S. 108 / Nr. 22 Familienrecht (f)
BGE 77 II 108
22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 juin 1951 dans la cause
Martignier contre Tuteur général de Genève.
Seite: 108
Regeste:
Art. 145
et 287
CC. Autorité compétente pour rétablir, pendant un procès en
divorce, la puissance paternelle dont les parents ont été déchus avant
l'instance.
Art. 145 und 281 ZGB. Welche Behörde ist während des Scheidungsprozesses zur
Wiederherstellung der elterlichen Gewalt zuständig, wenn diese den Parteien
vor dem Prozess entzogen worden war?
Art. 145 e
287 CC. Autorità competente per ripristinare, durante una causa di
divorzio, la potestà dei genitori che era stata loro tolta prima dell'inizio
della causa.
En 1948, la Chambre des tutelles de Genève a déclaré les époux Martignier
déchus de la puissance paternelle sur leurs quatre enfants mineurs et désigné
un tuteur.
Le 24 mars 1950, la mère a demandé à être réintégrée dans ses droits. Le 12
juillet, elle a ouvert une action en divorce, encore pendante. La Chambre des
tutelles l'a rétablie, le 1er mars 1951, dans l'exercice de la puissance
paternelle. L'Autorité de surveillance des tutelles a toutefois annulé
d'office cette décision. Elle relève que, dès qu'un procès en divorce est
introduit, le Tribunal est seul compétent pour statuer sur la garde des
enfants (art. 145
CC); l'autorité tutélaire ne pourrait intervenir en vertu de
l'art. 284
CC que pour des motifs graves et urgents qui n'existent pas en
l'espèce.
Contre ce prononcé dame Martignier a déposé un recours en réforme, admis par
le Tribunal fédéral.
Extrait des motifs:
Qu'il s'agisse de régler les rapports entre parents et enfants dans le cadre
de l'art. 145
CC, sur lequel se fonde la décision attaquée, ou de l'art. 156,
la compétence du juge du divorce résulte de la nécessité d'attribuer soit au
père soit à la mère un droit dont jusqu'alors ils étaient investis tous les
deux et qu'ils exerçaient en commun. Cette alternative ne se pose pas quand,
avant l'ouverture du
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procès, la puissance paternelle a déjà été retirée à l'un des parents ou aux
deux. N'ayant alors aucune raison d'intervenir, le juge du divorce doit
respecter la réglementation en vigueur (RO 57 11 138).
En jugeant que la réintégration de la requérante dans son droit de puissance
paternelle était réservée à ce magistrat, l'Autorité genevoise de surveillance
a méconnu ces principes. Sans doute ont-ils été énoncés dans une cause où l'un
des époux avait recouvré la puissance paternelle après le divorce, tandis
qu'ici dame Martignier a obtenu la réintégration en cours d'instance. Mais
cette différence ne justifie pas une autre solution. Dans les deux cas,
l'autorité saisie n'a pas à faire face à une situation nouvelle créée soit par
le divorce ou la séparation soit par une instance en divorce ou en séparation.
La décision à prendre est étrangère à la procédure qui a opposé ou qui oppose
encore les parents. C'est par conséquent l'art. 287
CC qui s'applique et non
l'art. 145.
BGE 77 II 108
22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 juin 1951 dans la cause
Martignier contre Tuteur général de Genève.
Seite: 108
Regeste:
Art. 145
et 287
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 287 [1] |
||||||
| I contratti circa l'obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l'approvazione è di competenza del giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). | ||||||
divorce, la puissance paternelle dont les parents ont été déchus avant
l'instance.
Art. 145 und 281 ZGB. Welche Behörde ist während des Scheidungsprozesses zur
Wiederherstellung der elterlichen Gewalt zuständig, wenn diese den Parteien
vor dem Prozess entzogen worden war?
Art. 145 e
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 287 [1] |
||||||
| I contratti circa l'obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l'approvazione è di competenza del giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). | ||||||
divorzio, la potestà dei genitori che era stata loro tolta prima dell'inizio
della causa.
En 1948, la Chambre des tutelles de Genève a déclaré les époux Martignier
déchus de la puissance paternelle sur leurs quatre enfants mineurs et désigné
un tuteur.
Le 24 mars 1950, la mère a demandé à être réintégrée dans ses droits. Le 12
juillet, elle a ouvert une action en divorce, encore pendante. La Chambre des
tutelles l'a rétablie, le 1er mars 1951, dans l'exercice de la puissance
paternelle. L'Autorité de surveillance des tutelles a toutefois annulé
d'office cette décision. Elle relève que, dès qu'un procès en divorce est
introduit, le Tribunal est seul compétent pour statuer sur la garde des
enfants (art. 145
CC); l'autorité tutélaire ne pourrait intervenir en vertu del'art. 284
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 287 [1] |
||||||
| I contratti circa l'obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l'approvazione è di competenza del giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). | ||||||
l'espèce.
Contre ce prononcé dame Martignier a déposé un recours en réforme, admis par
le Tribunal fédéral.
Extrait des motifs:
Qu'il s'agisse de régler les rapports entre parents et enfants dans le cadre
de l'art. 145
CC, sur lequel se fonde la décision attaquée, ou de l'art. 156,la compétence du juge du divorce résulte de la nécessité d'attribuer soit au
père soit à la mère un droit dont jusqu'alors ils étaient investis tous les
deux et qu'ils exerçaient en commun. Cette alternative ne se pose pas quand,
avant l'ouverture du
Seite: 109
procès, la puissance paternelle a déjà été retirée à l'un des parents ou aux
deux. N'ayant alors aucune raison d'intervenir, le juge du divorce doit
respecter la réglementation en vigueur (RO 57 11 138).
En jugeant que la réintégration de la requérante dans son droit de puissance
paternelle était réservée à ce magistrat, l'Autorité genevoise de surveillance
a méconnu ces principes. Sans doute ont-ils été énoncés dans une cause où l'un
des époux avait recouvré la puissance paternelle après le divorce, tandis
qu'ici dame Martignier a obtenu la réintégration en cours d'instance. Mais
cette différence ne justifie pas une autre solution. Dans les deux cas,
l'autorité saisie n'a pas à faire face à une situation nouvelle créée soit par
le divorce ou la séparation soit par une instance en divorce ou en séparation.
La décision à prendre est étrangère à la procédure qui a opposé ou qui oppose
encore les parents. C'est par conséquent l'art. 287
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 287 [1] |
||||||
| I contratti circa l'obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l'approvazione è di competenza del giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). | ||||||
l'art. 145.
Registro di legislazione
CC 145CC 145 eCC 284
CC 287
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 287 [1] |
||||||
| I contratti circa l'obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori. [2] | ||||||
| Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l'approvazione è di competenza del giudice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). | ||||||
Registro DTF