S. 81 / Nr. 19 Strafgesetzbuch (f)

BGE 76 IV 81

19. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 7 février 1950 dans la
cause Ministère public de la Confédération contre Mètry et 11 coaccusés.

Regeste:
Négociation de titres munis de faux affidavits.
1. Application de la législation spéciale:
Art. 10 de l'ACF du 3 décembre 1945 concernant la décentralisation du service
des paiements avec l'étranger (consid. 11 ch. 1 litt. a).
Art. 19 de l'ACF relatif au service des paiements entre la Suisse et les
Pays-Bas, du 7 mai 1946 (ibid. ch. 1 litt. b).
2. Faux dans les titres; pas de concours de la législation spéciale avec
l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en ce qui concerne la confection de faux affidavits ou de pièces
bancaires analogues (ch. 2 litt. a).
3. Escroquerie (art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP).
Concours idéal de l'escroquerie et des infractions aux arrêtés spéciaux (eh.
3 litt. a).
Eléments objectifs de l'escroquerie; vente au prix fort de titres munis de
faux affidavits destinés à procurer à ces titres une plus-value fictive;
préjudice provisoire (ch. 3 litt. b).
Eléments subjectifs de l'escroquerie: intention d'escroquer, dessein
d'enrichissement illégitime (ch. 3 litt. c).
Faire métier de l'escroquerie; métier et délit successif (ch. 3 litt. d).

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4. Destitution (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP): un juré fédéral ne peut être l'objet de cette
mesure mais privé de ses droits civiques, il est déchu de plein droit de ses
fonctions (consid. V ch. 2).
Absetzen von Wertpapieren mit falschen. Affidavits.
1. Anwendung der Sondervorschriften
Art. 10 BRB über die Dezentralisation des gebundenen Zahlungsverkehrs mit dem
Ausland, vom 3. Dezember 1945 (Erw. 11 Ziff. 1 lit. a).
Art. 19 BRB über den Zahlungsverkehr mit den Niederlanden, vom 7. Mai 1946 (11
Ziff. 1 lit. b).
2. Urkundenfälschung; unechte Konkurrenz zwischen den Sondervorschriften und
Art. 251 StGB in bezug auf die Herstellung falscher Affidavits oder
entsprechender Bankurkunden (11 Ziff. 2 lit. a).
3. Betrug (Art. 148 StGB).
Idealkonkurrenz zwischen Betrug und den Widerhandlungen gegen die
Bundesratsbeschlüsse (11 Ziff. 3 lit. a).
Objektive Merkmale des Betruges Verkauf von Wertpapieren mit falschen
Affidavits, die diesen Papieren einen nicht bestehenden Mehrwert verschaffen
sollen vorübergehender Schaden (11 Ziff. 3 lit. b).
Subjektive Merkmale des Betruges: Vorsatz, Absicht unrecht. mässiger
Bereicherung (11 Ziff. 3 lit. c).
Gewerbsmässigkeit des Betruges Gewerbsmässigkeit und fortgesetztes Verbrechen
(Il Ziff. 3 lit. d).
4. Amtsentsetzung (Art. 51 StGB): Gegen einen eidgenössischen Geschworenen
kann diese Massnahme nicht angewendet werden; aber wenn er in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit eingestellt wird, ist er seines Amtes von selbst enthoben (Erw.
V Ziff. 2).
Negoziazione di titoli muniti di falsi affidavit.
1. Applicazione della legislazione speciale
Art. 10 del DCF 3 dicembre 1945 concernente il decentramento del servizio dei
pagamenti con l'estero (consid. 11 cifra 1 lett. a).
Art. 19 del DCF 7 maggio 1946 concernente il servizio dei pagamenti tra la
Svizzera e i Paesi Bassi (11 cifra 1 lett. b).
2. Falsità in atti non esiste concorso tra la legislazione speciale e l'art.
251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP per quanto concerne la contraffazione di affidavit o di documenti
bancari analoghi (11 cifra 2 lett. a).
3. Truffa (art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP).
Concorso ideale della truffa e delle infrazioni ai decreti speciali (11 cifra
3 lett. a).
Elementi oggettivi della truffa: vendita a prezzo maggiorato di titoli muniti
di falsi affidavit destinati a procurare a questi titoli un plus-valore
pregiudizio provvisorio (Il cifra 3 lett. b).
Elementi soggettivi della truffa: intenzione di truffare, intento di
procacciarsi un indebito profitto (11 cifra 3 lett. c).
Far mestiere della truffa professionalità e reato continuato (Il cifra 3 lett.
d).
4. Destituzione (art. 51 GP) un giurato federale non può essere oggetto di
questa misura ma, privato dei suoi diritti civici, egli decade senz'altro dal
diritto di esercitare le sue funzioni (consid. V cifra 2).


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Résumé des faits:
A. - Dès le début de la guerre de 1939-1945, les Etats belligérants
interdirent le paiement d'intérêts et de dividendes ainsi que le remboursement
d'obligations échues à des ressortissants ou à des résidents de pays ennemis.
Ces mesures provoquèrent en Suisse une différence de cours sensible entre les
titres en propriété suisse et les autres titres. La question des affidavits se
posa aussitôt. Lorsque, dès le 27 décembre 1940, la négociation de titres
français et hollandais (suspendue depuis l'invasion de la Hollande et de la
Belgique en mai 1940) reprit en bourse, ce fut à la condition que ces titres
fussent munis d'une déclaration attestant la propriété suisse ininterrompue
depuis le 2 septembre 1939. D'entente avec la Banque nationale et
l'Association suisse des banquiers (ci-après, ASB), les bourses suisses
créèrent, le 21 février 1941, une formule spéciale (déclaration de propriété
suisse), modifiée le 1er septembre 1941.
Le 1er avril 1943, l'ASB mit sur pied la convention-affidavits A.
Une formule A 1 fut immédiatement introduite. En signant une telle formule,
une banque, membre de la convention, certifie que les titres mentionnés ont
été de façon ininterrompue depuis le 2 septembre 1939 la propriété de citoyens
suisses domiciliés effectivement et d'une façon permanente en Suisse. Elle
déclare en outre que l'affidavit a été établi sur la base, soit d'un
affidavit-titres d'une autre banque membre de la convention, soit d'une
déclaration valable antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention A,
soit des pièces justificatives prescrites.
L'établissement d'affidavits-titres n'a lieu généralement que lorsque des
titres changent de propriétaire ou sortent de la gérance de la banque. La
convention prévoit également des affidavits de dépôt, établis par le
propriétaire des titres et attestant la qualité de ressortissant suisse du

