S. 65 / Nr. 11 Staatsrecht (d)
BGE 77 I 65
11. Extrait de l'arrêt du 7 mars 1951 dans la cause Montandon contre Blanchard
et Bureau de surveillance des prix du canton de Genève.
Regeste:
Art. 84 al. 1 litt . d et 125 al. 2 OJ. Que faut-il entendre par «délimitation
de la compétence à raison de la matières»?
En cas de conflit sur l'applicabilité de l'ordonnance I du Département fédéral
de l'économie publique à un contrat donné, le Tribunal fédéral n'a pas à
déterminer la nature de la prestation convenue.
Art. 84 Abs. 1 lit. d und 125 Abs. 2 OG. Begriff der «Vorschriften über die
Abgrenzung der sachlichen Zuständigkeit».
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Ist die Anwendbarkeit der Verfügung I des eidg. Volkswirtschaftsdepartements
vom 2. September 1939 über die Kosten der Lebenshaltung usw. auf einen
bestimmten Vertrag streitig, so hat das Bundesgericht nicht über die Natur der
vereinbarten Leistung zu entscheiden.
Art. 84. cp. 1, lett. d. e 125, cp. 2 OG Concetto delle «norme sulla del
imitazione della competenza delle autorità per materia».
Quando è litigiosa l'applicabilità dell'ordinanza I del Dipartimento federale
dell'economia pubblica ad un determinato contratto, il Tribunale federale non
deve determinare la natura nella prestazione pattuita.
A. - Par contrat du 30 avril 1949, Montandon a confié à Blanchard la gérance
de son magasin de fleurs. Blanchard, qui devait l'exploiter sous sa seule
responsabilité, avait droit aux recettes; il s'engageait à verser chaque mois
à Montandon 800 fr., «contre-partie de la gérance», et 300 fr. représentant le
loyer des locaux. Par un avenant du 30 janvier 1950, la première de ces sommes
a été réduite à 550 fr. Le 1 er août 1950, Montandon a vendu son commerce à
Blanchard. Le prix a été arrêté à 22000 fr. L'article 10 du contrat précise
que les «droits de gérance» versés jusqu'à ce jour restent acquis au vendeur.
B. - Le 1 er août également, Blanchard a demandé au Bureau cantonal de
surveillance des prix de fixer le loyer que Montandon pouvait exiger de lui
pour la période antérieure à la vente. Montandon a décliné la compétence de
cette autorité.
Le 24 novembre 1950, le Bureau prénommé, estimant que le contrat du 30 avril
1949 portait en réalité sur la location d'un bien productif, a fixé à 550 fr.
le loyer mensuel dû par Blanchard du 1 er mai 1949 au 31 juillet 1950 et
invité Montandon à restituer volontairement le trop-perçu, soit 2250 fr.
C. - Contre cette décision, Montandon a formé un recours de droit public. Il
invoque les art. 84 al. 1 lettre 4 et 125 al. 2 OJ, ainsi que 4 Cst. Il a
simultanément recouru auprès de l'Office fédéral du contrôle des prix.
Le Bureau cantonal a conclu à l'irrecevabilité du recours de droit public.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, après avoir procédé à un
échange de vues avec le Conseil fédéral, conformément à l'art. 96 al. 2 OJ.
Extrait des motifs:
Selon le recourant, le contrat du 30 avril 1949 serait un contrat mixte,
relevant de la gérance et de la vente, de sorte que le Bureau de surveillance
des prix, autorisé par l'ordonnance I du Département de l'économie publique du
2 septembre 1939 à revoir les loyers et les fermages, n'avait pas à s'y
ingérer. En admettant à tort que les parties avaient conclu un bail à ferme et
en déclarant surfaites les sommes périodiquement versées «à titre de gérance»,
il aurait méconnu une règle de compétence.
Cet argument revient en réalité à discuter la nature de la redevance stipulée
par les parties, c'est-à-dire à aborder le fond du litige. Or, en cas de
conflit sur l'applicabilité de l'ordonnance I à un contrat donné, il
appartient aux Organes du contrôle des prix de rechercher si la prestation
convenue est assimilable à un loyer ou à un fermage au sens de ces
dispositions. C'est l'aspect économique de la rémunération qui est déterminant
pour eux et non la signification que ces notions ont en droit civil (échange
de vues du 23 juillet - 2 août 1947 avec le Département de l'économie publique
dans la cause Eberle e. Vogt). La décision au fond règle donc simultanément la
compétence. Dès lors, s'il suffisait, pour établir la compétence du Tribunal
fédéral, de considérer un litige relatif au bien-fondé d'un prononcé
administratif comme une contestation de la compétence à raison de la matière,
la Chambre de droit public se verrait investie d'un pouvoir illimité de
déterminer et de circonscrire les attributions des autorités fédérales,
notamment pour l'application des lois visées à l'art. 124 al. 1 litt . b OJ
(BURCKHARDT, Droit fédéral suisse, vol. V no 3321 IV). Telle ne saurait être
la portée des art. 84 al. 1 litt . d et 125 al 2 OJ. C'est d'ailleurs
précisément pour éviter pareille conséquence que ces dispositions
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parlent non pas simplement de prescriptions de droit fédéral sur la
compétence, mais de la «délimitation de la compétence» (message du 9 février
1943, tirage à part p. 45). Il s'ensuit que la question de savoir si le Bureau
cantonal était habile à réduire la redevance prévue par la convention du 30
avril 1949 ne ressortit pas au Tribunal fédéral.
Il sera loisible à Montandon. qui a déjà saisi l'Office fédéral du contrôle
des prix. de la porter, par la voie du recours hiérarchique. jusque devant le
Conseil fédéral.