers copropriétaires.
Si donc l'immeuble litigieux avait fait en 1914 l'objet d'un partage en nature
et que les locaux et

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«places» en question eussent été exclus du partage pour être laissés en
copropriété entre les propriétaires des deux parties de l'immeuble, ceux-ci ne
seraient pas en droit actuellement d'en demander le partage, car en ce cas-là,
ils auraient été affectés par les parties elles-mêmes à leur usage commun.
Mais la question est tout autre en l'occurrence. il s'agit en effet de savoir
si le juge qui est appelé à statuer sur la suppression de la copropriété sur
un immeuble et qui doit en principe ordonner le partage peut en exclure
certaines parties comme étant affectées à l'usage de l'un ou des deux
copropriétaires. Ce serait fausser le sens de l'art. 650 que d'y répondre par
l'affirmative. Le but de cette disposition est uniquement d'empêcher que des
installations sur les quelles deux ou plusieurs propriétaires possèdent un
droit de copropriété et qui servent à leur usage commun puissent être
soustraites à cette destination par l'un des intéressés au détriment des
autres. Ce qui a été affecté d'une manière durable à l'utilisation commune
doit demeurer destiné à cet usage. Mais la situation n'est pas la même lorsque
ces installations font, comme l'immeuble lui-même, l'objet d'un droit de
copropriété. Chacun des copropriétaires a droit alors à la liquidation du
régime de copropriété sous la seule réserve des parties de la chose pour les
quelles ce régime peut subsister sans risques de conflit, telles que les murs
mitoyens ou limitrophes et autres installations de ce genre. il en est
autrement par conséquent des choses dont l'utilisation commune par les
copropriétaires risque d'être l'occasion de conflits. Si le partage en nature
est impossible, il s'agit de trouver un autre mode de liquidation. Certes, les
intéressés peuvent-ils alors même tomber d'accord de laisser certaines parties
de l'immeuble en copropriété; mais on ne saurait les y obliger, ce qui
équivaudrait à leur dénier le droit au partage. Or il est clair que les locaux
que le jugement attaqué maintient en copropriété n'ont rien de commun avec,
par exemple, des murs mitoyens ou des murs limitrophes. L'usage commun de
corridors, d'escaliers et de WC causera nécessairement

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des conflits entre personnes qui vivent en mauvaise intelligence.
Il est certain qu'un partage de copropriété peut entraîner toutes sortes de
désagréments, spécialement pour celui des intéressés qui ne dispose pas des
fonds nécessaires pour reprendre l'immeuble entier à sa charge. Cependant,
quelque égard qu'on puisse avoir pour des situations de ce genre, on ne
saurait aller jusqu'à obliger un des copropriétaires à continuer de partager
l'usage de locaux du genre en question lorsqu'il apparaît qu'il en résultera
fatalement des difficultés.
Le Tribunal cantonal a cru devoir invoquer en l'espèce l'art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC, et
raisonne de la manière suivante: En 1914, la copropriété de l'immeuble a pris
fin sinon en droit du moins en fait et chacune des deux parties de l'immeuble
a donné lieu à des opérations distinctes. Lorsque la recourante a acquis la
partie ouest du bâtiment, elle avait bien l'intention de l'acheter «en tant
que propriété nettement séparée de la partie levant» et ne saurait «sans aller
à l'encontre du principe de l'art. 2» exciper actuellement des vices du
contrat de 1914 et exiger un nouveau partage. Cette argumentation n'est guère
conciliable avec la solution adoptée. Du moment en effet que le Tribunal
admettait que la recourante n'était pas recevable à invoquer la nullité du
contrat de 1914, il aurait dû logiquement en conclure que le partage avait eu
lieu et que les parties étaient ainsi convenues d'exclure le partage des biens
demeurés en copropriété (corridors, escaliers, WC et «places». Or il ordonne
au contraire le partage, en ajoutant qu'il devra être exécuté selon ce que
prévoyait le contrat de 1914. Il est d'ailleurs très douteux que la recourante
soit liée par cette convention à laquelle elle n'était pas partie. Peu importe
aussi à cet égard que le contrat qu'elle a signé avec Camille Gay désigne
comme objet de la vente la partie de l'immeuble qui était échue à François
Vergères en vertu de la convention de 1914. Cela ne pouvait avoir pour effet
de conférer à cette partie de l'immeuble

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le caractère d'une propriété individuelle qu'elle ne possédait pas.
L'immeuble étant encore copropriété des parties, il y aura donc lieu, comme le
demande la recourante, de mettre fin à ce régime. Si les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur le mode de liquidation, il ne restera
pas d'autre manière de procéder à cette liquidation que de mettre l'immeuble
en vente, soit aux enchères publiques soit entre les copropriétaires.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 II 235
Date : 01. Januar 1951
Publié : 05. Juli 1951
Source : Bundesgericht
Statut : 77 II 235
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Fin de la copropriété. Action en partage. Affectation de la chose à l'usage commun (art. 650 CC).Le...


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
Répertoire ATF
77-II-235
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usage commun • tribunal cantonal • usufruit • partage • acte juridique • registre foncier • objet du litige • vue • tribunal fédéral • décision • action en partage • construction et installation • prolongation • enfant • membre d'une communauté religieuse • route • enchères • comble • défaut de la chose • frais de la procédure
... Les montrer tous