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signataire, son domicile effectif et permanent en Suisse et l'achat par lui,
avant le 2 septembre 1939, des titres énumérés dans la formule. Les formules
d'affidavits rappellent les dispositions pénales de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. C'est sur
la base des affidavits de dépôt que sont établis les affidavits-titres
utilisés de banque à banque.
Le 1er octobre 1944, l'ASB a mis sur pied la convention L avec les affidavits
L 1 et L 2. La formule L 2 est destinée aux titres qui reposent effectivement
en Suisse d'une manière ininterrompue depuis le 2 septembre 1939, sans égard à
la nationalité ou au domicile du propriétaire. Les conditions générales
d'établissement des affidavits L 2, en particulier les mesures de contrôle et
les exigences en ce qui concerne les pièces justificatives, sont analogues à
celles de la convention A.
Par ailleurs, depuis la promulgation de l'ACF du 3 décembre 1945 sur la
décentralisation du service des paiements avec l'étranger, la convention A est
devenue la base des affidavits de clearing; la formule A 1 permettait
l'établissement de n'importe quel affidavit d'encaissement. En revanche, les
affidavits de la convention L n'étaient en principe pas des affidavits de
clearing.
Pour le surplus, des règles particulières s'appliquaient à certaines
catégories de créances, notamment aux obligations des emprunts extérieurs
français 1939 et aux actions Royal Dutch.
B. - Au printemps de 1946, Alexandre Petitpierre et Marcel Capt ont remis à
Charles Métry des lots d'obligations des emprunts extérieurs français 3 3/4%
et 4%, ainsi que des lots d'actions Royal Dutch.
Les obligations françaises, qui venaient d'être introduites en Suisse, ne
pouvaient être munies des déclarations donnant droit au remboursement en
Suisse et en monnaie suisse auprès des domiciles de paiement élus par la
République française. Tels quels, ces titres se négociaient sur le marché à
20-25% de leur valeur nominale. En revanche, pourvues de l'affidavit L 2 et
d'une déclaration de propriété

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non ennemie donnant droit au transfert par voie de clearing, les obligations
des emprunts français se négociaient, en mars 1946, l'obligation 3 ¾% à 112%,
l'obligation 4%, à 93 04
Les actions Royal Dutch venaient aussi d'être importées en Suisse et n'avaient
pas droit aux affidavits garantissant qu'elles n'étaient pas propriété
ennemie. Sans affidavit, ces actions valaient à la même époque environ 1000
fr. en Suisse, tandis qu'avec l'affidavit A 1, elles se négociaient entre 4800
et 5620 fr., et avec l'affidavit L 2, entre 3480 et 4760 fr.
Avec le concours de diverses personnes, Métry écoula en Suisse, d'abord avec
de faux affidavits L 2, puis avec de faux affidavits A 1, les titres acquis de
Petitpierre et de Capt. Ernest Challamel et Henri Calpini signèrent notamment
de faux affidavits-titres au nom de la Banque populaire valaisanne (BPV), à
Sion, et Ludwig Schwager en fit autant au nom de la Banque Adler & Cie., à
Zurich. Denis Zermatten, Pierre Putallaz et Henri Leuzinger prêtèrent leurs
noms comme soi-disant propriétaires ou détenteurs de titres et signèrent en
particulier des affidavits de dépôt. Deux employés de la Banque de Paris et
des Pays-Bas, à Genève, Robert Bersier et Michel Peretti, aidèrent à écouler
les titres sur cette place. Pierre Arnold seconda Métry dans la direction des
opérations. Métry et certains de ses comparses avaient en outre organisé, dans
la première phase de leur entreprise, une mise en scène consistant dans
l'établissement de contrats fictifs de location de safes, dans l'échange d'une
correspondance antidatée, dans la confection d'une fausse comptabilité-titres,
dans la souscription de fausses listes numériques de titres, etc.
L'opération frauduleuse, découverte en juin 1948, a pro curé dans son ensemble
à Métry et à ses collaborateurs un bénéfice de l'ordre de 3 millions. Ce
bénéfice ne s'est pas traduit par une perte correspondante pour les acheteurs
de titres. Les porteurs des obligations françaises 3 ¾%

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ont été remboursés dès juin 1946. Les obligations de l'emprunt 4% ont été
partiellement remboursées à la suite des tirages au sort annuels; des intérêts
ont en outre été payés. Pour les titres non encore remboursés, la BPV,
responsable en vertu des conventions-affidavits, a acheté en bourse une
quantité équivalente de titres réguliers pour les remettre aux porteurs
d'obligations munies de faux affidavits contre délivrance de celles-ci. Quant
aux actions Royal Dutch, elles ont été admises progressivement aux avantages
de l'affidavit A 1, même celles importées en Suisse jusqu'au début de 1948;
ont fait exception les titres figurant sur les listes hollandaises
d'opposition. Un certain nombre de ces actions «opposées «étaient comprises
dans les titres négociés par Métry et ses coaccusés; un arrangement est
intervenu à ce sujet entre les Pays-Bas et la BPV. En définitive, à la suite
de négociations menées par l'ASB, la BPV a pu régler de façon complète les
prétentions de tiers: particuliers porteurs de titres munis de faux
affidavits, Confédération (Office de compensation), Etat hollandais et Etat
français. La somme qu'elle aura à débourser de ce fait est de 460 000 fr.
environ.
Déférés devant la Cour pénale fédérale, Métry et consorts ont été - à
l'exception de Capt - condamnés notamment pour infraction à la législation
spéciale sur le service des paiements, pour faux et pour escroquerie.
Motifs:
II. LES INFRACTIONS RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION DES TITRES MUNIS DE FAUX
AFFIDAVITS.
1. L'application des arrêtés du Conseil fédéral.
a) L'art. 10 de l'ACF du 3 décembre 1945 concernant la décentralisation du
service des paiements avec l'étranger réprime l'acte de «celui qui aura
contrevenu intentionnellement aux dispositions du présent arrêté ou aux
prescriptions édictées et décisions prises en vertu de cet arrêté, ou aura
intentionnellement fourni aux banques agréées

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de fausses indications ou produit des documents dont il sait ou devrait savoir
que leur contenu n'est pas conforme aux faits». La peine est l'amende de 10000
fr. au plus et, dans les cas graves, l'emprisonnement pour douze mois au plus
et l'amende. Les dispositions générales du code pénal sont applicables.
En vertu de l'art. 3 lettre C de l'arrêté, les paiements concernant les
créances financières suisses sont subordonnés à la production, par le
requérant, d'un affidavit établissant dans les formes prescrites la propriété
suisse de la créance. L'art. 7 prévoit que le Département politique édictera
les prescriptions d'exécution nécessaires à l'admission des paiements
concernant les créances financières. A l'époque, le Département politique n'a
pas jugé nécessaire d'édicter une ordonnance, estimant que les prescriptions
de la convention A de l'ASB du 1er avril 1943 constituaient une garantie
suffisante de la propriété suisse dans le sens de l'art. 3 lettre C de
l'arrêté. Par la suite, l'ASB, par délégation du Département politique et
d'entente avec lui, a pris les mesures nécessaires dans le sens de l'arrêté,
en émettant les circulaires nos 111, 113, 1305 et 1316. Les «formes
prescrites» consistaient donc soit dans l'établissement de la formule A 1, qui
atteste la propriété suisse ininterrompue depuis le 2 septembre 1939, soit
également dans la formule L 2 attestant le dépôt en Suisse dès cette date et
qui, accompagnée d'une déclaration «non ennemi», a aussi donné droit, depuis
le 16 mars 1946, au transfert par voie de clearing.
Si et dans la mesure où les accusés ont, à titre d'auteurs, de coauteurs,
d'instigateurs ou de complices, violé les prescriptions établies par l'ASB en
matière d'affidavits, et notamment fourni aux banques agréées de fausses
indications ou produit des documents constatant des faits inexactes, ils
tombent sous le coup de l'art. 10 de l'arrêté. C'est tout particulièrement le
cas pour la confection et la mise en circulation des faux affidavits de dépôt,
de faux affidavits-titres, de fausses déclarations «non ennemi».

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Ces pièces, constituant elles-mêmes les affidavits d'encaissement ou de
clearing ou permettant d'obtenir de tels affidavits, se trouvaient destinées
aux banques agréées pour les paiements. Peu importe que les accusés n'aient
pas eux-mêmes présenté les titres ou les coupons au remboursement. Le dernier
porteur qui l'a fait a transmis, comme agent inconscient, les fausses
indications ou les documents constatant des faits inexacts. Les accusés
responsables des fausses pièces bancaires seront les auteurs médiats de
l'infraction à l'arrêté du 3 décembre 1945. Cela étant, il est indifférent,
pour l'application de cet arrêté, que les documents établis par les accusés
l'aient été avant tout en vue de leur négociation en Suisse. En fait
d'ailleurs, la valeur des titres en bourse dépendait aussi de la plus ou moins
grande facilité d'obtenir le transfert de la créance qu'ils incorporaient,
facilité liée à l'affidavit dont ils étaient munis.
b) L'ACF relatif au service des paiements entre la Suisse et les Pays-Bas, du
7 mai 1946, s'applique non seulement aux paiements commerciaux et aux
paiements non commerciaux de Suisse aux Pays-Bas, mais aussi au transfert de
créances financières des Pays-Bas en Suisse. Le «service des paiements» que
vise le titre de l'arrêté ne peut être que réciproque. En outre, l'art. 14
fait allusion au transfert des Pays-Bas en Suisse par un compte «F»
(financier). Enfin, l'art. 19 parle de l'affidavit requis à l'effet d'établir
la propriété suisse. L'affidavit en question ne peut être que l'une ou l'autre
des formules attestant la propriété suisse de la créance financière, savoir
soit la formule A 1, soit la formule L 2 doublée de la déclaration
complémentaire de transfert.
L'art. 19 de l'arrêté punit notamment «celui qui aura donné de fausses
indications en vue de l'affidavit requis à l'effet d'établir la propriété
suisse, ou contrefait ou falsifié un tel affidavit (al. 3), celui qui aura
fait usage d'un affidavit contrefait ou falsifié (al. 4), celui qui aura fait
usage d'un affidavit dans l'intention d'obtenir pour soi ou pour

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un tiers un profit illicite (al. 5)». La peine est l'amende de 10000 fr. au
plus ou l'emprisonnement pour douze mois au plus, les deux peines pouvant être
cumulées. Les accusés qui, à partir du 9 mai 1946 - date de l'entrée en
vigueur de l'arrêté - ont confectionné de faux affidavits A 1, de fausses
déclarations de transfert, voire de fausses déclarations d'enregistrement,
dont ils ont muni les actions Royal Dutch, ou ceux qui ont participé à ces
actes tomberont sous le coup de la disposition citée, plus précisément de son
3e alinéa; le 4e alinéa, en effet, vise l'usage d'un faux matériel, tandis
qu'il s'agit en l'espèce de faux intellectuels, et le 5e alinéa vise l'usage
d'un affidavit par ailleurs régulier dans le dessein d'obtenir un profit
illicite (cas d'une personne domiciliée à l'étranger qui acquiert des titres
déposés en Suisse et munis d'affidavits, sans que la banque soit avisée de
l'aliénation, le vendeur demeurant propriétaire fiduciaire desdits titres).
Pour les Royal Dutch munies d'affidavits A 1, les «fausses indications»
données par les accusés étaient en définitive aussi destinées aux organes
préposés au transfert des créances. Peu importe donc ici encore que les
accusés se soient avant tout souciés de vendre ces titres en Suisse. Au reste,
il est constant, pour les Royal Dutch, que la différence des cours en bourse
entre titres avec affidavits A 1 et titres avec affidavits L 2, en mai 1946,
doit être attribuée au fait que le transfert des dividendes des titres avec A
1 était assuré.
2. Faux dans les titres et infractions aux arrêtés du Conseil fédéral.
Le Ministère public inculpe tous les accusés de faux dans les titres au sens
de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP ou de participation à ce crime. Il ne peut s'agir que
de la constatation fausse, dans des titres, de faits ayant une portée
juridique et de l'usage de ces pièces fausses. Les faux en question résultent
ou peuvent réussissez de la création d'affidavits-titres ou de dépôt, de
déclarations «non ennemi», de transfert ou

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d'enregistrement, comme aussi de l'établissement d'une correspondance
antidatée, de la confection d'une comptabilité fictive, de la signature de
contrats de safe antidatés, de la souscription de listes numériques de titres,
etc.
a) L'art. 10 de l'ACF du 3 décembre 1945, en punissant celui qui fournit aux
banques agréées de fausses indications ou produit des documents dont il sait
ou devrait savoir que leur contenu n'est pas conforme aux faits, réprime le
faux intellectuel et l'usage d'un faux intellectuel en matière d'affidavits et
de déclarations bancaires analogues. L'art. 19 al. 3 de l'ACF du 7 mai 1946
fait de même en ce qui concerne les titres hollandais, cependant que son 4°
alinéa réprime en outre la contrefaçon et la falsification de ces documents.
Ces dispositions spéciales excluent l'application du droit commun.
En effet, l'affidavit comme tel et les déclarations connexes sont des pièces
destinées à servir dans la procédure administrative du clearing. Ces documents
doivent procurer aux créances qu'ils assortissent certains avantages par
rapport à d'autres créances qui, civilement, ont la même valeur. Ils doivent
permettre ou faciliter le paiement, dans les relations internationales, des
intérêts et, éventuellement, du capital des créances dont il s'agit La
confection et l'usage d'affidavits et de déclarations constatant des faits
faux - tout comme la contre-façon et la falsification de telles pièces - se
présentent en soi comme des infractions à des prescriptions administratives.
L'auteur veut par ces documents tourner les obstacles mis par les autorités au
service des paiements. Or on peut légitimement considérer cette activité comme
moins répréhensible que celle consistant en général à créer des titres faux.
Le législateur du code pénal a lui-même soustrait à la sévérité de l'art. 251
certains faux spéciaux, tels le faux dans les certificats (art. 252), le faux
certificat médical (art. 318). C'est ainsi également que les faux commis dans
le dessein de se soustraire à l'impôt ne sont généralement passibles que des
peines prévues par les lois fiscales (cf.

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art. 52 sv. LF sur l'alcool; art. 129 5V. ACF du 9 décembre 1940 concernant la
perception d'un impôt pour la défense nationale). Précisément la
réglementation fédérale du service des paiements avec l'étranger ne laisse pas
de s'apparenter à la législation fiscale en ce qu'elle a pour but de protéger
les intérêts commerciaux et financiers de l'Etat.
Il y a dès lors lieu de penser qu'en édietant des prescriptions spéciales,
moins sévères que l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, pour réprimer les faux en matière
d'affidavits et de pièces analogues, le Conseil fédéral a voulu privilégier
ces infractions, et non simplement combler d'éventuelles lacunes du droit
commun. Les arrêtés de 1945 et 1946 n'ont d'ailleurs pas fait des «fausses
constatations» dans les affidavits de simples contraventions administratives,
puisque les peines prévues sont l'amende jusqu'à 10000 fr. et l'emprisonnement
jusqu'à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions générales
du CP, qui peut conduire à aggraver ces pénalités. Il n'importe pas que les
art. 10 de l'ACF de 1945 et 19 al. 3 de l'ACF de 1946 ne fassent pas mention
du dessein spécial de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, savoir celui de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer
à un tiers un avantage illicite. De fausses déclarations relatives au service
des paiements ne peuvent guère avoir qu'un but, celui de procurer à leur
auteur ou à des tiers un avantage indu en ce qui concerne le remboursement des
créances ou l'encaissement d'intérêts; on ne peut penser que le Conseil
fédéral ait voulu réprimer, par ses arrêtés, les seuls faux qui,
exceptionnellement, n'auraient pas été faits dans ce dessein.
Il est vrai qu'avant la promulgation des arrêtés spéciaux, les affidavits
avaient été introduits par l'ASB comme affidavits de bourse, en relation avec
les mesures prises par les Etats belligérants pour empêcher le paiement
d'intérêts et de dividendes, ainsi que le remboursement d'obligations échues à
des ressortissants ou résidents de

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pays ennemis, voire à des nationaux, comme aussi pour parer aux conséquences
des spoliations et expropriations pratiquées dans certains pays par la
puissance occupante. Les affidavits de la convention A comme ceux de la
convention L conféraient aux obligations et aux actions qui en étaient munies
une valeur intrinsèque tenant à la garantie qu'ils offraient que ces titres ne
seraient pas l'objet de contestations de la part du débiteur ou du pays de ce
débiteur. Cette valeur a pu être au début indépendante de l'admission au
service des paiements. A l'époque de leur introduction, les affidavits et les
déclarations y relatives ont effectivement été, en ce qui concerne leur
falsification éventuelle, soumis au droit commun. Les formules émises par
l'ASB font au reste mention expresse de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.
Mais, dès l'entrée en vigueur des arrêtés spéciaux du Conseil fédéral, les
affidavits des conventions bancaires se sont trouvés visés par la législation
nouvelle. ils sont en effet devenus eux-mêmes des affidavits de clearing, ou
du moins ils ont servi de base, moyennant des déclarations complémentaires, à
la délivrance de tels affidavits. Aussi bien, à compter de ce moment, la
valeur des affidavits bancaires est-elle devenue inséparable des facilités
qu'ils impliquaient en ce qui concerne le remboursement du capital ou le
service des intérêts à la charge du clearing. Les arrêtés spéciaux sont ainsi
venus protéger et le bon fonctionnement du service des paiements avec
l'étranger, et les titres eux-mêmes quant aux garanties de bonne provenance ou
d'autre nature qu'ils présentaient pour l'acquéreur. A tout le moins, si le
législateur avait voulu saisir le faux dans les affidavits non seulement en ce
qu'il lèse les intérêts d'un service public, mais en ce qu'il porte atteinte à
d'autres intérêts, notamment aux intérêts immédiats des acheteurs des titres
en bourse, aurait-il dû - comme il l'a fait en d'autres occasions - réserver
l'application du droit commun en matière de faux (cf. par exemple ACF du 5
décembre 1938 réprimant des actes contraires à l'ordre public, art. 2, in
fine: «... si aucune disposition

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plus rigoureuse n'est applicable...»). Du moment qu'il ne l'a pas fait, on
doit admettre que les faux portant sur des affidavits et des déclarations
analogues tombent exclusivement sous le coup des arrêtés spéciaux, quels que
soient les intérêts que l'auteur avait le dessein de léser et quelle que soit
la nature des avantages illicites qu'il voulait se procurer ou procurer à un
tiers.
Toutefois l'application de la législation spéciale doit être limitée aux
«fausses indications» ou aux «documents dont... le contenu n'est pas conforme
aux faits» qui sont fournis ou produits aux «banques agréées», ou destinés à
l'être. il faut considérer comme tels seulement les affidavits-titres A 1 et L
2, les affidavits de dépôt A 1 et L 2, les déclarations «non ennemi», les
déclarations de transfert, les déclarations d'enregistrement, toutes pièces
donnant droit directement ou indirectement au service des paiements. Demeurent
en revanche soumis au droit commun, sous réserve que les conditions de l'art.
251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP soient remplies, la correspondance antidatée, la comptabilité fictive,
les contrats de safe, les déclarations au pied des listes numériques, etc.
Bien qu'en rapport avec les déclarations bancaires, ces documents, créés de
toutes pièces, sont des titres pour soi. Ils apparaissent comme des moyens de
preuve pour les «fausses indications» données, mais ne constituent pas
eux-mêmes ces fausses indications, ni ne peuvent leur être assimilés, la loi
spéciale devant s'interpréter restrictivement.
3. Escroquerie.
Tous les accusés sont renvoyés pour escroquerie ou participation à ce crime,
du chef de la négociation de titres munis de faux affidavits.
a) Les arrêtés spéciaux du Conseil fédéral sur le service des paiements avec
l'étranger et entre la Suisse et les Pays-Bas ne saisissent pas l'escroquerie
commise à l'aide d'affidavits.

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En effet, ces arrêtés ne visent que le faux ou certaines espèces de faux
portant sur ces attestations bancaires ou des attestations analogues. Supposé
même que l'art. 19 al. 5 de l'arrêté du 7 mai 1946, qui punit «celui qui aura
fait usage d'un affidavit dans l'intention d'obtenir pour soi ou pour un tiers
un profit illicite», concerne aussi l'usage d'un affidavit constatant des
faits faux (contra, ci-dessus, 1 litt. b), cette disposition réprimerait, non
un cas d'escroquerie, mais l'usage d'un faux intellectuel; la preuve en est
que l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP mentionne aussi le dessein d'obtenir un avantage illicite,
généralement pécuniaire, dessein qui correspond à celui d'enrichissement
illégitime de l'art. 148; or il est de jurisprudence qu'il peut y avoir
concours entre le faux et l'escroquerie (RO 71 IV 209 consid. 3).
D'autre part, les dispositions pénales des arrêtés ne font pas allusion à un
acte de disposition de la victime, ni à un dommage qu'elle aurait subi de ce
fait. A ce sujet, il importe d'ailleurs de relever que les arrêtés tendent à
protéger en première ligne l'intérêt de l'Etat au bon fonctionnement du
service des paiements avec les Etats étrangers, et accessoirement seulement
l'intérêt des acquéreurs de titres munis de faux affidavits. Même si les
fraudes au préjudice du clearing, voire des débiteurs étrangers pouvaient
tomber sous le coup de la législation spéciale, il n'en serait pas de même des
fraudes commises au préjudice de particuliers trompés sur la valeur des titres
qu'ils achètent. Aussi est-ce en vain que la défense a invoqué la
jurisprudence selon laquelle il ne peut y avoir concours entre un délit fiscal
et une fraude au préjudice de l'Etat ou d'une de ses régies (RO 39 I 233). Au
demeurant, on ne saurait supposer que le législateur ait voulu soustraire au
droit commun, pour les punir d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum,
des fraudes commises au détriment de particuliers et qui pouvaient porter sur
des sommes très considérables.
Dès lors, bien que les affidavits eux-mêmes et les pièces

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qui doivent leur être assimilées soient soumis à la législation spéciale, les
accusés sont passibles de l'art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP si, au moyen de ces pièces, ils ont,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à des tiers un enrichissement
illégitime, astucieusement induit en erreur par des affirmations fallacieuses
des particuliers et qu'ils les aient de la sorte déterminés à des actes
préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires.
Les dispositions sur la falsification de marchandises et la mise en
circulation de marchandises (art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 154
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse:
a  délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
b  met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
c  empêche:
c1  que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
c2  que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
c3  que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
c4  que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
3    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions.
4    Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.
CP) n'entrent pas en
considération. Par marchandises, ces dispositions ne visent que des choses qui
sont l'objet du négoce au sens étroit du terme, c'est-à-dire qui sont propres
à satisfaire directement des besoins, même de nature intellectuelle: denrées
alimentaires, médicaments, antiquités, objets d'art, etc. (cf. l'énumération
dans l'art. 146 de l'avant-projet de 1894), à l'exclusion des signes
représentatifs de valeurs ou de marchandises, comme les instruments de
paiement, les timbres de valeur, les titres, etc.
b) il y a lieu d'examiner d'abord si l'activité des accusés prise dans son
ensemble, en tant qu'elle a consisté essentiellement dans l'achat à bon marché
de titres sans déclaration et dans la revente de ces titres au prix fort,
grâce aux faux affidavits dont ils ont été munis, remplit les conditions
objectives d'une escroquerie.
aa) 11 n'est pas douteux que les acquéreurs de titres munis de faux affidavits
n'aient été astucieusement induits en erreur par des affirmations
fallacieuses. Celles-ci résultaient de l'affidavit lui-même et, le cas
échéant, des déclarations complémentaires qui l'accompagnaient, toutes pièces
qui attestaient des faits inexactes, à savoir que le titre qu'elles
accompagnaient avait réellement droit aux avantages boursiers et de clearing
liés à la convention A ou L et aux accords de paiement avec l'étranger. Les
acquéreurs ont cru qu'il en était bien ainsi. L'usage de pièces fausses
impliquait en lui-même l'astuce requise par la loi. Ces pièces avaient
d'ailleurs un caractère officiel ou quasi

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officiel; l'acheteur n'avait pas lieu d'en suspecter l'exactitude et les
allégations qu'elles contenaient n'étaient pas de celles qu'il est facile de
vérifier (cf. RO 72 IV 13, 159 consid. 3). Un contrôle était sans doute prévu,
mais il n'était pas usuel, ni exempt de longueurs et de complications. A cela
s'ajoute que certains accusés avaient pris, dans la première phase, toutes
sortes de mesures pour déjouer des vérifications éventuelles et qu'ils sont,
en fait, parvenus à leurs fins. Ces mesures constituent en elles-mêmes une
mise en scène qui répond à la notion d'astuce.
bb) Les personnes auxquelles ont été offerts des titres munis de faux
affidavits les ont achetés parce qu'elles croyaient acquérir un titre
bénéficiant de la plus-value attachée à un affidavit régulier. L'erreur dans
laquelle elles ont été mises les a déterminées à conclure et à exécuter des
ventes qu'elles n'auraient pas conclues ni exécutées sans cela.
L'opération était préjudiciable pour les acquéreurs, qui payaient à leur
valeur pleine des titres qui valaient en réalité quatre ou cinq fois moins.
Peu importe qu'ils n'aient pas été conscients d'avoir été escroqués; ce qui
compte, c'est la diminution objective de leur patrimoine. On ne saurait
admettre que l'ignorance du délit par la victime pût assurer l'impunité de
l'auteur.
Il est vrai que, pour la plus grande partie - si ce n'est pour la totalité
-'les titres munis de faux affidavits ne sont pas restés en mains du premier
acquéreur. Celui-ci s'en est dessaisi et a pu le faire à un prix correspondant
à leur valeur avec affidavit. Il n'en reste pas moins que, dans l'intervalle,
il a eu dans son patrimoine des titres ayant une valeur bien inférieure à
celle qu'il était en droit de supposer. L'acheteur subséquent a d'ailleurs
aussi été trompé par l'affidavit établi sur la base du faux affidavit
originaire et il a été lésé de la même manière que son vendeur jusqu'à ce
qu'il ait lui-même revendu les titres. Tel a été le cas aussi du dernier
acheteur jusqu'au moment où il a pu obtenir le remboursement des titres et le
paiement

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des coupons (obligations françaises 3 3/4% et partie des obligations
françaises 4%) ou jusqu'au moment où il a vu ses titres validés ou échangés
par suite des accords passés entre la BPV et l'Etat français (obligations non
remboursées de l'emprunt français 4%) ou encore jusqu'au moment où ses titres
ont recouvré leur pleine valeur par l'effet du report de la date-critère au 18
janvier 1948 pour les affidavits de la convention A (actions Royal Dutch). Il
n'est pas nécessaire de se demander si, en dernière analyse, le débiteur -
Etat français ou Société Royal Dutch (pour le paiement des coupons
intérimaires) - n'a pas lui-même été victime d'une escroquerie. Il suffit que,
pour chaque titre, le premier acquéreur et chacun des acquéreurs subséquents
aient subi, pendant un certain laps de temps, une atteinte à leurs intérêts
pécuniaires. Si le faux affidavit avait alors été découvert, ce préjudice 11
aurait pas pu être réparé par la revente du titre avec un affidavit régulier.
L'escroquerie a été consommée par la première vente du titre et elle s'est
renouvelée pour les acquéreurs ultérieurs, les accusés responsables de la
négociation initiale apparaissant comme les auteurs médiats d'escroqueries
successives.
Or le Tribunal fédéral a jugé, en accord avec la doctrine (cf. HAFTER,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, I, p. 267), qu'un dommage
passager suffit pour qu'il y ait escroquerie (RO 73 IV 226 litt. b, arrêts non
publiés Kohler e. Soleure, du 10 octobre 1947, Pache c. Vand, du 28 janvier
1944: «Peu importe que le vin ait été revendu par l'acheteur avec bénéfice,
car, sans même parler des actions en garantie ou en dommages-intérêts, il faut
se placer, pour apprécier le préjudice, au moment de l'acte délictueux, savoir
au moment de la conclusion de l'affaire entre vendeur et acheteur»). Au
demeurant, si, pour le dernier acquéreur, le préjudice provisoire n'est pas
devenu définitif, c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté
des accusés, c'est-à-dire par suite de l'intervention de personnes ayant
qualité de tiers dans les rapports entre

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les responsables des faux affidavits et les acquéreurs des titres: Etat
français, société Royal Dutch, Etat hollandais, BPV, autorités fédérales. A
supposer que l'escroquerie requit un dommage permanent, on serait donc à tout
le moins en présence d'un délit manqué au sens de l'art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, les auteurs
des manoeuvres frauduleuses ayant fait tout ce qui dépendait d'eux pour
déterminer leurs victimes à des actes définitivement préjudiciables à leurs
intérêts pécuniaires.
e) Subjectivernent, l'escroquerie suppose et l'intention d'escroquer et le
dessein spécial de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime. Sans préjudice de l'examen de la culpabilité de chaque accusé, il
y a lieu d'observer ce qui suit:
aa) Si les accusés ont su que les acheteurs, abusés par les déclarations
mensongères résultant des affidavits, se procuraient des titres d'une valeur
très inférieure au prix payé et si, le sachant, les accusés ont accepté de
léser ainsi les intérêts pécuniaires d'autrui, ils auront agi
intentionnellement. Peu importe qu'ils aient nourri l'espoir que les faux ne
seraient pas découverts et qu'ainsi les acquéreurs pourraient revendre à leur
tour les titres à leur pleine valeur. Ils savaient que le préjudice n'en
existait pas moins provisoirement pour les premiers acheteurs et pour les
acheteurs subséquents jusqu'à ce que les titres et coupons fussent, le cas
échéant, remboursés malgré les irrégularités qui les entachaient, ou
recouvrassent, par le jeu des circonstances, leur valeur entière. S'ils ont pu
penser que l'escroquerie requiert un préjudice définitif et connu de la
victime, il s'agirait d'une erreur de droit que le juge ne saurait retenir à
la décharge des accusés, ceux-ci n'ayant pas eu des raisons suffisantes de se
croire en droit d'agir (art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO), c'est-à-dire de causer aux acheteurs un
préjudice, fut-il provisoire et ignoré d'eux. D'ailleurs, Métry et ses
comparses ne pouvaient avoir aucune assurance ni quant au succès de leurs
manoeuvres à l'égard du débiteur

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des titres, ni quant à la disparition des exigences des affidavits L 2 et A 1.
Ils acceptaient que l'un ou l'autre des acquéreurs successifs des titres fût
un jour définitivement frustré de la valeur correspondant au prix qu'il avait
payé. Cela aurait encore été le cas, à l'époque de la découverte de l'affaire,
pour les derniers acheteurs d'obligations françaises 4 0¼, si la BPV n'avait
pas consenti à leur céder des obligations remplissant les conditions de
l'affidavit L 2; et 11 aurait pu en être de même, sans l'intervention de la
BPV, pour les derniers acheteurs d'obligations françaises 3 ¾ 0/o remboursées
par le débiteur, si la France et la Confédération suisse elle-même (en raison
de son prêt de 300 millions à la France) avaient exercé des actions en
répétition des sommes payées par erreur.
Les accusés ou certains d'entre eux prétendent qu'ils auraient simplement
voulu couvrir une évasion fiscale dans l'intérêt des propriétaires étrangers
des titres. On aurait pu l'admettre si les accusés s'étaient bornés à figurer
comme prête-noms pour négocier les titres en Suisse à la valeur qu'ils avaient
sans déclaration de détention ou de propriété suisse. Mais précisément ils les
ont munis de faux affidavits pour les revaloriser fictivement. Eussent-ils agi
au nom ou pour le compte des propriétaires étrangers, qu'ils n'en auraient pas
moins commis une escroquerie au préjudice des acquéreurs de titres.
bb) En vain soutiennent-ils - apparemment pour nier leur dessein
d'enrichissement illégitime - qu'ils ont en définitive voulu obtenir d'un
débiteur récalcitrant l'exécution de ses obligations. Cet argument ne vaut
d'abord que pour les obligations des emprunts français, la France s'étant
obligée sans condition ni réserve à rembourser ces titres et à en servir les
intérêts. Mais même à cet égard, il n'est pas fondé. Les mesures prises par
l'Etat français envers les porteurs français des obligations en question ont
créé une situation de fait, qui s'est traduite sur le marché suisse par une
baisse considérable des titres

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n'appartenant pas à des résidents suisses depuis le 2 septembre 1939. Il en va
d'ailleurs de même pour ce qui est des répercussions qu'ont eues sur le marché
des titres hollandais les mesures de protection prises par les Pays-Bas. En
cherchant à faire passer pour des titres de détention ou de propriété suisse
des titres plus ou moins récemment importés de l'étranger et qui, comme tels,
se négociaient avec un disagio de 80% environ, Métry et ses comparses visaient
à réévaluer ces titres à leur profit et donc à s'enrichir.
Cet enrichissement était illégitime. Il n'y a pas lieu de rechercher si c'est
à tort ou à raison que l'Etat français, du consentement de la Suisse en vertu
des accords de paiement, a soumis à certaines conditions le remboursement de
ses emprunts extérieurs et le service des intérêts. La Cour n'a pas davantage
à se prononcer sur le bien-fondé des mesures restrictives adoptées par la
Hollande. D'une part, la Confédération a édicté sur le service des paiements
avec l'étranger des prescriptions qui consacrent légalement le régime des
affidavits issu des conditions créées par les Etats belligérants; par leurs
agissements, les accusés ont contrevenu à ces dispositions. D'autre part, ce
n'est pas au préjudice du clearing franco-suisse ou hollando-suisse ni même au
préjudice de l'Etat français ou de la société Royal Dutch qu'ils ont réalisé
leurs gains, mais au préjudice des particuliers, acquéreurs de titres. Leur
enrichissement est le corrélatif du dommage, fût-il provisoire, causé a leurs
victimes directes. Celles-ci n'étaient nullement responsables des mesures
ayant entraîné la dépréciation des titres vendus. Les accusés eussent-ils été
les souscripteurs ou propriétaires étrangers de ces titres, que leur
enrichissement n'en devrait pas moins être considéré, à cet égard en tout cas,
comme illégitime.
d) En vertu du 2e alinéa de l'art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP, la peine attachée à l'escroquerie
sera la réclusion pour dix ans au plus et l'amende si le délinquant /ait
métier de l'escroquerie.

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D'après la jurisprudence de la Cour de cassation (RO 70 IV 16, 135; 71 IV 85,
115; 72 IV 109; 74 IV 141), fait métier d'une infraction celui qui la commet à
plusieurs reprises dans le dessein d'en tirer des revenus et tout en étant
prêt à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes, dès que se
présente une occasion favorable. 11 n'est pas nécessaire pour cela que
l'auteur entende faire de ces revenus son unique ou simplement son principal
moyen d'existence, ni même une source de gains réguliers.
En l'espèce, les ventes de titres devaient être et ont été nombreuses. Elles
révèlent de soi chez les accusés la disposition à poursuivre leur trafic aussi
longtemps que des titres sans affidavit pourront être achetés sur le marché et
revendus avec profit, munis de faux affidavits. Le caractère professionnel de
l'activité délictueuse est accusé encore par l'Organisation mise sur pied par
Métry pour l'acquisition des titres, la confection de fausses déclarations
bancaires et de fausses pièces justificatives avec l'aide d'une banque et de
dépositaires fictifs, l'écoulement des titres par l'intermédiaire de tiers. Il
l'est encore par les mises de fonds considérables, nécessitées par le
développement de l'opération. Peu importe que l'ensemble des ventes se
présente comme la e répétition identique ou analogue d'actes délictueux qui
lèsent le même genre d'intérêts protégés par le droit et procèdent d'une
décision unique» (RO 68 IV 99), du moins pour chacune des phases de
l'entreprise. Délit successif et délit commis par métier ne s'excluent pas, le
second pouvant apparaître au contraire comme une forme du premier. Mais
lorsqu'une disposition de la partie spéciale du code pénal retient la
circonstance aggravante du métier, c'est cette disposition qui s'applique, à
l'exclusion des règles des art. 63 et 68 sur la mesure de la peine et le
concours réel d'infractions. C'est donc en vain que les accusés prétendraient
qu'ils n'ont en réalité commis qu'une seule escroquerie pour contester qu'ils
aient agi par métier.

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V. LES PEINES.
2. Calpini...
Condamné à la réclusion, Calpini doit être privé de ses droits civiques.
L'accusé étant juré fédéral, le Procureur général demande en outre sa
destitution en vertu de l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP. Mais un juré n'est pas un fonctionnaire
au sens de cette disposition, rapprochée de l'art. 110 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. S'il exerce
occasionnellement une fonction publique dans l'administration de la justice,
ce n'est pas dans un rapport de dépendance avec l'Etat. Sa position doit être
assimilée à celle d'un membre d'une autorité politique (Chambres fédérales,
Grand Conseil, corps représentatif communal) ou d'une commission officielle
quelconque. Le membre d'une telle autorité ne peut pas être l'objet d'une
destitution. En revanche, du fait qu'il est privé de ses droits civiques, il
ne peut plus être membre de l'autorité à laquelle il appartenait (art. 52 ch.
2): sa déchéance s'opère de plein droit. Tel sera le cas pour Calpini.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 IV 81
Date : 01 janvier 1949
Publié : 07 février 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 IV 81
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Négociation de titres munis de faux affidavits.1. Application de la législation spéciale:2. Faux...


Répertoire des lois
CO: 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
148 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
153 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
154 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse:
a  délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
b  met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
c  empêche:
c1  que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
c2  que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
c3  que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
c4  que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
3    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions.
4    Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.
251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
Répertoire ATF
39-I-228 • 68-IV-97 • 70-IV-12 • 71-IV-205 • 71-IV-82 • 72-IV-107 • 72-IV-12 • 73-IV-225 • 74-IV-139 • 76-IV-81
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès • acheteur • acte de disposition • acte législatif • affirmation fallacieuse • application du droit • astuce • attestation • augmentation • auteur médiat • autonomie • autorisation ou approbation • autorité fédérale • autorité législative • banque nationale • belgique • bénéfice • calcul • cas grave • code pénal • commettant • concours idéal • concours réel • condition • conditions générales du contrat • confédération • conseil fédéral • constatation des faits • cours boursier • denrée alimentaire • doctrine • documentation • domicile de paiement • domicile effectif • dommages-intérêts • dossier • doute • droit commun • décision • délit manqué • délit successif • emprisonnement • empêchement • ennemi • enrichissement illégitime • entrée en vigueur • erreur de droit • exactitude • examinateur • falsification de marchandises • falsification • fausse indication • faux certificat médical • faux dans les certificats • faux intellectuel dans les titres • faux matériel dans les titres • forme et contenu • fortune • indu • jour déterminant • marchandise • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mise en circulation • mise sous régie • mois • moyen de preuve • nationalité suisse • norme particulière • ordonnance administrative • ordre public • par métier • parlement • participation ou collaboration • pays-bas • pièce justificative • plus-value • procédure administrative • provisoire • prétention de tiers • prévenu • prêt de consommation • publication des plans • publication • quant • rapport entre • recouvrement • revente • réduction • révocation • sion • soie • souscription • suisse • suppression • syndrome d'aliénation parentale • tennis • timbre de valeur • tirage au sort • titre • tombe • transaction • tribunal fédéral • valeur intrinsèque • valeur nominale • vente • viol • vue